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17/03/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945738

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0014, 17 mars 2005, JURITEXT000006945738


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre B ARRÊT AU FOND DU 17 MARS 2005 MZ No 2005/ Rôle No 03/08785 L'IRPS - INSTITUTION DE RETRAITE DE LA PRESSE ET DU SPECTACLE C/ VILLE DE NICE Claude Y... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 06 Janvier 2003 enregistré au répertoire général sous le no 99/7592. APPELANTE L'IRPS - INSTITUTION DE RETRAITE DE LA PRESSE ET DU SPECTACLE nouvelle dénomination de la CAPRICAS - CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DE L'INDUSTRIE DU CINÉMA ET DES ACTIVITÉS DU SPECTACLE

ET DE L'AUDIOVISUEL, dont le siège est ... représentée par Me Paul...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre B ARRÊT AU FOND DU 17 MARS 2005 MZ No 2005/ Rôle No 03/08785 L'IRPS - INSTITUTION DE RETRAITE DE LA PRESSE ET DU SPECTACLE C/ VILLE DE NICE Claude Y... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 06 Janvier 2003 enregistré au répertoire général sous le no 99/7592. APPELANTE L'IRPS - INSTITUTION DE RETRAITE DE LA PRESSE ET DU SPECTACLE nouvelle dénomination de la CAPRICAS - CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DE L'INDUSTRIE DU CINÉMA ET DES ACTIVITÉS DU SPECTACLE ET DE L'AUDIOVISUEL, dont le siège est ... représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, plaidant par Me Remi X..., avocat au barreau de PARIS INTIMÉS LA VILLE DE NICE représentée par son maire en exercice, en ses bureaux Hôtel de Ville - 06364 - NICE CEDEX 4 représentée par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, plaidant par Me Eric Z..., avocat au barreau de NICE Maître Claude Y... pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire du COMITÉ DES FÊTES DES ARTS ET DES SPORTS DE LA VILLE DE NICE né le 01 Janvier 1949 à ALGER (ALGERIE) (16000), demeurant ... représenté par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour *-* - *-* - * COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Février 2005 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller Madame Martine ZENATI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2005. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2005, Signé par Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision. * **

Vu le jugement rendu le 6 janvier 2003 par le tribunal de grande instance de NICE ; Vu l'appel régulièrement interjeté par la CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DE L'INDUSTRIE DU CINÉMA ET DES ACTIVITÉS DU SPECTACLE ET DE L'AUDIOVISUEL C.A.P.R.I.C.A.S. ; Vu les conclusions déposées le 30 septembre 2004 par l'INSTITUTION DE RETRAITE DE LA PRESSE ET DU SPECTACLE - I.R.P.S., nouvelle dénomination de la C.A.P.R.I.C.A.S.; Vu les conclusions déposées le 12 novembre 2004 par la ville de NICE ; Vu l'assignation délivrée le 4 août 2003 à la personne de maître Claude Y... ès qualités de mandataire liquidateur du Comité des Fêtes, des Arts et des Sports de la ville de NICE ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 janvier 2005 ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'il convient de donner acte à l'I.R.P.S. de son désistement d'instance à l'égard de maître Claude Y... ès qualités de mandataire liquidateur du COMITÉ DES FÊTES, DES ARTS ET DES SPORTS de la ville de NICE ; Attendu que le COMITÉ DES FÊTES, DES ARTS ET DES SPORTS de la ville de NICE et l'ASSOCIATION NICE COMMUNICATION ont participé à l'organisation de diverses festivités pour le compte de la ville de NICE, en s'assurant du concours de personnels intermittents du spectacle ; Attendu que l'I.R.P.S. venant aux droits de la C.A.P.R.I.C.A.S sollicite la condamnation de la ville de NICE au paiement de cotisations sociales lui restant dues pour les années 1987 à 1992 en sa qualité de co-employeur des personnels intermittents du spectacle qui se sont produits dans le cadre des activités du Comité comme de l'Association ; Attendu que l'article L 762-1 du Code du Travail dispose que :

"Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste de spectacle en vue de sa production est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Cette

présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties" ; Attendu que ces dispositions n'exigeant pas que le contrat conclu en vue de la production d'un artiste soit passé directement avec lui, ni que la rémunération qu'il reçoit soit versée directement par l'entrepreneur de spectacle, il convient de rechercher si la ville de NICE ne s'assurait pas le concours d'artistes de spectacle en vue de leur production même si les contrats étaient signés avec l'ASSOCIATION NICE COMMUNICATION ou le COMITÉ DES FÊTES, DES ARTS ET DES SPORTS, et les rémunérations versées également par ces derniers ; Attendu qu'il est dès lors inopérant de rechercher si ces associations avaient ou non une existence juridique propre vis à vis de la commune au travers des diverses décisions rendues par les juridictions administratives et judiciaires, qui au demeurant n'exercent aucune autorité de chose sur la présente instance jugée, faute d'identité de parties et d'objet, puisque le fondement juridique invoqué dans le litige dont est saisie la Cour est la qualité de co-employeur de la seule ville de NICE ; Attendu que le COMITÉ DES FÊTES, DES ARTS ET DES SPORTS de la ville de NICE, dont l'objet est d'assurer en accord avec la ville de NICE l'organisation des fêtes susceptibles de rendre plus agréable le séjour des résidents et des hôtes de la ville, a pour Président de droit le maire de NICE qui désigne la plupart des membres de la commission administrative, ayant seule qualité pour engager le comité, et dont font également partie quatre adjoints ou conseillers municipaux choisis par lui ; Attendu que le comité tire l'essentiel de ses ressources des subventions qui lui sont allouées par la ville de NICE qui contrôle ainsi son financement ; Attendu que l'article I des statuts stipule que c'est en accord avec la ville de NICE que doivent être assurées toutes les missions d'organisation de direction et

d'administration des fêtes publiques qui lui sont confiées ; Que l'article X desdits statuts prévoient que le comité "propose" à la municipalité le programme des fêtes d'été et d'hiver ainsi que la "demande détaillée de subvention" correspondante et que "par la suite et au cours de l'exercice à venir, aucune dépense ne pourra être engagée par le comité des fêtes pour des manifestations non prévues au programme arrêté et financé d'un commun accord" ; Attendu que ces stipulations mettent clairement en lumière le pouvoir décisionnel de la municipalité dans l'organisation des festivités, lesquelles au surplus se déroulant sur la voie publique, nécessitent non seulement l'autorisation mais également le concours de la ville de NICE ; Attendu que l'ASSOCIATION NICE COMMUNICATION dont l'objet statutaire est "en accord avec la ville de NICE, l'organisation, la direction et l'administration des fêtes publiques de la ville" est également présidée par le maire de NICE, financée pour l'essentiel par la ville propriétaire de tous ses avoirs, et administrée de façon prépondérante par les élus municipaux ; Que l'article II de ses statuts stipule que toutes ses initiatives concernant l'organisation et l'administration de toutes les manifestations artistiques annuelles sont soumises à l'accord de la ville ; Attendu qu'il ressort de ces éléments que le COMITÉ DES FÊTES comme l'ASSOCIATION NICE COMMUNICATION étaient étroitement liés à la ville de NICE par la personne de ses dirigeants et de ses membres, tiraient l'essentiel de leurs ressources de la ville qui en contrôlait l'utilisation, et que toutes les fêtes publiques ou manifestations artistiques étaient soumises à l'accord de la ville à laquelle appartenait le pouvoir de décision ; Attendu qu'il y a lieu d'en déduire que la ville de NICE , qui exerçait une responsabilité conjointe dans l'organisation de ces festivités, doit être qualifiée en application de la présomption édictée par l'article L 762-1 du Code du Travail de co-employeur des

artistes engagés pour y participer et tenue en conséquence au paiement des cotisations sociales suivantes dont le quantum n'a pas été contesté par cette intimée :

- 140.743,12 ç au titre de solde de cotisations sociales pour les années 1987 à 1992 conformément à l'ordonnance du juge commissaire en date du 26 mai 2000 ayant admis la créance de la C.A.P.R.I.C.A.S au passif de la liquidation judiciaire du COMITÉ DES FÊTES, DES ARTS ET DES SPORTS de la ville de NICE,

