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01/03/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945801

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0007, 01 mars 2005, JURITEXT000006945801


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre A ARRÊT AU FOND DU 01 MARS 2005 MB/G.LAMBREY No 2005/ Rôle No 03/08676 Henri X... MUTUELLES DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. S.C.P. GUERIN X... LEPERRE LEVY BARBE BIGNELL C/ CAIXABANK FRANCE SA Grosse délivrée le : à :

réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04 Mars 2003 enregistré au répertoire général sous le no 99/1096. APPELANTS Maître Henri X... né le 06 Décembre 1948 à SAINT LAURENT DU VAR (06708), demeurant 3 Boulevard du Maréchal Juin - 06802 CAGNES SUR MER MUTUELLES DU

MANS ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal en e...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre A ARRÊT AU FOND DU 01 MARS 2005 MB/G.LAMBREY No 2005/ Rôle No 03/08676 Henri X... MUTUELLES DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. S.C.P. GUERIN X... LEPERRE LEVY BARBE BIGNELL C/ CAIXABANK FRANCE SA Grosse délivrée le : à :

réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04 Mars 2003 enregistré au répertoire général sous le no 99/1096. APPELANTS Maître Henri X... né le 06 Décembre 1948 à SAINT LAURENT DU VAR (06708), demeurant 3 Boulevard du Maréchal Juin - 06802 CAGNES SUR MER MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée 19-21, rue Chanzy - 72030 LE MANS S.C.P. GUERIN X... LEPERRE LEVY BARBE BIGNELL, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliée 3 Boulevard Maréchal Juin - 06800 CAGNES SUR MER représentés par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par Me Luc GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE CAIXABANK FRANCE aux droits de CAIXABANK, SA agissant par son représentant légal en exercice, domicilié 46 rue Jacques Dulud - 92574 NEUILLY SUR SEINE CEDEX représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, plaidant par Me Daniel VERSTRAETE, avocat au barreau de GRASSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2005 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Gérard LAMBREY, Président Monsieur Jean VEYRE, Conseiller Monsieur Jean Noùl GAGNAUX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Radegonde Y...

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2005. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2005, Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Madame

Radegonde Y..., greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision.

Vu le jugement rendu le 4 mars 2003 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE entre la SA CAIXABANK, Henri X..., la SCP GUERIN-X... et associés et les MUTUELLES DU MANS IARD ;

Vu l'appel interjeté le 24 avril 2003 par Henri X..., les MUTUELLES DU MANS et la SCP GUERIN X... et associés ;

Vu les conclusions déposées par les appelants le 13 août 2003 ;

Vu les conclusions déposées par l'intimée le 24 mai 2004 ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 janvier 2005 ;

Sur ce :

1) Attendu que l'appel, régulier en la forme, est recevable ;

2) Attendu que pour contester la responsabilité de Maître X..., les appelants reprennent exactement dans leurs conclusions d'appel les moyens qui avaient été opposés à l'action engagée par la SA CAIXABANK, et qui avaient d'ailleurs été pour partie admis, en ce sens que l'hypothèque judiciaire provisoire n'était pas inscrite au jour de la vente reçue les 12 et 13 avril 1995, mais qu'en revanche, ses effets prenaient rang rétroactivement au 21 avril 1995, après publicité définitive de sorte que c'est à bon droit, par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément, que le premier juge a retenu que Maître X... avait manqué à son obligation de

conserver le prix jusqu'à l'absence d'inscription au jour de la publication de la vente au fichier immobilier, en restituant précipitamment le 3 mai 1995 à la SCI LA MER - à laquelle la mesure conservatoire avait été dénoncée le 24 avril 1995 pour 1.050.000 francs- le solde du prix de 159.000 francs, alors qu'il s'est contenté d'envoyer son acte à la publication le 1 juin 1995 seulement et de recevoir, quinze jours après, l'état sur formalité comportant l'hypothèque litigieuse;

