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05/12/2005 | FRANCE | N°1603

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0013, 05 décembre 2005, 1603


Y... No 1603/D/2005 DP

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Y... AU FOND

13ème Chambre Prononcé publiquement le LUNDI 5 DÉCEMBRE 2005, par la 13ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de TARASCON du 3 MAI 2005 PRÉVENU B... Salah A... A SIGNIFIER

GROSSE DÉLIVRÉE LE : à Maître :

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR LITIM Salah né le 11 Janvier 1980 à TARASCON (13) de Mouloud et de ABDERAZAK C... de nationalité française célibataire demeurant : ...

Déjà condamné Libre

Prévenu de REMISE OU SORTIE

IRREGULIERE DE CORRESPONDANCE, SOMME D'ARGENT OU OBJET DE DETENU DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIAN...

Y... No 1603/D/2005 DP

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Y... AU FOND

13ème Chambre Prononcé publiquement le LUNDI 5 DÉCEMBRE 2005, par la 13ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de TARASCON du 3 MAI 2005 PRÉVENU B... Salah A... A SIGNIFIER

GROSSE DÉLIVRÉE LE : à Maître :

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR LITIM Salah né le 11 Janvier 1980 à TARASCON (13) de Mouloud et de ABDERAZAK C... de nationalité française célibataire demeurant : ...

Déjà condamné Libre

Prévenu de REMISE OU SORTIE IRREGULIERE DE CORRESPONDANCE, SOMME D'ARGENT OU OBJET DE DETENU DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS Non comparant, Appelant, LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant, LES APPELS :

Appel a été interjeté par : Monsieur B... Salah, le 6 Mai 2005, M. le Procureur de la République, le 9 Mai 2005 contre Monsieur LITIM Salah Y... D... 1603/D/2005 DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du LUNDI 5 DÉCEMBRE 2005, Le Président a constaté l'absence du prévenu, Le Conseiller CABAUSSEL a présenté le rapport de l'affaire, Le Ministère Public a pris ses réquisitions, Enfin, le Président a indiqué que l'arrêt serait prononcé à l'audience de ce jour. DÉCISION :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Par actes au greffe en date du 6 mai 2005, Salah B... a interjeté appel, à titre principal, des dispositions pénales, et le Ministère Public a formé appel incident le 9 mai 2005, d'un jugement contradictoire rendu le 3 mai 2005, par lequel le Tribunal correctionnel de TARASCON, statuant suivant la procédure de convocation par officier de la police judiciaire : Sur l'action publique : - l'a déclaré coupable d'avoir,

à TARASCON, le 26 mars 2005 : * en dehors des cas autorisés par les règlements, remis ou fait parvenir à un détenu, ou reçu de lui et transmis des sommes d'argent, correspondances, objets ou substance quelconque, en l'espèce avoir commandé et s'être fait remettre lors d'un parloir la somme de 50 euros, ainsi que sept cachets de subutex et sept cachets de tranxène 50, infraction prévue et réprimée par les articles 434-35 al. 1 et 434-44 al. 1, al. 4 du Code Pénal ; * détenu, sans autorisation administrative, trente-cinq grammes de résine de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant, infraction prévue et réprimée par les articles 222-37 al. 1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 al. 1, 222-50, 222-51 du Code Pénal ; les articles L. 5132-7, L. 5132-8 al. 1, R. 5171, R. 5172 du Code de la Santé Publique et l'article 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990 ; - l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement et a prononcé la confiscation de trois billets saisis au profit de l'Etat. Les appels précités, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables. * * * .../...

X... No 1603/D/2005 Les faits sont les suivants : Salah B... a reconnu et confirmé à l'audience du Tribunal qu'étant détenu au Centre de détention de TARASCON, il a ordonné à sa soeur Karima de

lui apporter à l'occasion d'une visite au parloir une somme de 50 euros, sept cachets de subutex, sept cachets de tranxène, ainsi que trente-cinq grammes de résine de cannabis. Ces espèces et substances toxiques ou stupéfiantes ont été découvertes cachées entre les jambes du prévenu au cours d'une fouille pratiquée le 26 mars 2005 par un surveillant. Le prévenu n'ignorait pas qu'en agissant ainsi, il contrevenait au règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire et qu'il obligeait sa soeur à y contrevenir elle aussi. Le prévenu a admis que celle-ci n'avait pas le choix de lui refuser et qu'il l'a même menacée si elle ne s'exécutait pas. Il a expliqué que ces produits étaient destinés à sa propre consommation et en partie pour d'autres détenus dont il n'a pas donné les noms. * * * A l'audience de la Cour, Le Ministère Public a requis une aggravation de la peine et la délivrance d'un mandat d'arrêt. Le prévenu, régulièrement cité à mairie, l'accusé de réception non signé, mais relevant de l'application de l'article 503-1 du Code de Procédure Pénale, n'a pas comparu. Il sera statué à son encontre par arrêt contradictoire à signifier. SUR QUOI, LA COUR : Attendu que c'est à juste titre que le Tribunal, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité du prévenu ; Attendu qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée de ce chef ; Attendu en ce qui concerne la peine à lui infliger, que la nature des faits, le trouble en résultant pour l'ordre public et la personnalité du prévenu, justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis, plus sévère que celle prononcée par les premiers juges ; Que la Cour considère que celle de dix-huit mois d'emprisonnement constituera une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité de l'intéressé ; que la décision déférée sera réformée en ce sens ; Attendu que la gravité des faits et le trouble causé à l'ordre public, justifient

qu'un mandat d'arrêt soit décerné à l'encontre du prévenu, dont le domicile actuel n'est pas connu ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer la confiscation des billets saisis ; .../...

X... No 1603/D/2005 PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier, en matière correctionnelle, EN LA FORME, Reçoit les appels, AU FOND, Confirme le jugement déféré sur la culpabilité du prévenu et sur la confiscation des billets saisis, L'infirme sur la peine ; et statuant à nouveau de ce chef : Condamne Salah B... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, Décerne mandat d'arrêt à l'encontre de Salah B..., LE TOUT conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 512et suivants du Code de Procédure Pénale. COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Monsieur THIBAULT-LAURENT ASSESSEURS : Monsieur Z... et Monsieur MARCOVICI, Conseillers MINISTÈRE PUBLIC : Madame E..., Substitut Général GREFFIER :

Monsieur F... Le Président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. L'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0013
Numéro d'arrêt : 1603
Date de la décision : 05/12/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. THIBAULT-LAURENT, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-12-05;1603 ?
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