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08/02/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945849

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0007, 08 février 2005, JURITEXT000006945849


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre A ARRÊT AU FOND DU 08 FEVRIER 2005 MCT/G.LAMBREY No 2005/ Rôle No 02/21208 SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF) C/ CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE Sébastien X... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Juillet 2002 enregistré au répertoire général sous le no 01/321. APPELANTE SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domiciliée 100 avenue de Suffren - BP

533 - 75725 PARIS CEDEX 15 représentée par la SCP DE SAINT FERREO...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre A ARRÊT AU FOND DU 08 FEVRIER 2005 MCT/G.LAMBREY No 2005/ Rôle No 02/21208 SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF) C/ CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE Sébastien X... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Juillet 2002 enregistré au répertoire général sous le no 01/321. APPELANTE SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domiciliée 100 avenue de Suffren - BP 533 - 75725 PARIS CEDEX 15 représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Maître Patricia CLUSAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMES CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE- prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée Place Estrangin Pastré - BP 108 - 13254 MARSEILLE CEDEX 06 représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, plaidant par Me Alain CARISSIMI, substitué par Me Paul GUILLET, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur Sébastien X... né le 06 Juin 1977 à MARSEILLE (13000), demeurant 41 rue Croix de Regnier - 13004 MARSEILLE représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, plaidant par Me Antoine ALFONSI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2005 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président Monsieur Jean VEYRE, Conseiller Monsieur Jean Noùl GAGNAUX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Radegonde DAMOUR. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2005. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2005, Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Madame Radegonde DAMOUR, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la

décision.

***

Vu le jugement rendu le 2 juillet 2002 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE entre Sébastien X..., la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE et la SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF.),

Vu l'appel interjeté le 9 octobre 2002 par la société ASF,

Vu les conclusions déposées par l'appelante le 7 février 2003,

Vu les conclusions de confirmation avec appel incident déposées le 31 mars 2004 par Sébastien X...,

Vu les conclusions déposées par la CAISSE D'EPARGNE le 22 novembre 2004, contenant appel incident,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 décembre 2004,

SUR CE

1. Attendu que l'appel régulier en la forme, est recevable ainsi que les appels incidents ;

2. Attendu qu'en ce qui concerne la CAISSE D'EPARGNE le jugement sera confirmé par adoption des motifs pertinents qu'il contient ;

3. Attendu en droit que le mandataire peut engager sa responsabilité quasi délictuelle à l'égard d'un tiers, même sur instruction du mandant dans l'accomplissement de sa mission ;

Attendu que pour retenir la responsabilité de la Société ASF à

l'égard de Sébastien X..., le premier juge a retenu que la capture de sa carte bancaire n'était pas justifiée par la production de la liste des oppositions par la banque sur laquelle aurait figuré celle visant le moyen de paiement détenu par Sébastien X... et qu'en tout état de cause elle n'était pas justifiée par l'absence de notification préalable au porteur de la carte de son retrait ;

Attendu que par son appel la Société ASF estime n'avoir commis aucune faute dès lors que la carte bancaire de Sébastien X... figurait sur la liste des cartes en opposition ;

Attendu que la CAISSE D'EPARGNE a fait diffuser par le fichier tenu par la B.F.C.M. une opposition "interne" pour surveillance de l'utilisation de la carte bancaire de Sébastien X... qui a été diffusée le 1er mars 2000 à 13h26 ;

Attendu que la décision de retrait par la Société ASF le 11 mars 2000 a bien été précédée de la vérification préalable de l'existence de l'opposition sur la carte bancaire utilisée par Sébastien X... de sorte que la condamnation de la CAISSE D'EPARGNE étant fondée sur un défaut d'information préalable à l'opposition interne, et non sur l'opposition elle même, aucune voie de fait n'est caractérisée à l'encontre de la Société ASF, Sébastien X... ayant reconnu en acceptant les conditions d'utilisation de la carte bancaire, le droit de la CAISSE D'EPARGNE à faire bloquer l'usage de la carte à tout moment (article 13-3 des conditions générales),

4. Attendu que bien que non fondé le recours de la CAISSE D'EPARGNE, n'apparaît pas dicté par la mauvais foi ; qu'en revanche elle supportera les entiers dépens d'appel du fait de sa succombance ; PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement contradictoirement ; en dernier ressort,

Reçoit l'appel et les appels incidents

AU FOND

Confirme le jugement sauf dans ses dispositions concernant la Société ASF,

Statuant à nouveau sur ce point,

Déboute Sébastien X... de ses demandes et met les dépens de première instance exclusivement à la charge de la CAISSE D'EPARGNE,

Y ajoutant,

Condamne la CAISSE D'EPARGNE à payer à Sébastien X... et à la Société ASF, chacun la somme de 400 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la CAISSE D'EPARGNE aux dépens d'appel,

Autorise les SCP DE SAINT FERREOL ET TOUBOUL et BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, à recouvrer directement contre celle-ci le montant de leurs avances.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945849
Date de la décision : 08/02/2005

Analyses

BANQUE - Carte de crédit

Saisie dans le cadre d'une action en responsabilité dirigée par un porteur de carte bancaire à l'encontre de sa banque et d'une société d'autoroute, la Cour devait dire si la capture de la carte bancaire par la société en question suite à la production de la liste des cartes en opposition par la banque, et en l'absence de notification préalable par cette dernière au porteur de la carte de sa présence sur le fichier d'opposition interne, était constitutive d'une voie de fait. Étant donné que la responsabilité de la banque était fondée non sur l'opposition elle-même, mais sur le défaut d'information préalable du porteur de la carte de l'opposition interne à son encontre, ce dernier ayant reconnu en acceptant les conditions d'utilisation de la carte bancaire le droit pour sa banque à faire bloquer l'usage de la carte à tout moment (article 13-3 des conditions générales), la Cour a jugé qu'aucune voie de fait n'était caractérisée à l'encontre de la société, la décision de retrait de cette dernière ayant bien été précédée de la vérification préalable de l'existence de l'opposition sur la carte bancaire


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-02-08;juritext000006945849 ?
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