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08/02/2005 | FRANCE | N°125

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0007, 08 février 2005, 125


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre A ARRÊT AU FOND DU 08 FEVRIER 2005 MCT/G.LAMBREY No 2005/ Rôle No 03/06940 Jacqueline A... C/ S.A. BANQUE PRIVEE EUROPEENNE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 28 Novembre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 00/6747. APPELANTE Madame Jacqueline A... née le 23 Janvier 1945 à FOUGERES (35300), demeurant Résidence les Amandiers Bat A ... représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour INTIMEE SA BANQUE PRIVEE EUROPEEN

NE, anciennement dénommée BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE, prise en la...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre A ARRÊT AU FOND DU 08 FEVRIER 2005 MCT/G.LAMBREY No 2005/ Rôle No 03/06940 Jacqueline A... C/ S.A. BANQUE PRIVEE EUROPEENNE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 28 Novembre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 00/6747. APPELANTE Madame Jacqueline A... née le 23 Janvier 1945 à FOUGERES (35300), demeurant Résidence les Amandiers Bat A ... représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour INTIMEE SA BANQUE PRIVEE EUROPEENNE, anciennement dénommée BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant ... représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, plaidant par Me Jean-Christophe Y..., avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2005 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Gérard LAMBREY, Président Monsieur Jean VEYRE, Conseiller Monsieur Jean Noùl GAGNAUX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Radegonde DAMOUR. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2005. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2005, Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Madame Radegonde DAMOUR, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision.

***

Vu le jugement rendu le 28 novembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE entre Jacqueline A... et la BANQUE PRIVEE EUROPENNE,

Vu l'appel interjeté le 6 mars 2003 par Jacqueline A...,

Vu les conclusions récapitulatives déposées par l'appelante le 19 février 2004,

Vu les conclusions au fond déposées par la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE le 24 novembre 2004,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 décembre 2004,

SUR CE

1. Attendu que l'appel régulier en la forme est recevable ;

2. Attendu que Jacqueline A... a obtenu par acte authentique dressé le 4 octobre 1995 par Maître X..., notaire à LE CANNET (06), de la BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPENNE un crédit immobilier d'un montant de 504.000 F, destiné à financer l'acquisition d'un appartement en copropriété ;

Attendu que l'appelante soutient que la banque ne justifiant pas avoir procédé à la formalité substantielle prévue par les articles L 312-7 et L 312-10 du code de la consommation d'envoi par voie postale de l'offre de prêt dix jours au moins avant l'acceptation de l'offre, la déchéance du droit aux intérêts est encourue par application de l'article L312-33 dudit code ;

Attendu que le premier juge a estimé cette demande prescrite en l'assimilant à une demande de nullité régie par l'article 1304 du code civil ;

Attendu que la demande fondée sur l'article L312-33 du Code de la consommation tendant à obtenir la déchéance du droit aux intérêts est

soumise à la prescription décennale de l'article 110-4 du code du commerce ;

Attendu que l'acte authentique de prêt comporte en page 11 un paragraphe ARTICLE 1 Contrat de prêt ainsi rédigé :

Les parties déclarent que le prêt destiné à la réalisation de l'opération pour laquelle il a été consenti résulte d'une offre de prêt émise et acceptée dans les conditions prévues par la loi du 13 juillet 1979 portant les dates des 12 septembre 1995 et 24 septembre 1995, dont un original demeurera ci-joint et annexé après mention.

Attendu que selon l'original de l'offre de prêt annexé à l'acte de prêt l'emprunteur déclare avoir reçu l'offre de prêt par voie postale le 13 septembre 1995 et l'avoir accepté le 24 septembre 1995, date fiable authentifiée le 4 octobre 1995 par Maître X... ;

Attendu que les mentions de l'acte authentique, faisant foi jusqu'à inscription de faux suffisent à établir, sans risque d'antidate, que le délai de réflexion de 10 jours a été respecté par Jacqueline A... entre la réception de l'offre et l'acceptation de l'offre, de sorte qu'il a été satisfait par la BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE à son obligation, hors le contexte de toute renonciation par l'emprunteur à la protection légale à laquelle il a droit ou de régularisation non fiable de la date de l'acceptation ;

Attendu que Jacqueline A... sera en conséquence déboutée de son action fondée sur la déchéance du droit aux intérêts ;

3. Attendu que l'action en nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts figurant dans l'acte de prêt initial est prescrite ainsi que la pertinemment retenu le premier juge ;

4. Attendu qu'en ce qui concerne l'offre du 7 mai 1998 reçue le 12 mai 1998 et acceptée le 25 mai 1998 par Jacqueline A...,

l'existence d'un tampon interne de service courrier de la banque en date du 28 mai 1998 ne peut remplacer la preuve incombant à la BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE de l'envoi postal de l'offre et de l'acceptation, permettant à la Cour de vérifier de manière certaine, le respect du délai de réflexion de 10 jours, formalité substantielle au contrat de crédit ;

