COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 6 Chambre A ARRÊT AU FOND DU 25 MARS 2005 No 2005/ Rôle No 04/10698 M. Séghir X...
C/ MINISTÈRE PUBLIC Mme Nacima Y... épouse X... Grosse délivrée le : à :
réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Mars 2002 enregistré(e) au répertoire général sous le no 00/8765. APPELANT Monsieur Séghir X... né le 26 Décembre 1963 à AIN EL HAMMAM (ALGÉRIE), demeurant 20, Rue Lanthier - 13003 MARSEILLE représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour INTIMES MINISTÈRE PUBLIC Madame Nacima Y... épouse X... née le 16 Mai 1972 à MARSEILLE (13000), demeurant 38 avenue de la Viste, A4 - 13015 MARSEILLE DÉFAILLANTE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2004 en Chambre du Conseil devant la Cour composée de : Madame Françoise LLAURENS, Président Monsieur Jean-Luc TOURNIER, Conseiller Madame Renée PRONIER, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Bernadette COCHET. Le prononcé public de la décision aura lieu le 25 MARS 2005. MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 1er SEPTEMBRE 2004. ARRÊT PAR DEFAUT, Prononcé en audience publique le 25 Mars 2005 par Madame LLAURENS, Président Signé par Madame Françoise LLAURENS, Président et Madame Bernadette COCHET, greffier présent lors du prononcé.
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Vu le jugement prononcé le 28 MARS 2002 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE qui a annulé dans tous ses effets le mariage célébré le 30 SEPTEMBRE 1995 à MARSEILLE entre Séghir X..., né le
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ALGÉRIE), et Nacima Y..., née le xxxxxxxxxxxxx MARSEILLE (BOUCHES DU RHÈNE), a ordonné la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage et de naissance des intéressés et condamné Séghir X... aux dépens ;
Vu l'appel interjeté contre cette décision le 29 MAI 2002 par Séghir X... et ses conclusions déposées le 29 JUILLET 2002 tendant à la réformation du jugement entrepris, et en conséquence : A titre principal, - constater que l'action en annulation est prescrite ; A titre subsidiaire, - constater que la demande d'annulation du mariage est injuste et infondée et débouter le Procureur Général de ses demandes ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 18 FÉVRIER 2003 qui conclut à la confirmation de la décision entreprise; MOTIFS DE LA DÉCISION /
- Sur la forme :
Attendu que rien dans les éléments soumis à l'appréciation de la Cour ne permet de critiquer la régularité de l'appel, par ailleurs non contestée ;
Qu'il sera donc déclaré recevable ;
Attendu qu'en dépit d'une injonction à lui adressée le 02 DÉCEMBRE 2003, l'appelant n'a pas délivré d'assignation à Nacima Y... ;
Que celle-ci avisée de la date d'audience par le Greffe de la 6ème Chambre n'a pas reçu la lettre qui est revenue sans être distribuée au motif d'absence de boîte à ce nom ;
- Sur le fond :
Attendu que Séghir X... reprend devant la Cour les arguments développés devant le premier juge, soutenant d'une part, qu'en application de l'article 190-1 du code civil, l'action du Procureur de la République serait prescrite, le mariage ayant été célébré le 30 SEPTEMBRE 1995 et l'assignation du Procureur de la République de
.../... .../... MARSEILLE délivrée le 19 JUILLET 2000, soit plus d'un an après la célébration du mariage, d'autre part, que la preuve de l'absence de consentement ne saurait être rapportée par les seules déclarations de Nacima Y... aux Services de Police, postérieurement à leur séparation intervenue en 1996, et alors que l'épouse est à l'origine de cette séparation, ayant abandonné le domicile conjugal ;
Que d'ailleurs un jugement de divorce a été prononcé le 04 JANVIER 2000 par le Juge aux Affaires Familiales de MARSEILLE rendant sans intérêt l'assignation en annulation ;
Mais attendu que l'assignation délivrée l'a été sur le fondement de l'article 146 du code civil qui édicte la nullité absolue du mariage lorsqu'il n'y a point de consentement et non sur le fondement de l'article 190-1 qui vise le mariage célébré en fraude de la loi et qui seul est soumis à la prescription d'un an ;
Attendu que le mariage est nul faute de consentement lorsque un ou les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un effet étranger ou secondaire du mariage avec l'intention de se soustraire aux autres conséquences légales ;
Qu'en l'espèce, il est établi par les déclarations de Nacima Y...
que le mariage n'a pas été consommé, que Séghir X... aurait changé de comportement suite à l'obtention de son titre de séjour ;
Que c'est en vain qu'il conteste la portée des déclarations de son épouse alors qu'il ne produit aucun document sur la régularité de sa situation en FRANCE avant son mariage avec une française ;
Qu'il ne nie pas n'avoir pas eu de relations sexuelles avec son épouse prétendant seulement qu'elle se refusait à lui ;
Que toutefois, il a fait le choix de ne pas l'assigner devant la Cour se soustrayant ainsi volontairement à un débat contradictoire ;
Attendu, enfin, que la dissolution du mariage par le divorce prononcé le 04 JANVIER 2000, n'a pas pour effet de rendre irrecevable l'action en nullité absolue, le divorce n'entraînant la dissolution du mariage que pour l'avenir et ne mettant pas obstacle à ce que le Ministère Public demande la nullité du mariage pour absence d'intention matrimoniale sur le fondement de l'article 146 du code civil:
Attendu, en conséquence, que la décision entreprise mérite d'être confirmée en toutes ses dispositions ;
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Attendu que Séghir X..., qui succombe, sera condamné aux entiers dépens ;
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PAR CES MOTIFS / LA COUR,
Statuant publiquement, par défaut, après débats non publics ;
Confirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions ;
Condamne Séghir X... aux entiers dépens ; LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,