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14/10/2005 | FRANCE | N°03/12878

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 10 ème chambre, 14 octobre 2005, 03/12878


Dans le cadre de l'indemnisation d'un préjudice corporel à caractère personnel, seul le préjudice d'agrément peut être indemnisé, sans référence à un préjudice moral déjà contenu dans le pretium doloris et les composantes du déficit fonctionnel séquellaire. Le préjudice d'agrément n'a pas besoin d'être spécialement documenté dès lors que les composantes du déficit fonctionnel séquellaire démontrent, ce qui est le cas en l'espèce, une gêne dans les actes de la vie quotidienne de nature à réduire la qualité de vie et les activités non professionnelles. Ces élément

s permettent à la Cour d'en chiffrer l'indemnisation à la somme de 5 000 ç. COU...

Dans le cadre de l'indemnisation d'un préjudice corporel à caractère personnel, seul le préjudice d'agrément peut être indemnisé, sans référence à un préjudice moral déjà contenu dans le pretium doloris et les composantes du déficit fonctionnel séquellaire. Le préjudice d'agrément n'a pas besoin d'être spécialement documenté dès lors que les composantes du déficit fonctionnel séquellaire démontrent, ce qui est le cas en l'espèce, une gêne dans les actes de la vie quotidienne de nature à réduire la qualité de vie et les activités non professionnelles. Ces éléments permettent à la Cour d'en chiffrer l'indemnisation à la somme de 5 000 ç. COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 14 DECEMBRE 2005 MA/ B No 2005/ Rôle No 03/ 12878 Hélène X... C/ Jean José Y... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE
Grosse délivrée le : à :
réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Décembre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 01/ 6656. APPELANTE Madame Hélène X... née le 21 Août 1941 à SALON DE PROVENCE (13300), demeurant ...-13490 JOUQUES représentée par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour, assistée de la SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMES Monsieur Jean José Y... demeurant ...-13490 JOUQUES représentépar la SCP SIDER, avoués à la Cour, assisté de Me Gérard DUFLOT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège sis, 8 Rue Jules Moulet-13281 MARSEILLE CEDEX 2 défaillante *- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2005, en audience publique, les avocats ne s'y
Le rapport de l'expert Z... fait apparaître que Madame X... a été soignée par le Docteur A..., psychiatre, depuis le 12 février 1998 (soit 15 mois après l'accident) :
" Cette décompensation s'inscrit dans les suites d'un accident de la voie publique (AVP le 22 octobre 1996) avec installation progressive d'une pathologie polymorphe évoquant un syndrome subjectif post-traumatique (céphalées, vertiges, acouphènes, troubles de l'humeur et du caractère, ralentissement idéo-moteur, somatisation). A ce jour, le suivi et les traitements n'ont pas apporté d'amélioration véritable, l'évolution semble sa faire vers la chronicisation des troubles avec désinsertion socio-professionnelle :
invalidité catégorie 2. Le traitement actuel associe : Norset-Tranxène 10- Effortil-Stilnox ".
L'installation progressive de la pathologie polymorphe résulte des commémoratifs faits par l'expert, démontrant la continuité des plaintes et des soins depuis l'accident :
22 octobre 1996, 20 novembre 1996, 7 janvier 1997 : prescription médicamenteuses 7 janvier 1997 : " Madame X... souffre de la colonne cervico-dorsale... "
27 janvier 1997 (Docteur B...) :
douleurs dans le bras gauche et vertiges
4 février 1997 : scanner pour cervicalgies post traumatiques
du 10 février 1997 au 29 décembre 1997 : prescriptions renouvelées par le Docteur C..., notamment, d'Haldol faible
du 10 février 1997 au 29 décembre 1997 : prescriptions renouvelées par le Docteur C..., notamment, d'Haldol faible
12 septembre 1997 : traitement du Docteur D... pour acouphènes
12 février 1998 début du traitement du Docteur A....
Ainsi, un traitement par neuroleptique a bien été mis en route dès le étant pas opposés, devant Madame Elisabeth VIEUX, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Elisabeth VIEUX, Présidente Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES . Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2005.
ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2005 Signé par Madame Elisabeth VIEUX, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. ***
- Vu le jugement prononcé le 5 décembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE.
