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03/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006944647

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0014, 03 novembre 2005, JURITEXT000006944647


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre B ARRÊT D'INFIRMATION DU 03 NOVEMBRE 2005 JCA No 2005/ Rôle No 05/09279 A.S.L. des RIVERAINS DE LA GISCLE ET DE LA GISCLETTE C/ COMMUNE DE COGOLIN Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 11 Mars 2005 enregistrée au répertoire général sous le no 04/4172. APPELANTE Association Syndicale Libre des RIVERAINS DE LA GISCLE ET DE LA GISCLETTE (l'ASL) dont le siège social est Capitainerie de Port Cogolin - 273 RN 98 - 83312

- COGOLIN représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avou...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre B ARRÊT D'INFIRMATION DU 03 NOVEMBRE 2005 JCA No 2005/ Rôle No 05/09279 A.S.L. des RIVERAINS DE LA GISCLE ET DE LA GISCLETTE C/ COMMUNE DE COGOLIN Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 11 Mars 2005 enregistrée au répertoire général sous le no 04/4172. APPELANTE Association Syndicale Libre des RIVERAINS DE LA GISCLE ET DE LA GISCLETTE (l'ASL) dont le siège social est Capitainerie de Port Cogolin - 273 RN 98 - 83312 - COGOLIN représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMÉE COMMUNE DE COGOLIN, prise en la personne de son Maire en exercice, demeurant Hôtel de Ville - Place de la République - 83312 - COGOLIN CEDEX représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par Me Lucien GRANDJEAN, avocat au barreau de MONTPELLIER-- STATUANT sur l'appel formé par l'Association Syndicale Libre des Riverains de la Giscle et de la Gisclette (l'ASL) d'une ordonnance rendue le 11 mars 2005 par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Draguignan, lequel a : - dit que l'affaire relève de la compétence de la juridiction administrative ;

- déclaré, en conséquence, le Tribunal de Grande Instance de Draguignan incompétent pour en connaître ; - renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; - condamné l'ASL à payer à la commune de Cogolin la somme de 500 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans ses dernières écritures déposées devant la Cour le 20 juillet 2005, l'Association Syndicale Libre des Riverains de la Giscle et de la Gisclette (l'ASL), appelante, soutient que la Giscle et la Gisclette, dans la partie aval du pont sur la RN 98, sont des rivières non domaniales, même si elles sont navigables, la portion du cours d'eau objet du litige faisant en outre partie du domaine privé de la commune intimée. Elle fait également valoir que les dispositions de l'article L. 215-17 du Code de l'environnement ne sont pas applicables aux ASL et prétend, en conséquence, que l'action en paiement qu'elle a engagée à l'encontre de la commune sur le fondement de l'enrichissement sans cause relève bien de la compétence du juge judiciaire. L'appelante conclut donc à l'infirmation en ce sens de la décision déférée, au rejet des prétentions de la commune de Cogolin, au renvoi des parties devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan et à la condamnation l'intimée à lui verser la somme de 3.000 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 septembre 2005, la commune de Cogolin, intimée, réplique que les cours d'eau litigieux font partie du domaine public fluvial, outre qu'ils sont rattachés à son propre domaine public, cette appartenance, en cas de doute sérieux, constituant une question préjudicielle. "Accessoirement", elle estime que l'action introduite par l'ASL est irrecevable en ce qu'elle ressortit à la procédure de répartition des dépenses qui relève de la seule compétence administrative en application des dispositions des articles L. 215-1 et suivants du Code de l'environnement, outre que l'action de

l'appelante intéresse non la commune elle-même, mais le syndicat intercommunal, en sorte qu'elle n'a plus qualité à défendre à une telle action. La commune intimée conclut donc au rejet des prétentions de l'association appelante, à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de l'ASL à lui verser la somme de 2.000 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2005. Le 16 septembre 2005, l'ASL a déposé de nouvelles conclusions et sollicité la révocation de la clôture. Elle a enfin communiqué une pièce suivant bordereau du 23 septembre 2003. SUR CE, LA COUR, Attendu que la commune de Cogolin ayant déposé ses dernières écritures le 2 septembre 2005, l'ASL disposait d'un laps de temps suffisant pour les examiner et y répondre avant le 14 septembre 2005, date de la clôture connue des parties depuis le 9 mai 2005, en sorte que l'appelante ne justifie de la survenance d'aucune cause grave, au sens de l'article 784 du nouveau code de procédure civile, révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture et de nature à entraîner la révocation de celle-ci ; Qu'en conséquence, les conclusions de l'ASL du 16 septembre 2005 ainsi que la pièce qu'elle a communiquée le 23 septembre 2005 seront déclarées irrecevables par application des dispositions de l'article 783 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que si l'article 1er du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1964, applicable à la cause, prévoit que : "Le domaine public fluvial comprend: X... cours d'eau navigables ou flottables... X... lacs navigables ou flottables... X... rivières canalisées, les canaux de navigation... X... ports publics situés sur les voies navigables et leurs dépendances... X... ouvrages publics construits dans le lit ou sur les bords des voies navigables ou flottables pour la sûreté et la facilité de la navigation ou du halage... X... cours

