COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre A ARRÊT AU FOND DU 31 MAI 2005 JF/G. LAMBREY No 2005/ Rôle No 03/09616 Dominique X... C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE DU VAL D'HUISNE Grosse délivrée le : à : réf
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 16 Janvier 2003 enregistré au répertoire général sous le no 011457. APPELANT Monsieur Dominique X... né le 19 Avril 1954 à PARIS, demeurant 1 Impasse de l'Ancrage - 83260 LA CRAU représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour, plaidant par Me Grégoire LUGAGNE-DELPON, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CENTRE DU VAL D'HUISNE, prise en la personne de son dirigeant en exercice, dont le siège social est 2 rue Louis Pasteur - 72470 CHAMPAGNE représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Me Patrick SERIES, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Mai 2005 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Gérard LAMBREY, Président Monsieur Jean VEYRE, Conseiller Monsieur Jean Noùl GAGNAUX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats :
Madame Radegonde DAMOUR. Y... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2005. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2005, Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Madame Radegonde DAMOUR, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision. ***
Vu le jugement rendu le 16 janvier 2003 par le Tribunal de Grande Instance de TOULON entre le CREDIT MUTUEL CENTRE DU VAL D'HUISNE et Dominique X...,
Vu l'appel interjeté le 18 avril 2003 par Dominique X...,
Vu les conclusions récapitulatives déposées par l'appelant le 29 avril 2005,
Vu les conclusions récapitulatives déposées par l'intimée le 18 avril 2005,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 mai 2005,
Sur ce,
1-Attendu que Dominique X... et Véronique BLED épouse X... mariés sous le régime de la communauté de biens avaient acquis en 1991 une résidence principale, partiellement financée par un prêt du CREDIT MUTUEL, d'une valeur estimée de 1.160.400 F soit 176.901 euros en 1995 que Dominique X..., indiquant une profession "d'intermédiaire santé-travailleur social", aidait son épouse, propriétaire de la moitié des parts de la SNC Pharmacie GREGOIRE, exploitée à Avignon 7 rue de la République ;
Attendu que le 30 janvier 1995, Dominique X... adressait au CREDIT MUTUEL la lettre suivante :
Par la présente, je sollicite un prêt de 200.000 Francs à titre personnel ;
Propriétaire de la plus grosse pharmacie du département du Vaucluse, en association dans le cadre d'une SNC à hauteur de 50% mon associé et moi même avons décidé de vendre celle-ci ;
Cette opération devrait se concrétiser dans les 12 à 24 mois qui viennent ;
Ce prêt de 200.000 Francs, doit permettre de solder la dette fournisseur actuelle et nous libérer de toute contrainte pour vendre notre officine ;
Pour mémoire, notre dette fournisseur représente 1 500 000 Francs soit 725.000 Francs de quote part sur lequel j'ai remboursé en apport 525.000 Francs ; Le solde de 200.000 Francs fait l'objet de cette demande de prêt qui sera remboursé par anticipation dès la vente de l'officine ;
Compte tenu des relations anciennes et de qualité que nous entretenons je suis certain que vous mettrez tout en oeuvre pour m'apporter satisfaction ;
Attendu que par acte sous seing privé en date du 11 avril 1995, le Crédit Mutuel consentait aux époux X... un crédit d'un montant de 200.000 F (30.439,80 euros) remboursable en 9 ans, sur 108 mois, d'un montant de 3025,58 F, soit 461,25 euros chacune, au taux de 11,90 % (T.E.G. / 11,615 % l'an) ;
Attendu que l'objet du contrat était "la mise en place d'un crédit de trésorerie" et que le père du co-emprunteur, Lucien X..., se portait caution solidaire à hauteur de 100.000 F (15.244,90 euros) ;
2-Attendu que Dominique X... estime nécessaire l'interprétation du contrat de prêt en ce sens qu'il n'avait pas la qualité réelle de co-emprunteur , n'ayant pas de revenus personnels et aucun acte extrinsèque au prêt ne permettant de supposer sa qualité de caution solidaire ;