- Vu l'appel régulièrement interjeté le 19 décembre 2002 par Madame X...
- Vu l'ordonnance de radiation prononcée le 9 mai 2003 et le réenrôlement de l'affaire le 23 juillet 2003.
- Vu les conclusions récapitulatives de l'appelante en date du 16 février 2005.
- Vu les conclusions nécessairement récapitulatives de Monsieur Y... en date du 12 avril 2005.
- Vu l'assignation délivrée le 7 août 2003 à personne habilitée à recevoir l'acte pour le compte de CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE et le décompte de cette Caisse en date du 7 janvier 2005.
- Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 24 mai 2005.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'entier droit à indemnisation de Madame X..., victime, le 22 octobre 1996 d'un accident de la circulation, n'est pas contesté.
Le litige porte sur le quantum de l'indemnisation des séquelles et 10 février 1997, ce qui ramène le délai d'apparition des troubles à cinq mois après l'accident (page 3 du rapport Z...). Il aurait été " ajouté " en juillet 1997 du DEROXAT et du LAROXYL, deux anti-dépresseurs (rapport FEUGERE page 4).
Ainsi, contrairement à ce qu'indique le Docteur Z..., les premiers traitements spécifiques ne sont pas intervenus en février 1998 mais dès février 1997.
De plus, il n'est pas contesté que dans les suites immédiates de l'accident, Madame X... a développé une crainte phobique de la conduite automobile, reconnue par le Docteur H... (sapiteur de l'expert désigné parla Compagnie d'Assurances) comme susceptible de s'intégrer dans le prolongement d'un syndrome de stress post-traumatique modéré.
C'est donc sans fondement que l'expert Z... a écarté l'avis du sapiteur psychiatre désigné par lui, formulé en ces termes :
" Ces doléances actuelles sont celles d'un état anxiophobique, qui s'est constitué progressivement, dont elle a espéré l'amendement par le biais d'un suivi en médecine générale mais qui du fait d'une symptomatologie phobique de reprise de son véhicule, a été l'occasion d'un licenciement.
Ces doléances actuelles se sont constituées alors qu'elle n'avait pas
anticipé sur la possibilité des différents aléas de l'existence.
L'effet déstabilisant immédiat de son accident a été renforcé par une absence de soutien psychologique lui permettant d'élaborer verbalement le choc émotionnel subi.
Elle a manifestement présenté des signes de névrose traumatique dans les suites immédiates de son accident (phonie de la voiture, cauchemars répétitifs, peur du bruit, crises d'angoisse, vertiges, algies diverses).
Les traitements chimiques proposés n'ont pas eu d'efficacité et sur le lien de causalité entre l'accident et la décompensation psychique.
Le Tribunal a retenu, contre l'avis de l'expert principal, l'avis de son sapiteur psychiatre, que l'accident était bien responsable de la décompensation psychique elle-même à l'origine du licenciement qui a réactivé la symptomatologie et lui a donné un caractère invalidant.
Le Tribunal a donc retenu une incidence professionnelle liée aux conséquences de l'accident et a évalué les différents postes de
préjudice.
Sont discutés en appel :
le lien de causalité entre la décompensation psychique tardive et l'accident et par voie de conséquence, le lien avec la perte d'emploi et de points de retraite ;
l'évaluation de tous les postes de préjudice, à l'exception de l'indemnisation du pretium doloris, acceptée par les deux parties.
1o) Sur le lien de causalité contesté :
Il convient, en préalable, de rejeter l'argument de Monsieur Y... qui confond fixation de la date de consolidation et détermination des handicaps induits par les traumatismes et séquelles. Les séquelles médicales peuvent en effet être définitivement fixées à une date, dite de consolidation, en raison de l'absence de toute perspective d'amélioration ou d'aggravation d'un état médical stabilisé, sans que les conséquences de ces séquelles aient encore été prises en compte par l'employeur, la COTOREP, la CPAM, puisque c'est bien souvent l'état médical qui conditionne les décisions ultérieurement prises
dans ces domaines.
Le décalage entre la date de consolidation et la date de notification de l'invalidité n'a donc pas la signification d'absence de lien de causalité que lui prête Monsieur Y...
peuvent avoir participé à la mise en place d'une pathologie iatrogénéisée additive.
Le licenciement dont elle a fait l'objet a daté l'expression d'une symptomatologie névrotique importante à laquelle elle rattache nombres de symptomatologies sans rapport direct avec son accident (acouphènes, vertiges, troubles de sa vie conjugale).