d'eau, lacs et canaux qui, rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, ont été maintenus dans le domaine public...", l'article 2 de ce même Code dispose que "les parties navigables ou flottables d'un fleuve, d'une rivière ou d'un lac sont déterminées par des décrets pris après enquête de commodo et incommodo, tous droits des tiers réservés...", en sorte que la commune de Cogolin, qui ne démontre ni même n'allègue le classement par décret des parties litigieuses des cours d'eaux objet de la présente instance sera déboutée de ses prétentions de ce chef, sans qu'elle puisse se prévaloir des arrêtés préfectoraux des 7 décembre 1990 et 23 septembre 1993 qui ne constituent que des mesures de police de la navigation et du stationnement des navires insusceptibles de conférer à ces cours d'eau le caractère de domanialité publique, alors au surplus qu'ils ne concernent que la partie de ces rivières en amont du pont de la RN 98, alors que seules les parties en aval de ce pont font l'objet du présent litige ; Attendu qu'aux termes de l'acte de cession amiable en date du 1er mars 1985, la Commune intimée est propriétaire d'une parcelle de 96 m sise sur les rives de la rivière "La Gisclette", ainsi que de 462 m représentant la moitié correspondante du lit de cette rivière ; que l'intimée ne conteste pas s'être bornée, ainsi que le soutient l'ASL, à aménager le long de cette parcelle des pontons qu'elle donne en location à une association de plaisanciers qui utilise la rivière, en sorte que cette propriété, qui n'est pas affectée à l'usage du public, ressortit à son domaine privé ; Attendu que les prétentions de l'ASL dirigées contre la commune intimée étant fondées non sur les dispositions es articles L. 215-14 et suivants du Code de l'environnement, mais sur celles de l'article 1371 du Code civil, la Commune est infondée à se prévaloir des articles L. 215-17 et L. 215-18 dudit Code ; Que les statuts du Syndicat intercommunal de la

Giscle excluant expressément les travaux concernant la navigabilité des cours d'eau, alors que les travaux dont l'ASL réclame le paiement sont destinés à assurer la navigabilité du chenal desservant les marinas, l'intimée ne saurait soutenir qu'elle est sans qualité pour défendre à l'action de l'appelante ; Que l'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions ; Qu'il est inéquitable de laisser supporter à l'ASL les frais irrépétibles qu'elle a exposés ; Que la commune de Cogolin, qui succombe, supportera les entiers dépens de l'incident tant de première instance que d'appel ; PAR CES MOTIFS, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire ; DÉCLARE irrecevables les conclusions de l'Association Syndicale Libre des Riverains de la Giscle et de la Gisclette du 16 septembre 2005 et la pièce par elle communiquée suivant bordereau du 23 septembre 2005 ; INFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; STATUANT à nouveau ; REJETTE l'exception d'incompétence de la Commune de Cogolin ; RENVOIE la cause et les parties devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan ; CONDAMNE la Commune de Cogolin à payer à l'Association Syndicale Libre des Riverains de la Giscle et de la Gisclette la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE la même aux entiers dépens de l'incident tant de première instance que d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944647
Date de la décision : 03/11/2005

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Commune - Domaine privé

Les arrêtés préfectoraux, qui ne constituent que des mesures de police de la navigation et du stationnement des navires, ne sont pas susceptibles de conférer à des cours d'eau le caractère de domanialité publique. N'est pas affectée à l'usage du public et ressortit au domaine privé d'une commune la parcelle dont celle-ci est propriétaire, et qui a été aménagée par des pontons donnés en location à une association de plaisanciers qui utilise la rivière. Ainsi, relève de la compétence judiciaire l'action en paiement engagée par une association syndicale de riverains de la rivière à l'encontre de la commune sur le fondement de l'enrichissement sans cause


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-11-03;juritext000006944647 ?
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