3) Attendu que le décompte produit par la SA CAIXABANK édité le 21 septembre 1998 se fonde sur les stipulations du prêt notarié de 1.000.000 francs octroyé par acte authentique du 5 janvier 1989 prévoyant dans son cahier des charges annexé à l'acte les intérêts de retard et les indemnités diverses, d'un montant de 7% du capital restant dû au moment de la déchéance du terme, qui est intervenue le 5 octobre 1993, et a été rappelée dans le commandement avant saisie immobilière délivré le 10 mars 1994 ;

Attendu que c'est dans le cadre de cette poursuite que la CAIXABANK a reçu le produit de la vente d'un autre bien de la SCI LA MER, soit la somme de 860.000 francs, le 23 janvier 1995 ;

Attendu que le solde dû à la SA CAIXABANK le 13 avril 1995 était donc bien égal à 326.634,76 francs soit 49.795,15 euros ;

4-Attendu que le préjudice subi par la SA CAIXABANK en lien direct avec la faute commise correspond exactement au solde du prix qui aurait dû lui revenir en vertu du rang de son hypothèque, soit 159.000 francs ou 24.239,39 euros ;

Attendu en revanche que la SA CAIXABANK, ne peut prétendre, au motif d'une possible sous évaluation du bien, cumulativement avec le droit

sur le prix du bien hypothéqué, prétendre à la perte de chance de requérir la mise de l'immeuble aux enchères dans le cadre de la purge prévue à l'article 2185 du Code Civil ;

Qu'en effet, l'acceptation par le créancier de la délégation faite à son profit par son débiteur d'une partie du prix de vente des droits immobiliers, ou la demande faite en ce sens en justice, qui équivaut au même résultat, entraîne de la part du créancier renonciation au droit de former une surenchère et le prive de toute possibilité de reprocher au notaire de n'avoir pas effectué les notifications prescrites aux fins de purge ;

Attendu que sur ce seul point, le jugement sera réformé et le préjudice global de la SA CAIXABANK FRANCE limité à 24.239,39 euros ; et le point de départ des intérêts légaux maintenu au 8 avril 1998, selon sa demande ;

5) Attendu que succombant sur l'essentiel les appelants supporteront les entiers dépens, qu'en raison de la réformation partielle, il n'y a pas lieu d'allouer à la SA CAIXABANK FRANCE des dommages et intérêts pour résistance abusive; PAR CES MOTIFS : La Cour ; Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ; - Reçoit l'appel principal et l'appel incident ; - Confirme le jugement sauf à ramener à 24.239,39 euros le montant en principal de la dette des intimés, majoré des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 1998, et bénéficie de l'anatocisme sur toute année échue depuis la première demande en justice ; Y ajoutant : - Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; - Condamne les appelants, in solidum, à payer à la SA CAIXABANK FRANCE la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ; - Autorise la SCP JOURDAN-WATECAMPS avoué à recouvrer contre les appelants le montant de ses avances. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945801
Date de la décision : 01/03/2005

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS

Une banque ayant subi un préjudice en ne recevant par le solde du prix de la vente d'un bien immobilier de sa cliente qui aurait dû lui revenir en vertu du rang de son hypothèque judiciaire, préjudice en lien direct avec la faute commise par le notaire d'avoir précipitamment restitué le prix de la vente au vendeur sans le conserver jusqu'à l'absence d'inscription au jour de la publication de la vente au fichier immobilier, ne peut toutefois prétendre au motif d'une possible sous évaluation du bien, cumulativement avec le droit sur le prix du bien hypothéqué, prétendre à la perte de chance de requérir la mise de l'immeuble aux enchères dans le cadre de la purge prévue à l'article 2185 du Code civil. Qu'en effet, l'acceptation par le créancier de la délégation faite à son profit par son débiteur d'une partie du prix de vente des droits immobiliers, ou la demande faite en ce sens en justice, qui équivaut au même résultat, entraîne de la part du créancier renonciation au droit de former une surenchère et le prive de toute possibilité de reprocher au notaire de n'avoir pas effectué les notifications prescrites aux fins de purge.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-03-01;juritext000006945801 ?
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