Il est classique de repérer les signes de la névrose traumatique (céphalées, vertiges, fatigabilité, cauchemars itératifs de la scène traumatisante, ressentiments, idées de préjudice), dans les suites de l'accident dont la prise en compte émotionnelle a été insuffisante. La symptomatologie psychologique est alors d'autant plus forte que l'équilibre de la personnalité précédente était " na'vement " maintenue.
La chimiothérapie de ses états a pour effet dérangeant de faire l'économie de l'élaboration verbale et d'ajouter à la panoplie de la symptomatologie, les troubles iatrogènes propres aux différents produits prescrits.
Il n'y a pas d'incompatibilité à concevoir la crédibilité d'un lien direct entre l'accident survenu et le fait de ne relever objectivement la symptomatologie psychique que plusieurs mois après l'accident.
Bien entendu la psychiatrie n'est pas " une science exacte " et on ne peut prouver de façon scientifique que la cause accidentelle est suivie inéluctablement des conséquences décrites plusieurs mois après cet accident. Néanmoins, à contrario, l'absence de preuves objectives (certificats médicaux ou même absence de prescription de chimiothérapie), ne prouve pas qu'il n'y ait pas de lien direct entre un événement déclenchant et des conséquences psychologiques ultérieures.
Comme le souligne le Docteur H... il n'est pas possible d'établir avec un délai d'attente de quinze mois entre l'accident et l'émergence de l'affection, qu'il existe " un lien indubitable, direct, certain et exclusif " avec le fait accidentel...
Néanmoins c'est bien dans les conséquences directes de son accident que Madame X... a développé une phobie de la conduite automobile accompagnée d'un état anxio-dépressif avec réminiscences obsédantes de l'accident et que cet état a été directement dans un enchaînement de circonstances, responsable de la perte de son emploi.
La perte de cet emploi accompagné des aléas de sa vie de femme, a modifié son équilibre personnel.
La relecture du dossier aimablement transmis par les médecins présents à l'entretien, fait état de prescription chimiothérapiques multiples dont Madame X... semble avoir perdu la mémoire.
Nous ne reprendrons pas le détail de ces prescriptions ce jour.
La symptomatologie psychologique présentée par Madame X... aujourd'hui bien que formulée à distance de l'accident subi le 22 octobre 1996, a été déclenchée par celui-ci dans une séquence d'événements qui a abouti à un licenciement qui a réactivé la symptomatologie de la patiente et l'a " invalidée ". "
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu, en lien de causalité, l'enchaînement de tous ces événements dont le licenciement.
2o) Sur les évaluations des différents postes de préjudice :
Madame X... était âgée de 55 ans à la date de l'accident.
Titulaire d'un CDI auprès d'une association d'aide à domicile pour s'occuper de personnes âgées et d'enfants, elle a :
été licenciée, le 9 décembre 1997, pour inaptitude à l'emploi constatée par le médecin du travail, inaptitude consécutive aux séquelles de l'accident ;
inscrite à l'ANPE depuis le 1er avril 1998 avec dispense de recherche d'emploi ;
placée en invalidité catégorie 2 par la CPAM le 10 novembre 1999.
Madame X... soutient ainsi qu'elle a subi, depuis l'accident jusqu'à sa retraite à 65 ans, des pertes de revenus et l'incidence des dix années de cotisation-retraite.
Elle fonde sa demande sur un salaire de 6 072 F par mois dont elle ne justifie pas. Le relevé de carrière établi le 21 juin 2001 par la CRAM permet de retenir 52 061, 36 F de salaires en 1996, année travaillée jusqu'à l'accident du 22 octobre 1996, soit une moyenne mensuelle de 5 480 F, somme à retenir.
Madame X... indique ne pas avoir eu de pertes de revenus jusqu'au 12 octobre 1997, en raison des indemnités journalières versées.
A compter du 12 octobre 1997, selon la chronologie des aides publiques rappelée par Madame X..., la perte de revenus jusqu'à la retraite en 2006 peut être calculée (sur le salaire de 5 480 F retenu) à 6 440 euros.
La perte de ces années de travail de 1996 à 2006, date limite de retraite, a entraîné une perte de trimestres (39 trimestres supplémentaires pour 71 admis) et une perte de moyenne des 25 meilleures années (environ 46 056 F au lieu de 34 465 F), soit environ une perte annuelle de retraite de 8 200 F par an soit à l'euro de rente viager à 65 ans (selon le barème INSEE 2001 au taux de 3, 20 %- GP du 7 au 9 novembre 2004) le total de 16 043, 55 euros.
