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23/06/2005 | FRANCE | N°486

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0014, 23 juin 2005, 486


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre B ARRÊT D'INFIRMATION DU 23 JUIN 2005 JCA No 2005/ Rôle No 05/01467 Christian LOUIS Fernand Y... C/ ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE "L'ARTUBY" Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 10 Décembre 2004 enregistrée au répertoire général sous le no 04/284. APPELANTS Monsieur Christian Z... né le 07 Octobre 1950 à GRASSE (06130), demeurant ... Monsieur Fernand Y... né le 15 Avril 1931 à CHATEAUVIEUX (838

40), demeurant ... représentés par la SCP SIDER, avoués à la Cour, plai...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre B ARRÊT D'INFIRMATION DU 23 JUIN 2005 JCA No 2005/ Rôle No 05/01467 Christian LOUIS Fernand Y... C/ ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE "L'ARTUBY" Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 10 Décembre 2004 enregistrée au répertoire général sous le no 04/284. APPELANTS Monsieur Christian Z... né le 07 Octobre 1950 à GRASSE (06130), demeurant ... Monsieur Fernand Y... né le 15 Avril 1931 à CHATEAUVIEUX (83840), demeurant ... représentés par la SCP SIDER, avoués à la Cour, plaidant par Me Georges A..., avocat au barreau de DIGNE INTIMÉE L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE "L'ARTUBY", dont le siège est - 04120 - PEYROULES représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour, plaidant par Me Pierre Philippe X..., avocat au barreau de DIGNE *-* - *-* - * OMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Mai 2005 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller Madame Martine ZENATI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2005. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2005, Signé par Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision. * ** STATUANT sur l'appel formé par Christian LOUIS et Fernand Y... d'une ordonnance de référé rendue le 10 décembre 2004 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Digne-les-Bains, lequel les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés à verser à l'Association communale de chasse "l'Artuby" la somme de 500 en vertu de l'article 700 du

nouveau code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures déposées devant la Cour le 8 février 2005, Christian LOUIS et Fernand Y..., appelants, soutiennent que le refus de renouvellement de leur carte annuelle par l'association intimée constitue une exclusion, alors que la procédure statutaire d'exclusion ne leur a pas été appliquée. Les appelants concluent donc à l'infirmation de la décision déférée, au rejet des prétentions de l'intimée et sollicitent la condamnation de l'association de chasse "l'Artuby" à leur délivrer, sous astreinte de 100 par jour de retard, leur carte de sociétaire au titre de l'année 2004-2005, ainsi qu'à leur verser la somme de 1.000 en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 mars 2005, l'Association communale de chasse "l'Artuby", intimée, réplique que sa décision de refus de renouvellement d'adhésion ne saurait constituer une exclusion, outre que ce refus est, selon elle, motivé par "le comportement et la déloyauté patente de MM. Z... et FERMIER", alors enfin qu'il n'appartient au juge des référés de contrôler la légitimité d'une sanction infligée à un sociétaire ni d'ordonner sa réintégration. Estimant ainsi opposer des contestations sérieuses aux prétentions des appelants, l'association intimée conclut au rejet des prétentions de ceux-ci, à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de MM. Z... et FERMIER à lui verser la somme de 2.500 en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, Attendu que la décision de l'Association communale de chasse "l'Artuby", notifiée aux appelants suivant courrier du 23 septembre 2004, de refuser à MM. Z... et FERMIER -dont il n'est pas contesté qu'ils étaient membres de ladite association depuis plusieurs années- de leur attribuer leur carte de membre de cette association pour la saison 2004-2005 en leur restituant le chèque, correspondant au montant de la cotisation qui

accompagnait leur demande de renouvellement, décision qui précise aux termes du courrier précité du 23 septembre "que ce refus de carte est associé d'un non droit de chasse en votre encontre sur les terrains de chasse dont la société l'Artuby est détentrice du droit de chasse", est constitutive d'une exclusion des appelants de cette association ; Or attendu qu'aux termes de l'article 8 des statuts de celle-ci, la qualité de membre se perd par la démission, le décès ou "la radiation prononcée par la Conseil d'Administration pour non paiement de la cotisation ou pour motif grave, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se présenter devant le bureau pour fournir des explications" ; Qu'il en découle qu'ayant été privés de leur qualité de membres de l'association par une décision non contradictoire méconnaissant la procédure instituée par les statuts, les appelants sont fondés à solliciter du juge des référés qu'il soit mis un terme au trouble manifestement illicite ainsi causé à leur égard dans les conditions déterminées dans le dispositif ci-après, l'ordonnance déférée étant infirmée en toutes ses dispositions ; Qu'il est inéquitable de laisser supporter aux appelants les frais irrépétibles qu'ils ont exposés ; Que l'association intimée, qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire ; INFIRME l'ordonnance déférée ; STATUANT à nouveau ; FAIT injonction à l'Association communale de chasse "l'Artuby" de délivrer à Christian Z... et à Fernand Y..., contre versement par ceux-ci de la cotisation statutaire, leur carte de sociétaire pour la saison 2004/2005 dans le mois de la signification à elle faite du présent arrêt, et passé ce délai, sous astreinte de 50 par jour de retard pendant une période de 3 mois à l'issue de laquelle il sera, le cas échéant, à nouveau statué par la juridiction compétente ; CONDAMNE ladite association à payer à Christian Z... et à Fernand

FERMIER, pris ensemble, la somme de 800 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE la même aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : 486
Date de la décision : 23/06/2005

Analyses

ASSOCIATION - Membre - Exclusion - Régularité statutaire

La décision de refuser d'attribuer à deux sociétaires leur carte de membre d'une association pour la nouvelle saison de chasse par un courrier précisant que ce refus de carte est associé à un non droit de chasse en leur encontre sur les terrains de chasse dont la société est détentrice du droit de chasse , est bien constitutive d'une exclusion de cette association. Ainsi, ayant été privés de leur qualité de membres de l'association par une décision non contradictoire méconnaissant la procédure instituée par les statuts, les appelants sont fondés à solliciter du juge des référés qu'il soit mis un terme au trouble manifestement illicite ainsi causé à leur égard


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-06-23;486 ?
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