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02/03/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946319

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0025, 02 mars 2005, JURITEXT000006946319


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 15 Chambre A ARRÊT AU FOND DU 02 MARS 2005 No2005/ Rôle No 02/08283 Thierry X... Chantal Y... épouse X... Z.../ LE RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPÈTS DU 8EME ARRONDISSEMENT DE MARSEILLE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Mars 2002 enregistré au répertoire général sous le no 01/12330. APPELANTS Monsieur Thierry X... ... par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, ayant pour avocat Me Arié GOUETA, avocat au barreau de MARSEILLE Madame Chantal Y... Ã

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 15 Chambre A ARRÊT AU FOND DU 02 MARS 2005 No2005/ Rôle No 02/08283 Thierry X... Chantal Y... épouse X... Z.../ LE RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPÈTS DU 8EME ARRONDISSEMENT DE MARSEILLE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Mars 2002 enregistré au répertoire général sous le no 01/12330. APPELANTS Monsieur Thierry X... ... par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, ayant pour avocat Me Arié GOUETA, avocat au barreau de MARSEILLE Madame Chantal Y... épouse X... ... par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, ayant pour avocat Me Arié GOUETA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE LE RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPÈTS DU 8EME ARRONDISSEMENT DE MARSEILLE Comptable chargé du recouvrement , agissant sous l'autorité du Directeur des Services Fiscaux de Marseille et du Directeur Général des Impôts, et qui élit domicile, 22 rue Borde - 13008 MARSEILLE représentée par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée par Me Gérard CAULE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2005 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Bernard CHAUVET, Président Rapporteur, et Monsieur Christian COUCHET, Conseiller- Rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Bernard CHAUVET, Président Monsieur Christian COUCHET, Conseiller Madame Florence GERY, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Fabienne A.... . ARRÊT Contradictoire, Prononcé en audience publique le 02 Mars 2005 par Monsieur Bernard CHAUVET, Président Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président et Madame

Sylvie AUDOUBERT, greffier présent lors du prononcé. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS DES PARTIES

Invoquant une créance de 28 816,98 euros, le RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPÈTS DU 8 ème arrondissement de MARSEILLE a fait pratiquer une saisie vente au préjudice de Monsieur X....

Par acte d'huissier en date du 10 décembre 2001, Monsieur et Madame X... ont donné assignation à Monsieur le RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPÈTS DU 8 ème arrondissement de MARSEILLE devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE pour obtenir l'annulation de la saisie vente et, par jugement en date du 28 mars 2002, ils ont été déclarés irrecevables en leurs demandes.

Le 12 avril 2002, Monsieur et Madame X... ont relevé appel de cette décision.

Monsieur X... expose qu'il n'a jamais eu connaissance de la saisie qu'il n'a ainsi pas pu contester et fait valoir que l'absence de recours préalable au Trésorier payeur général ne le prive pas le revendiquant du droit d'invoquer le caractère irrégulier de la saisie.

Les appelants indiquent qu'ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens et que s'agissant de prétendues dettes professionnelles de Monsieur X..., la saisie des biens de Madame X... doit être déclarée irrecevable.

Ils soutiennent que la saisie des biens mobiliers porterait atteinte à leur vie familiale en violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et serait contraire à tout procès équitable.

Monsieur et Madame X... concluent à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes de l'intimé et à l'allocation de la somme de 100 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPÈTS DU 8 ème arrondissement de MARSEILLE a répliqué que la demande de Madame X... s'analyse en une demande de distraction d'objets saisis et celle de Monsieur X... en une contestation de la saisissabilité des biens.

En ce qui concerne la contestation de Madame X..., il fait valoir qu'elle est irrecevable en application de l'article L 283 du Livre des procédures fiscales pour ne pas avoir été précédée d'une demande auprès du Directeur des services fiscaux.

Le RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPÈTS DU 8 ème arrondissement de MARSEILLE indique que Monsieur X... est irrecevable en sa demande en application de l'article 130 du décret du 31 juillet 1992, n'ayant pas agi dans le délai d'un mois à compter de la saisie.

Il ajoute que Monsieur X... n'a jamais contesté sa dette fiscale, qu'il a eu connaissance de la procédure de saisie et que Madame X... ne justifie pas de la propriété des biens qu'elle invoque.

Demandant la confirmation du jugement, le RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPÈTS DU 8 ème arrondissement de MARSEILLE précise que les biens saisis ne sont pas nécessaires à la vie et au travail des débiteurs et qu'ils n'empêchent pas Monsieur et Madame X... de vivre dans des conditions décentes.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 janvier 2005. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le procès-verbal de saisie vente du 8 juin 2001 a été notifié à Madame X... alors seule présente au domicile des appelants, qui a accepté de recevoir l'acte qui mentionne qu'un avis de passage a été laissé au domicile et que la lettre prévue à l'article 658 du Nouveau Code de Procédure Civile a été adressée à Monsieur X... avec copie du procès-verbal de saisie ;

Que dès lors, la saisie a été régulièrement pratiquée, la remise de l'acte à Madame X..., en l'absence de Monsieur X..., étant conforme

aux dispositions de l'article 655 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 283 du Livre des procédures fiscales, lorsqu'il a été procédé, en vue du recouvrement de l'impôt, à une saisie mobilière et que la propriété de tout ou partie des biens est revendiquée par un tierce personne, celle-ci peut s'opposer à la vente de ces biens en demandant leur restitution ;

Que l'article R 283-1 du Livre des procédures fiscales dispose que la demande en revendication d'objets saisis est adressée suivant le cas, au trésorier-payeur général ou au directeur des services fiscaux du département et doit, sous peine de nullité, être présentée dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la personne qui revendique les objets a eu connaissance de la saisie ;

Attendu en l'espèce, qu'il est constant que Madame X... n'a pas présenté sa demande en restitution au directeur des services fiscaux ;

Que c'est dès lors à juste titre que le Premier Juge a déclaré sa demande irrecevable; .../..