Le montant du préjudice professionnel (hors indemnités journalières à ajouter) de Madame X... s'établit donc au total de 22 483, 55 euros.
L'indemnisation de la gêne dans les actes de la vie courante a été justement évaluée par le Tribunal (1 000 euros) au regard des composantes de l'indisponibilité.
Contrairement :
à ce que demande Madame X..., seul le préjudice d'agrément peut être indemnisé, sans référence à un préjudice moral déjà contenu dans le pretium doloris et les composantes du déficit fonctionnel séquellaire ;
à ce que soutien l'intimé, le préjudice d'agrément n'a pas besoin d'être spécialement documenté dès lors que les composantes du déficit fonctionnel séquellaire démontrent, ce qui est le cas en l'espèce, une gêne dans les actes de la vie quotidienne de nature à réduire la qualité de vie et les activités non professionnelles. Ces éléments permettent à la Cour d'en chiffrer l'indemnisation à la somme de 5 000 euros.
Le montant revenant à Madame X... s'établit donc ainsi :
ô frais médicaux, pharmaceutiques et
d'hospitalisation :
1 675, 40 euros
ô préjudice économique :
perte de revenus jusqu'au 12 octobre 1997
(indemnités journalières) :
6 960, 49 euros
préjudice économique après le 12 octobre 1997
y compris incidence/ retraite :
22 483, 55 euros
ô déficit fonctionnel séquellaire : 6 % :
5 488, 16 euros
ô ITT : gêne dans les actes de la vie courante :
1 000, 00 euros
37 607, 60 euros
dont il convient de déduire le recours de la CPAM
pour :
-10 084, 31 euros
soit le solde de :
27 523, 29 euros
revenant à Madame X...
pretium doloris non contesté :
2 286, 76 euros
préjudice d'agrément :
5 000, 00 euros
Total global :
34 810, 05 euros
Les frais irrépétibles engagés en cause d'appel par l'appelante doivent être admis (1. 500 euros).
Compte tenu des sommes importantes non justifiées sollicitées par Madame X..., génératrices d'importants dépens, il convient de faire masse des dépens d'appel et de les partager par moitié entre l'appelante d'une part et l'intimé d'autre part.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
- Déclare recevable et partiellement fondé l'appel interjeté à titre principal par Madame Hélène X... et
recevable mais mal fondé l'appel interjeté à titre incident par Monsieur Jean José Y... à l'encontre du jugement prononcé le 5 décembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE.
- En conséquence,
- Mettant à néant la décision déférée dans la seule disposition qui a :
condamné Monsieur Jean José Y... à payer à Madame Hélène X... la somme de MILLE SEPT CENT SOIXANTE DEUX EUROS VINGT SEPT CENTS (1 762, 27 euros) après déduction des débours de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE et de la provision versée.
- Confirmant toutes les autres dispositions, statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant :
Condamne Monsieur Jean José Y... à payer à Madame Hélène X..., en deniers ou quittances, la somme de TRENTE QUATRE MILLE HUIT CENT DIX EUROS CINQ CENTS (34 810, 05 euros) en réparation de son préjudice corporel, déduction faite du recours de l'organisme social et la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles
d'appel.
Précise que les dépens de première instance, à charge de Monsieur Jean José Y..., comprennent les frais d'expertise médicale.
Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié à charge de Madame Hélène X... d'une part et de Monsieur Jean José Y... d'autre part dont distraction au profit de la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER et de la SCP SIDER, avoués, sur leur affirmation de droit.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Rédactrice :
Madame VIEUX
PRÉSIDENTE
Madame JAUFFRES
GREFFIÈRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 10 ème chambre
Numéro d'arrêt : 03/12878
Date de la décision : 14/10/2005

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice corporel

Dans le cadre de l'indemnisation d'un préjudice corporel à caractère personnel, seul le préjudice d'agrément peut être indemnisé, sans référence à un préjudice moral déjà contenu dans le pretium doloris et les composantes du déficit fonctionnel séquellaire. Ce préjudice d'agrément n'a pas besoin d'être spécialement documenté dès lors que les composantes du déficit fonctionnel séquellaire démontrent une gêne dans les actes de la vie quotidienne de nature à réduire la qualité de vie et les activités non professionnelles


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-10-14;03.12878 ?
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