Attendu que le couple étant marié sous le régime de la communauté, dans lequel tombaient les revenus de l'officine de pharmacie, les termes du contrat éclairés par la lettre du 30 janvier 1995 sont clairs et précis et ne justifient aucune interprétation susceptible de dénaturer l'intention des parties contractantes ;
3-Attendu que Dominique X... reproche à la banque une faute pour avoir accordé un crédit disproportionné aux facultés de remboursement du couple ; que pour la même raison si le ratio d'endettement atteignait 42 % selon la fiche "profil engagements", le prêt litigieux
s'inscrivait dans l'activité professionnelle générant des revenus pour le couple, lequel signalait à l'époque des bénéfices de la pharmacie, ainsi qu'un patrimoine de 1.160 398 F dont 110.398 F d'épargne ;
Attendu que la lecture du jugement de mise en liquidation judiciaire du 12 février 1999 ne permet pas de caractériser le fait que le Crédit Mutuel ait eu sur la situation de la SNC Pharmacie GREGOIRE des informations ignorées de Véronique BLED-MAK ou de son mari, ce que ce dernier ne soutient d'ailleurs nullement ;
Attendu que dans ces conditions que Dominique X... sera débouté de son action en responsabilité contre le Crédit Mutuel ;
4-Attendu que Dominique X... invoque par voie d'action dans ses conclusions du 24 décembre 2004 reprises ensuite la nullité de la clause relative au T.E.G. et la substitution du taux légal au motif que celui-ci ne tient pas compte de l'obligation faite aux emprunteurs de souscrire des parts sociales pour un montant de 400 F ainsi que des frais de dossier ;
Attendu qu'il verse aux débats une étude de la société AZC établie à sa demande le 22 mars 2005 qui conclut à un T.E.G. réel de 13,8 % au lieu de 13,615 % ;
Attendu que le Crédit Mutuel soulève la prescription de cette action en nullité soumise au délai de 5 ans de l'article 1304 du Code Civil ;
Attendu que le point de départ de la prescription quinquennale est en
l'espèce le 11 avril 1995 et non " le jour où l'erreur a été découverte", dès lors que Dominique X... connaissait au moment de l'acceptation de l'offre de prêt l'obligation statuaire de devenir sociétaire par souscription de parts sociales ainsi que le montant des frais de dossier (2000 F), exigences qui figurent expressément aux conditions particulières du contrat de prêt ; que par conséquent l'emprunteur était immédiatement en mesure de connaître le vice allégué affectant le calcul de T.E.G. révélé dans le contrat lui-même, de sorte que son action en nullité est prescrite ;
5-Attendu que Dominique X...
5-Attendu que Dominique X... conteste le décompte de créance produit par le Crédit Mutuel ;
Attendu que le capital, les échéances impayées et les intérêts s'élèvent au 12 février 1999 à 201.755,50 F soit 30.757,43 euros ;
Attendu que les intérêts de retard au taux majoré de 3 % s'élèvent à 12,257 et non à 14,90 comme retenu par erreur par l'intimé (3 % 3 points) ;
Attendu que l'indemnité forfaitaire de 10 % , soit de 3075,74 euros n'apparaît pas manifestement excessive, dès lors qu'elle dédommage la banque des frais spéciaux, débours honoraires et démarches susceptibles de lui être occasionné par les poursuites, hormis les seuls dépens de l'instance judiciaire ; qu'en revanche, l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sera écartée pour cette même raison ;
6-Attendu que succombant sur l'essentiel, Dominique X... supportera les entiers dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Reçoit l'appel, Confirme partiellement le jugement, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare l'action en nullité de la clause conventionnelle d'intérêts prescrite, Condamne Dominique X... à payer à la CAISSE DE CREDIT
MUTUEL CENTRE DU VAL D'HUISNE la somme de 30.757,43 euros outre intérêts au taux de 12,257 % l'an à compter du 12 février 1999, sous déduction de la somme de 15.244,90 euros, ainsi que des derniers versements effectués par le mandataire judiciaire, outre une clause pénale de 3075,74 euros ; Rejette l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Dominique X... aux dépens, Autorise la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS , avoués, à recouvrer directement contre celui-ci le montant de ses avances. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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