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15/03/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946791

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0007, 15 mars 2005, JURITEXT000006946791


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre A ARRÊT AU FOND DU 15 MARS 2005 RD/J. VEYRE No 2005/ Rôle No 04/18690 Simone X... veuve Y... Z.../ Yvon A... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Septembre 2004 enregistré au répertoire général sous le no 04/1466. APPELANTE Madame Simone X... veuve Y... née le 04 Septembre 1916 à NICE (06000), demeurant 31 rue de la Buffa - 06000 NICE représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par

Me Ghislaine KADOUCH, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur Yvon A....

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre A ARRÊT AU FOND DU 15 MARS 2005 RD/J. VEYRE No 2005/ Rôle No 04/18690 Simone X... veuve Y... Z.../ Yvon A... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Septembre 2004 enregistré au répertoire général sous le no 04/1466. APPELANTE Madame Simone X... veuve Y... née le 04 Septembre 1916 à NICE (06000), demeurant 31 rue de la Buffa - 06000 NICE représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par Me Ghislaine KADOUCH, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur Yvon A... né le 05 Mars 1938 à RENIZANE (ALGERIE), demeurant 19 rue Maréchal Joffre - 06000 NICE représenté par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la plaidant par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, substitué par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE--

Vu l'ordonnance de référé rendue le 16 septembre 2004 par le Président du Tribunal de Grande Instance de NICE dans le procès opposant M. Yvon A... à Mme Simone X... veuve Y...,

Vu la déclaration d'appel de Mme Y... du 5 octobre 2004,

Vu les conclusions déposées par M. A... le 21 janvier 2005,

Vu les conclusions récapitulatives déposées par Mme Y... le 9 février 2005, SUR CE

Attendu que Mme Y... a déposé le 3 juin 2004 une requête aux fins de constat d'adultère ; que par ordonnance du 8 juin 2004, Mme ALLIOT-THIEMOT, Premier Vice Président du Tribunal de Grande Instance de NICE, a désigné Me BENABU huissier aux fins de procéder à toutes constatations utiles, permettant d'établir l'adultère de M. Yvon A... ; que le 30 juin 2004, M. A... a assigné Mme Y... en rétractation de cette ordonnance ; que par ordonnance de référé du 16 septembre 2004, Mme C..., Vice Président a prononcé la rétractation de cette ordonnance ;

Attendu qu'il ne résulte pas de l'article 497 du Nouveau Code de Procédure Civile que le juge de la rétractation ne puisse être que la personne physique qui a autorisé la mesure critiquée, et qu'il peut être remplacé par un autre magistrat, investi des attributions du juge qui l'a rendue ; qu'il n'apparaît pas que Mme C... n'avait pas en la matière les mêmes attributions que Mme ALLIOT-THIEMOT et que l'exception de nullité soulevée par Mme Y... ne peut aboutir sur le fondement du texte précité ;

Attendu qu'il n'est par ailleurs pas démontré que le greffier présent à l'audience n'était pas celui dont le nom figure sur l'ordonnance entreprise, et qu'il est mentionné en marge de cette ordonnance qu'une expédition en a été délivrée à Me KADOUCH, Conseil de Mme Y..., le 16 septembre 2004, c'est à dire le jour où cette décision a été rendue ; que l'indication sur la fiche adressée avec l'expédition de l'ordonnance, de la date du 15 septembre 2004, ne peut dès lors correspondre qu'à une erreur matérielle ; qu'en toute hypothèse, une telle erreur, qui n'affecte pas la décision elle-même, n'est pas de nature à en entraîner la nullité ;

Attendu que c'est à bon droit, et par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a estimé que l'intérêt invoqué par Mme Y... à savoir la protection du patrimoine de sa fille dont elle est l'héritière réservataire ne pouvait pas justifier la mesure attentatoire à la vie privée qu'elle sollicite, et que l'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'elle a rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile , dont les circonstances ne commandent pas l'application ;

Attendu que les demandes respectives en dommages-intérêts doivent être écartées, aucune des parties ne démontrant la mauvaise foi de son adversaire ;

Attendu que Mme Y..., qui succombe sur l'essentiel du litige, doit supporter les dépens et qu'il apparaît équitable de la condamner en outre à payer à M. A... une somme supplémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Rejette l'exception de nullité soulevée par Mme Y... ;

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

Condamne Mme Y... à payer à M. A... une somme supplémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne Mme Y... aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile . LE GREFFIER,

LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946791
Date de la décision : 15/03/2005

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Rétractation - Juge qui a rendu l'ordonnance

Attendu qu'il ne résulte pas de l'article 497 du nouveau code de procédure civile que le juge de la rétractation ne puisse être que la personne physique qui a autorisé la mesure critiquée, et qu'il peut être remplacé par un autre magistrat, investi des attributions du juge qui l'a rendue, la rétraction d'une ordonnance rendue par le Premier Vice Président d'un Tribunal de grande instance peut être opérée par le Vice Président du même tribunal, puisqu'il n'apparaît pas qu'en la matière les deux juges aient des attributions différentes


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), article 497

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-03-15;juritext000006946791 ?
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