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17/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006944646

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0014, 17 novembre 2005, JURITEXT000006944646


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre B ARRÊT AU FOND DU 17 NOVEMBRE 2005 XF No 2005/ Rôle No 03/00505 La Société Civile Immobilière 28 rue d'Antibes et 10 rue Buttura à Cannes C/ La S.C.I. d'usufruit de l'immeuble 28 rue d'Antibes et 10 rue Buttura, Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 26 Novembre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 00/4885. APPELANTE La Société Civile Immobilière 28 rue d'Antibes et 10 rue Buttura à Cannes dont le siège est 20 rue Boissière - 75016 - PAR

IS représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre B ARRÊT AU FOND DU 17 NOVEMBRE 2005 XF No 2005/ Rôle No 03/00505 La Société Civile Immobilière 28 rue d'Antibes et 10 rue Buttura à Cannes C/ La S.C.I. d'usufruit de l'immeuble 28 rue d'Antibes et 10 rue Buttura, Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 26 Novembre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 00/4885. APPELANTE La Société Civile Immobilière 28 rue d'Antibes et 10 rue Buttura à Cannes dont le siège est 20 rue Boissière - 75016 - PARIS représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Christian ATIAS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMÉE La S.C.I. d'usufruit de l'immeuble 28 rue d'Antibes et 10 rue Buttura, dont le siège est 4 Rue Jean Baptiste Dumas - Villa Lutèce - 06400 - CANNES représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, plaidant par Me Muriel RICORD, avocat au barreau de GRASSE--

DONNEES DU LITIGE :

La cour a été saisie des appels interjetés contre un jugement contradictoire rendu le 26 novembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse, au nom :

de la SCI IMMEUBLE 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTERA à CANNES ( SCINP par abréviation ) qui a intimé par actes des 26 décembre 2002 et 10 janvier 2003 la SCI USUFRUIT POUR L'IMMEUBLE 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTERA ( SCIU par abréviation ) et

d'Yvonne MIEGGE et d'Elène PERALDI qui ont intimé par actes des 4 février et 3 mars 2003 la SCINP .

Le tribunal avait lui-même été saisi par cette société d'une action tendant à la constatation de l'extinction d'un droit d'usufruit sur un immeuble .

Il a dit que l'intervention volontaire d'Yvonne MIEGGE et d'Elène PERALDI était recevable, rejeté leurs demandes, débouté la SCINP de toutes ses demandes, rejeté la demande reconventionnelle de la SCIU et condamné la SCINP à lui payer, indépendamment des dépens mis à sa charge, une indemnité de 2000 ç en compensation de ses frais irrépétibles .

X... deux procédures soumises à la cour ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 mars 2003, mais Yvonne MIEGGE et Elène PERALDI se sont finalement désistées de leur recours et une ordonnance de dessaisissement partiel a été rendue le 2 juillet 2003 dans leurs rapports avec la SCINP .

Cette société demande à la cour de réformer le jugement, de révoquer l'ordonnance de clôture, de débouter la SCIU de ses prétentions, de constater l'extinction de son droit d'usufruit à la date du 24 juin 1987, de dire que sa demande reconventionnelle est irrecevable, de la condamner au paiement de deux indemnités de 494 471 ç 27 et de 10000 ç, et, subsidiairement d'ordonner une expertise .

Elle affirme en effet qu'elle a acquis la nue-propriété d'un immeuble dont l'usufruit a été accordé le même jour à la SCIU pour une durée qui ne peut excéder le délai de 30 ans conformément aux dispositions d'ordre public de l'article 619 du code civil, que les deux actes de

cession sont indivisibles, que les deux sociétés ont agi de concert, que la simulation de la cession de l'usufruit et l'existence d'une contre-lettre peuvent être invoquées sans que la prescription lui soit opposable, que l'immeuble n'a pas été entretenu, enfin que son adversaire a perçu indûment des loyers et présente une demande nouvelle, tardive et infondée .

La SCIU prétend au contraire qu'elle a acquis le droit d'usufruit sur l'immeuble, que les dispositions de l'article 619 du code civil ne sont pas applicables et ne sont pas d'ordre public, que celles de l'article 1321 du même code ne sont pas davantage applicables et que la prescription est acquise, enfin que la SCINP lui a causé un préjudice .

Elle conclut donc à la confirmation du jugement du chef du rejet des prétentions de son adversaire, au rejet de toutes ses demandes et à sa condamnation au paiement de quatre indemnités de 105 495, 207 332, 5000 et 4000 ç en compensation de ses différents préjudices.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2005 .

MOTIFS DE L'ARRET :

Il y a lieu de statuer par décision contradictoire en application de l'article 467 du nouveau code de procédure civile .

L'appel doit être déclaré recevable au vu des pièces versées aux débats .

La SCINP et la SCIU ont été créées par deux actes des 15 et 17 juin 1957 et ont acquis respectivement aux termes de deux actes en date du 24 juin suivant, la première la nue propriété, la seconde l'usufruit d'un immeuble situé à Cannes pour le prix de 10 et de 7 MF .

Il était spécifié dans l'acte de vente conclu par la SCIU qu'elle bénéficierait de l'usufruit et de la perception des loyers de l'immeuble jusqu'au décès de la survivante de quatre personnes

physiques, l'une d'elles étant Elène PERALDI qui détenait une fraction des parts de son capital social .

Puis aux termes d'une convention intervenue entre les deux SCI le 21 août 1961, il a été précisé que le droit d'usufruit cesserait au décès d'Elène PERALDI et la SCINP a versé à ce titre à la SCIU une somme de 6000 F .

Elène PERALDI a ensuite, aux termes d'une convention datée des 4 et 8 avril 1968, cédé 30 parts du capital de la SCIU à Yvonne MIEGGE qui a également acquis les parts d'un autre associé de la SCIU par un acte du 17 mars 1975 stipulant par ailleurs que le droit d'usufruit serait différé au décès de la survivante d'Elène PERALDI et d'Yvonne MIEGGE en contrepartie du paiement d'une somme de 5000 F à la SCINP .

Ces dispositions successives ont eu pour effet de déroger à la règle instituée par l'article 619 du code civil qui n'est pas d'ordre public .

C'est également en vain que l'appelante se prévaut de l'existence d'une simulation et d'une contre-lettre alors que les deux actes conclus le 24 juin 1957 ne constituent ni l'un ni l'autre une contre-lettre occulte destinée à modifier les stipulations convenues par ailleurs et que la réalité de la cession de l'usufruit à la SCIU a été confirmée par les conventions précitées des 21 août 1961 et 17 mars 1975 .

Il s'ensuit que les demandes de l'appelante relatives à l'extinction de l'usufruit et au remboursement des loyers perçus par la SCIU après le 24 juin 1987 doivent être rejetées .

Le recours à une mesure d'instruction ne se justifie pas .

X... demandes reconventionnelles de l'intimée n'ont pas été présentées tardivement puisqu'elles ont été formulées dès le 4 août 2005 et qu'elles ont été reprises dans ses dernières conclusions récapitulatives .

Mais celles relatives à la perte des loyers sont nouvelles en cause d'appel et doivent donc être rejetées .

Ses autres demandes concernant le remboursement d'honoraires de gestion et la dégradation et l'occupation d'une partie de l'immeuble doivent l'être également en l'absence de preuve des faits dont elle se prévaut .

La SCINP n'a pas abusé du droit d'ester en Justice, mais elle devra verser une indemnité complémentaire de 2000 ç à la SCIU en compensation des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour pouvoir se défendre en appel et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge .

Le paiement des dépens d'appel lui incombera également puisqu'elle succombe.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort,

En la forme reçoit l'appel ;

Confirme le jugement déféré ;

Ordonne le paiement d'une indemnité complémentaire de 2000 ç (deux mille euros) par la SCI IMMEUBLE 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTERA A CANNES à la SCI USUFRUIT POUR L'IMMEUBLE 28 RUE D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTERA ;

Rejette les autres demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles ;

Met les dépens d'appel à la charge de la SCI IMMEUBLE 28 RUE

D'ANTIBES ET 10 RUE BUTTERA A CANNES ;

En autorise la distraction à son encontre au profit de

En autorise la distraction à son encontre au profit de l'avoué adverse, s'il en a fait l'avance sans avoir reçu provision .

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944646
Date de la décision : 17/11/2005

Analyses

USUFRUIT

Attendu que l'article 619 du Code civil n'est pas d'ordre public, l'extinction d'un droit d'usufruit détenu par une SCI sur un immeuble n'est pas constatée au terme du délai de 30 ans en présence de conventions successives prévoyant le bénéfice de l'usufruit et de la perception des loyers de l'immeuble au profit de la SCI jusqu'au décès de certains de ses associés, lesquels sont toujours en vie


Références :

Code civil, article 619

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-11-17;juritext000006944646 ?
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