Attendu sur la demande de Monsieur X..., qu'elle s'analyse en une demande de nullité de la saisie vente compte tenu de sa contestation de la propriété des meubles saisis et non en une contestation de la saisissabilité des biens;

Que dès lors, seul l'article 131 du décret du 31 juillet 1992 doit trouver à s'appliquer et non les dispositions de l'article 130 du décret et que la demande de Monsieur X... est recevable, la demande en nullité pouvant être formée jusqu'à la vente des biens saisis;

Attendu que Monsieur et Madame X... se sont mariés le 2 décembre 1991 sous le régime de la séparation des biens, selon contrat du 14 novembre 1991;

Qu'il n'est pas discuté que la dette vis à vis du RECEVEUR PRINCIPAL

DES IMPÈTS DU 8 ème arrondissement de MARSEILLE est née du chef de Monsieur X..., s'agissant du paiement de la taxe à la valeur ajoutée et qu'il en est seul tenu;

Attendu que les biens saisis consistent en une table ronde Louis XVI, un piano droit Enterte, une commode marquetée style Napoléon III, deux fauteuils cuir et bois, un canapé cuir et bois, une table basse deux plateaux style années 1970 et une console en bois;

Attendu que Monsieur et Madame X... produisent aux débats une facture d'achat d'un piano de marque Enterte au nom de Madame B... épouse X..., datant du 25 juin 1989, soit antérieurement au mariage et que Monsieur X... établit ainsi que ce meuble ne lui appartient pas;

Que de même, les appelants produisent une facture d'un canapé cuir et bois, en date du 14 mars 1993, une facture d'une table ronde, en date du 19 juillet 1996 et une facture du 30 mars 1997 d'une table en bois et d'une console en bois, au nom de Madame X... et qu'il apparaît ainsi que ces meubles sont sa propriété;

Que par contre les facture relatives aux fauteuils concernent des fauteuils en cuir alors que ceux saisis sont en tissu et qu'en l'absence de toute preuve de propriété de l'un ou l'autre des époux et s'agissant de meubles situés au domicile conjugal, il convient de considérer, conformément aux dispositions de l'article 1538 alinéa 3 du Code civil, qu'ils obéissent au régime des biens indivis et qu'ils ne peuvent être saisis par le créancier personnel de l'un des époux co'ndivisaires qu'après le partage, en application de l'article 815-17 du Code civil;

Attendu ainsi qu'il convient d'annuler la saisie vente pratiquée le 8 juin 2001 et d'en ordonner la mainlevée;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que chaque partie succombant partiellement dans ses demandes, les dépens seront supportés par moitié par chacune d'elles; PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 mars 2002, en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Madame X...,

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,

Déclare nulle la saisie vente pratiquée le 8 juin 2001 par le RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPÈTS DU 8 ème arrondissement de MARSEILLE au préjudice de Monsieur et Madame X... et en ordonne la mainlevée,

Rejette la demande formée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties, ceux d'appel distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0025
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946319
Date de la décision : 02/03/2005

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Saisie - Saisie-vente

Saisie dans le cadre d'une saisie-vente pratiquée à la demande du Receveur principal des Impôts, la Cour a dû se prononcer sur la validité de la saisie pour dettes professionnelles du mari sur les biens d'un couple marié sous le régime de la séparation de biens. Après avoir jugé que la saisie avait été régulièrement pratiquée, la remise de l'acte à la femme en l'absence du mari étant conforme aux dispositions de l'article 655 du nouveau Code de procédure civile, la Cour a rejeté la demande de la femme en revendication d'objets saisis, faute pour elle d'avoir présenté celle-ci au Directeur des services fiscaux conformément à l'article R 283-1 du Livre des procédures fiscales. La Cour a ensuite jugé que la demande du mari s'analysant en une demande de nullité de la saisie-vente compte tenu de sa contestation de la propriété des meubles saisis, et non en une contestation de la saisissabilité des biens comme le soutenait le Receveur principal des impôts, seul l'article 131 du décret du 31 juillet 1992 devait trouver à s'appliquer et non les dispositions de l'article 130 du même décret. Qu'ainsi, la demande en nullité était recevable puisqu'elle peut être formée jusqu'à la vente des biens saisis. En l'espèce, la saisie-vente devait être annulée, les meubles appartenant soit à la femme, soit obéissant au régime des biens indivis, n'étant alors saisissables par le créancier personnel de l'un des époux co-indivisaires qu'après le partage


Références :

Code de procédure fiscale, article R283-1 Décret du 31 juillet 1992, article 131

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-03-02;juritext000006946319 ?
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