COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre B ARRÊT AU FOND DU 15 DÉCEMBRE 2005 JCA No 2005/ Rôle No 04/04861 Gisèle X... épouse Y... Z.../ Jean A... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 17 Septembre 2003 enregistré au répertoire général sous le no 01/6066. APPELANTE Madame Gisèle X... épouse Y... née le 23 Février 1951 à BREIL SUR ROYA (06540), demeurant 17 rue Alphonse 1er - 06000 - NICE représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour INTIMÉ Monsieur Jean A... né le 26 Janvier 1930 à GAND (BELGIQUE), demeurant 8 rue Colonel Bellando de Castro - 98000 - MONACO représenté par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour-- STATUANT sur l'appel formé par Gisèle X... épouse Y... d'un jugement rendu le 17 septembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Nice, lequel a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Gisèle Y... ; - déclaré en conséquence recevable la demande formée à son encontre par Jean A... ; - condamné Gisèle Y... à payer à Jean A... la somme de 89.197,57 ç, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance, ainsi que celle de 9.000 ç à titre de dommages-intérêts complémentaires, outre celle de 1.500 ç en vertu de
l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - validé l'hypothèque conservatoire inscrite par Jean A... sur les biens et droits immobiliers de Mme Y... sis à Nice ; - débouté Mme Y... de sa demande reconventionnelle. Dans ses dernières écritures déposées devant la Cour le 3 juin 2004, Gisèle X... épouse Y..., appelante, soutient que les faits sur lesquels M. A... fonde son action à son encontre ont déjà été jugés par le tribunal correctionnel de MONACO qui, par jugement du 19 février 2002, a reçu l'appelant en sa constitution de partie civile et l'a condamnée à lui verser la somme de 91.000 ç. Elle se prévaut en conséquence des dispositions de l'article 1351 du Code civil, du principe non bis in idem, ainsi que de la convention franco-monégasque du 15 septembre (sic)1949, et notamment de l'article 18 de ce texte, dont il appartenait à M. A... de solliciter l'application. L'appelante conclut donc à l'infirmation de la décision déférée, à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au caractère infondé des prétentions de M. A... et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 juillet 2005, Jean A..., intimé, réplique que le jugement du Tribunal Correctionnel de Monaco du 19 février 2002 qui n'a pas été reconnu ni déclaré exécutoire sur le territoire national, n'a pas l'autorité de chose jugée en France et précise que Mme Y... n'a jamais exécuté la condamnation mise à sa charge par la juridiction monégasque, en sorte que c'est à juste tire que le premier juge a accueilli son action fondée sur les dispositions de l'article 1376 du Code civil. L'intimé conclut donc au rejet des prétentions de l'appelante et à la confirmation de la décision entreprise, sauf à condamner Mme Y... à lui verser les sommes de : - 106.714,31 ç sur le fondement de l'article 1376 du Code civil, outre intérêts au taux légal à compter
de l'assignation, avec capitalisation, - 15.224 ç à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues, - 3.000 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, Attendu que la décision du Tribunal Correctionnel de Monaco du 19 février 2002, qui n'a pas été reconnue ni déclarée exécutoire sur le territoire national dans les formes instituées par l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21septembre1949, n'a pas l'autorité de chose jugée en France, en sorte que son existence ne fait pas obstacle à la présente action exercée par M. A... devant les juridictions françaises, dès lors que Mme Y... ne conteste pas n'avoir jamais exécuté la condamnation mise à sa charge par la juridiction monégasque ; Que M. A... ne verse aux débats aucun justificatif de ses prétentions tendant à une indemnisation du préjudice qu'il allègue, supérieure à celle qu'il a obtenue du premier juge ; que sa demande de ce chef sera donc rejetée, sauf à accueillir sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1154 du code civil, dès lors qu'il s'agit d'intérêts dûs au moins pour une année entière ; Que pour ces motifs et ceux non contraires du premier juge que la Cour fait siens, la décision entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et émendée s'agissant de l'anatocisme, étant relevé qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, l'appelante ne formule expressément aucun moyen de fait ni de droit au soutien de sa demande tendant à ce que M. A... soit déclaré mal fondé en ses prétentions ; Qu'il est inéquitable de laisser supporter à l'intimé les frais irrépétibles qu'il a exposés ; Que Mme Y..., qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire ; DÉCLARE Gisèle Y... née X... recevable, mais mal fondée en son appel ; L'EN DÉBOUTE ; CONFIRME en toutes ses
dispositions la décision entreprise ; Y AJOUTANT ; DIT que les intérêts au taux légal portés par la somme de 89.197,57 ç à compter de l'assignation introductive d'instance seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil ; CONDAMNE Gisèle Y... née X... à payer à Jean A... la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la même aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT