La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006944644

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0014, 10 novembre 2005, JURITEXT000006944644


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre B ARRÊT AU FOND DU 10 NOVEMBRE 2005 MZ No 2005/ Rôle No 04/02481 Victoire X... C/ Jean-Pierre BESCH Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Novembre 2003 enregistré au répertoire général sous le no 01/6997. APPELANTE Madame Victoire X... née le 02 Juillet 1968 à NEUILLY SUR SEINE (92200), demeurant Colarès-Sintra Apartado 2044 - PORTUGAL représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour, plaidant par Me André J. GUIBERT, avocat au barreau de

PARIS INTIMÉ Monsieur Jean-Pierre BESCH demeurant 20 rue Jean Jaurès -...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre B ARRÊT AU FOND DU 10 NOVEMBRE 2005 MZ No 2005/ Rôle No 04/02481 Victoire X... C/ Jean-Pierre BESCH Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Novembre 2003 enregistré au répertoire général sous le no 01/6997. APPELANTE Madame Victoire X... née le 02 Juillet 1968 à NEUILLY SUR SEINE (92200), demeurant Colarès-Sintra Apartado 2044 - PORTUGAL représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour, plaidant par Me André J. GUIBERT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ Monsieur Jean-Pierre BESCH demeurant 20 rue Jean Jaurès - Hôtel des Ventes - 06400 - CANNES représenté par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, plaidant par Me Claude BRYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Isabelle REBAUD, avocat au barreau de LYON-- Vu le jugement rendu le 6 novembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse, Vu l'appel régulièrement interjeté par Madame Victoire X..., Vu les conclusions récapitulatives déposées le 31 décembre 2004 par l'appelante, Vu les conclusions récapitulatives déposées le 1er septembre 2005 par Monsieur Jean-Pierre BESCH, Commissaire Priseur, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 septembre 2005. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le 16

août 2000 Madame X... s'est portée adjudicataire au cours d'une vente aux enchères publiques sous le ministère de Maître BESCH, d'un véhicule de collection de marque ALPHA ROMEO 1900C Super Sprint 2ème série coupe Touring, immatriculé 6299 SF 83, pour la somme de 359.983 Fr, soit 54.879,05 Euros ; Attendu qu'après avoir roulé 18 Km, le véhicule est tombé en panne ; Qu'il résulte d'une expertise judiciaire diligentée par Monsieur Z..., désigné le 2 mai 2001 par le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Grasse, que le véhicule vendu n'était pas dans un état conforme à celui décrit dans le catalogue de vente, et que cet état ne permettait pas à son acquéreur de l'utiliser ; Attendu qu'invoquant les conclusions de l'expert, l'appelante sollicite la résolution de la vente sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil ; Attendu qu'aucun lien contractuel ne lie Madame X... à Maître BESCH, qui en sa seule qualité de mandataire du vendeur, a procédé à la vente aux enchères ; Attendu que l'appelante ne peut en effet prétendre avoir cru que le commissaire priseur, parce qu'il avait signé le certificat de vente, disposait de la propriété du véhicule ; Attendu qu'aucune obligation ne pèse sur ce mandataire de faire connaître le nom du vendeur lors de la vente publique ; Attendu qu'à l'occasion de la procédure de référé engagée par Madame X... aux fins de désignation d'un expert, Maître BESCH a appelé dans la cause pour que les opérations d'expertise lui soit opposables, Monsieur A..., vendeur du véhicule litigieux ; Attendu qu'il appartenait dans ces conditions à l'appelante de diriger sa demande de résolution de vente à l'encontre de ce dernier, ne pouvant plus, à compter de cette date, considérer le commissaire-priseur comme vendeur apparent ; Attendu que la décision mérite donc confirmation en ce qu'elle a débouté l'appelante de ses demandes fondées sur le vice caché, et qu'il devient sans objet de

statuer sur la validité d'une clause de non garantie en l'absence de responsabilité contractuelle retenue contre l'intimé ; Que pour ce même motif, l'appelante ne peut invoquer les dispositions des articles 1109 et 1110 du Code civil, sans solliciter d'ailleurs la nullité du contrat ; Attendu que, subsidiairement, elle invoque la responsabilité du commissaire priseur sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; Attendu que Maître BESCH s'est fait assister avant le vente d'un expert agréé auprès de l'ordre des experts, spécialisé dans les automobiles de collection, qui a examiné le véhicule, fait procéder à un contrôle technique négatif, et en a décrit les particularités techniques dans le catalogue de la vente ; Attendu qu'il ne peut dans ces conditions lui être reproché aucune faute personnelle sur les informations contenues dans ce document ; Qu'il ne peut également lui être reproché de ne pas avoir communiqué avant l'engagement de la procédure de référés le nom du vendeur, dans la mesure où la lettre recommandée que le conseil de l'appelante lui a adressée le 22 novembre 2000 ne formulait pas une telle demande ; Attendu que Madame X... doit en conséquence être déboutée des demandes formées sur ce fondement ; Attendu que l'appelante qui succombe ne peut prétendre à l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'intimé à ses prétentions ; Attendu que Maître BESCH, qui ne démontre pas l'intention de nuire de l'appelante, doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Attendu qu'il est inéquitable de laisser supporter à l'intimé les frais irrépétibles qu'il a exposés ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme la décision entreprise, Y ajoutant, Condamne Madame Victoire X... à payer à Monsieur Jean-Pierre BESCH la somme de 2.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau

Code de procédure civile, Déboute les parties de toutes autres demandes, Condamne Madame Victoire X... aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944644
Date de la décision : 10/11/2005

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Commissaire-priseur - Responsabilité - Responsabilité à l'égard de l'acheteur

Attendu que lors d'une vente aux enchères publiques, aucun lien contractuel ne lie l'acheteur au commissaire priseur qui a procédé à la vente aux enchères en sa seule qualité de mandataire du vendeur. Qu'ainsi, en cas d'achat d'un véhicule de collection se révélant après achat inutilisable et donc dans un état non conforme à celui décrit dans le catalogue de vente, l'acheteur ne peut diriger sa demande de résolution de vente sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil qu'à l'encontre du vendeur et non du commissaire priseur. Attendu que le fait pour le commissaire priseur de s'être fait assister avant la vente d'un expert agréé auprès de l'ordre des experts, spécialisé dans les automobiles de collection, qui a examiné le véhicule, fait procéder à un contrôle technique négatif et en a décrit les particularités techniques dans le catalogue de vente, empêche qu'il lui soit reproché une faute personnelle sur les informations contenues dans ce dernier document. Qu'ainsi l'acheteur ne peut engager la responsabilité du commissaire priseur sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil.


Références :

Code civil, articles 1641 et suivants, 1382

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-11-10;juritext000006944644 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award