Attendu que la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE sera en conséquence déchue du droit aux intérêts , dans les proportions d'1/5ème, ce qui représente en valeur absolue d'après le tableau d'amortissement édité le 7 mai 1998 une somme de 130.655,82 F x1/5 = 26.131,16 F ou 3.983,67 euros ; 5. Attendu qu'en ce qui concerne le TEG du prêt réaménagé suivant l'offre du 7 mai 1998 Jacqueline Z... produit en appel une étude réalisée par Monsieur B..., qui en conclut à une erreur du T.E.G annoncé de 8,42 %, celui-ci étant selon ses calculs en réalité égal à 10,93 %, au motif que la BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE n'aurait pas tenu compte des frais hypothécaires de 23.500 F et des frais de gestion de 2.500 F ;

Attendu que des frais d'hypothèque avaient été inclus dans le calcul du TEG du prêt initial, et qu'aucune nouvelle hypothèque n'a par conséquent été inscrite du chef du prêt renégocié, qui n'avait qu'une valeur d'avenant au prêt notarié du 4 octobre 1995, excluant d'ailleurs formellement toute novation audit engagement ;

Attendu qu'en ce qui concerne la somme de 2.500 F celle-ci a été facturée par la BHE au titre de "frais de renégociation" antérieurs à la conclusion définitive de l'avenant ; que l'article L 312-14-1 du code le la consommation prévoit qu'en cas de renégociation de prêt, le TEG doit être calculé sur la base de seules échéances et frais à venir, l'offre de prêt ne stipulant aucun "frais de dossier" ;

Attendu que l'erreur de calcul du TEG, au demeurant dérisoire pour

une incidence de 381,12 euros, n'est donc pas caractérisée ;

6 - Attendu qu'en raison de leur succombance respective, les parties supporteront par moitié chacun la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Reçoit l'appel,

Confirme partiellement le jugement,

Statuant à nouveau pour le tout,

Constate la prescription de la demande en nullité du taux d'intérêt conventionnel figurant dans l'acte du 4 octobre 1995 ;

Constate la régularité du taux effectif global de l'offre de prêt du 7 mai 1998 ;

Déboute Jacqueline Z... de sa demande tendant à voir sanctionner le non respect du délai de dix jours en ce qui concerne l'offre du 12 septembre 1995 par la déchéance des intérêts contractuels ;

Dit que la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE (anciennement BHE) n'a pas respecté les obligations prévues aux articles L 312-7 et L 312-10 du code de la consommation et prononce la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion de 1/5ème par application de l'article L

312-33 dudit code, correspondant à une valeur de 3.983,67 euros ;

Déboute les parties du surplus de leurs exceptions de procédure ou demande au fond ;

Rejette l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Rejette l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Partage par moitié les dépens de la procédure entre les parties ;

Admet dans cette mesure les SCP BLANC etamp; AMSELLEM MINRAN CHERFILS et SCP LATIL PENARROYA-LATIL etamp; ALLIGIER, avoués, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 125
Date de la décision : 08/02/2005

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Saisie par un emprunteur d'une demande de déchéance du droit aux intérêts pour non respect par la banque du délai de réflexion de dix jours entre la réception de l'offre et son acceptation, formalité substantielle au contrat de crédit prévue par les articles L321-7 et L312-10 du Code de la consommation, la Cour a dû déterminer quelle était la charge de la preuve pesant sur la banque et quels étaient les frais à inclure dans le calcul du TEG. La cour a ainsi dans un premier temps jugé que lors de la souscription du crédit immobilier par acte authentique, les mentions de ce dernier faisant foi jusqu'à inscription de faux suffisent à établir sans risque d'antidate que le délai de réflexion de dix jours a bien été respecté entre la réception de l'offre et son acceptation, de sorte que la banque a satisfait à son obligation. Par contre, lors de la renégociation du prêt initial, l'existence d'un tampon interne du service courrier de la banque ne peut remplacer la preuve incombant à la banque de l'envoi postal de l'offre et de l'acceptation, permettant à la Cour de vérifier de manière certaine le respect du délai de réflexion de dix jours. La banque sera donc déchue du droit aux intérêts proportionnellement à la date de renégociation. La Cour a en second lieu jugé que les frais d'hypothèque inclus dans le calcul du TEG du prêt initial n'ont pas à être inclus dans celui du TEG du prêt renégocié, aucune nouvelle hypothèque n'ayant été inscrite du chef du prêt renégocié qui n'avait qu'une valeur d'avenant au prêt notarié initial, excluant d'ailleurs formellement toute novation audit engagement. Les frais de renégociation antérieurs à la conclusion de l'avenant au contrat de crédit, et ne figurant pas dans l'offre de prêt au titre de frais de dossier , ne doivent pas non plus être inclus dans le calcul du TEG par application de l'article L312-14-1 du Code de la consommation qui ne prévoit le calcul du TEG en cas de renégociation que sur la base des seules échéances et frais à venir.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-02-08;125 ?
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