- 164.410,93 ç au titre des majorations de retard au 1er octobre 1999 sur les cotisations sociales impayées,

- 30.118,52 ç au titre des cotisations sociales dues pour les personnels employés dans le cadre de l'activité de l'ASSOCIATION NICE COMMUNICATION pendant les années 1987 à 1992,

- 44.504,90 ç au titre des majorations de retard arrêtées au 1er octobre 1999,

- ainsi que les majorations de retard au taux de 1 % par mois de retard sur ces sommes depuis leur date d'exigibilité (1er octobre 1999) jusqu'à parfait paiement ; Attendu qu'il convient dans ces conditions de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser supporter à l'appelante les frais irrépétibles engagés en première instance et en appel ; PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, Réforme en toutes ses dispositions la décision entreprise ; Statuant à nouveau :

Donne acte à l'I.R.P.S., INSTITUTION DE RETRAITE DE LA PRESSE ET DU SPECTACLE, nouvelle dénomination de la C.A.P.R.I.C.A.S., CAISSE DE

PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DE L'INDUSTRIE DU CINÉMA ET DES ACTIVITÉS DU SPECTACLE ET DE L'AUDIOVISUEL de ce qu'elle se désiste de sa demande à l'encontre du COMITÉ DES FÊTES, DES ARTS ET DES SPORTS de la ville de NICE ; Condamne la ville de NICE, en sa qualité de co-employeur avec le COMITÉ DES FÊTES, DES ARTS ET DES SPORTS de la ville de NICE des personnels intermittents du spectacle, à payer à l'I.R.P.S. les sommes de :

- 140.743,12 ç au titre des cotisations sociales des années 1987 à 1992,

- 164.410,93 ç au titre des majorations de retard arrêtées au 1er octobre 1999, outre majorations de retard à compter de cette date sur les cotisations en principal au taux de 1 % par mois civil ou fraction de mois de retard, jusqu'à parfait paiement, Condamne la ville de NICE en sa qualité de co-employeur avec l'ASSOCIATION NICE COMMUNICATION des personnels intermittents du spectacle, à payer à l'I.R.P.S. les sommes de :

- 30.118,52 ç au titre des cotisations sociales dues de 1987 à 1992, - 44.504,90 ç au titre des majorations de retard arrêtées au 1er octobre 1999,

- ainsi que les majorations de retard à compter de cette date sur les cotisations en principal au taux de 1 % par mois civil ou fraction de mois de retard, jusqu'à parfait paiement, Y ajoutant : Condamne la ville de NICE à verser à l'I.R.P.S. la somme de 2.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; La condamne aux dépens de première instance et d'appel, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945738
Date de la décision : 17/03/2005

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Employeur débiteur

Saisie dans le cadre d'une demande de paiement de cotisations sociales arriérées par la Caisse de prévoyance et de retraite de l'industrie du cinéma et des activités du spectacle et de l'audiovisuel, dite CAPRICAS, la Cour a dû déterminer si la ville de Nice avait qualité de co-employeur des personnels intermittents du spectacle qui se sont produits dans le cadre de diverses festivités organisées par le Comité des fêtes, des arts et des sports de le ville de Nice et par l'association Nice communication pour le compte de la ville de Nice. La Cour a ainsi jugé qu'au regard des différents éléments du dossier, il ressortait que le Comité des fêtes et l'Association Nice communication étaient étroitement liés à la ville de Nice par la personne de ses dirigeants et de ses membres, tiraient l'essentiel de leurs ressources de la ville qui en contrôlait l'utilisation et que toutes les fêtes publiques ou manifestation artistiques étaient soumises à l'accord de la ville à laquelle appartenait le pouvoir de décision. La Cour en a donc déduit que la ville de Nice, qui exerçait une responsabilité conjointe dans l'organisation de ces festivités, devait être qualifiée en application de la présomption édictée par l'article L762-1 du Code du travail de co-employeur des artistes engagés pour y participer et tenue en conséquence au paiement des cotisations sociales des intermittents


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-03-17;juritext000006945738 ?
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