COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 26 Juillet 2018
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NM/ES
Martine C...
C/
Gérard X...
RG N : 16/00484
Aide juridictionnelle
Grosse délivrée le
à
- A R R E T No 18. 153 -
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 456 du code de procédure civile du vingt six Juillet deux mille dix huit, par Mme Elisabeth SCHELLINO, Présidente de Chambre, assistée de Mme Nathalie MALEZIEUX, Adjointe Administrative, faisant fonction de Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame Martine C...
née le [...] à OUAGADOUDOU (Bukina Fasso)
[...]
assistée de Me Laurent BELOU, avocat au barreau du LOT
APPELANTE d'un Jugement rendu par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de CAHORS, décision attaquée en date du 21 Décembre 2015, enregistrée sous le no 13/00949
D'une part,
ET :
Monsieur Gérard X...
né le [...] à [...]
[...]
assisté de Me Olivier O'KELLY, avocat au barreau d'AGEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/002439 du 29/07/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
INTIME
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 18 Janvier 2018 sans opposition des parties, devant Mme Elisabeth SCHELLINO Présidente rapporteur assistée de Mme Dominique SALEY, Greffier. La Présidente rapporteur, en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre elle-même, de Mme Aurore BLUM et M. Dominique BENON Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Le délibéré a été prorogé pour être rendu ce jour.
* *
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Mme Martine C... et M. Gérard X... ont vécu ensemble pendant 17 ans.
Le 26 juillet 2004, ils ont acquis un bien immobilier pour moitié indivise, composé d'une maison et d'un atelier situés [...] pour un prix de 190 000 francs soit 28965,31 euros.
Mme Martine C... et M. Gérard X... se sont séparés en juillet 2010.
Par jugement du 21 décembre 2015, le juge aux affaires familiales de CAHORS a :
- ordonné la liquidation et le partage de l'indivision ayant existé entre Mme Martine C... et M. Gérard X...,
- désigné aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître A... notaire à CAZALS et Mme B..., magistrat pour suivre lesdites opérations,
- fixé la valeur de l'immeuble rue [...] à la somme de 101 000 euros,
- constater qu' il n'existe pas de passif indivis,
- fixé la créance de Mme Martine C... sur l'indivision à la somme de
30299,36 euros,
- fixer les impenses dues à Mme Martine C... à la somme globale de
1220, 09 euros,
- fixer la créance de M. Gérard X... sur l'indivision à la somme de 2322,80 euros,
-fixé à la somme de 300 euros la valeur locative de l'immeuble indivis,
- fixé à 150 euros , à compter du 1er juillet 2010 date de la jouissance exclusive le montant de l'indemnité d'occupation dont Mme Martine C... est redevable,
- constate l'accord des parties et dit que l'immeuble rue [...] est attribué
préférentiellement à Mme Martine C... ,
- débouté des parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-rappeler qu'il est d'usage que les frais notariés afférents à un partage d'immeubles sont partagés par moitié,
- dit que les dépens et les frais d'expertise seront employés en frais privilégies de partage, emploi rendant inapplicables les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Mme Martine C... a par déclaration reçue le 12 avril 2016, interjeté appel de la décision .
Par conclusions récapitulatives du 11/4/2017, Mme Martine C... demande à la cour de :
- dire son appel recevable,
- ordonner le partage et la liquidation de l'indivision ayant existé entre Mme Martine C... et M. Gérard X...,
- désigner aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître A... notaire à CAZALS et tel magistrat pour suivre les opérations,
- fixer l'actif immobilier à la somme de 76000 euros,
- constater qu' il n'existe pas de passif indivis,
- fixer la créance de Mme Martine C... sur l'indivision à la somme de
30299,36 euros,
- fixer les impenses dues à Mme Martine C... à la somme globale de
2197,90 euros, sauf mémoire,
- débouter M. Gérard X... de sa demande d'indemnité d'occupation et d'indemnité au titre des travaux de rénovation de l'immeuble,
- à défaut le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation à hauteur de 8250 euros sauf mémoire,
- le débouter de sa demande de dommages et intérêts, de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que l'immeuble situé [...] sera attribué de façon préférentielle à Mme Martine C... ,
- dire que Mme Martine C... et M. Gérard X... se partageront les frais d'acte notarié de l'immeuble situé à CAZALS,
- dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage en application de l'article 699 du code de procédure civile y compris les frais d'expertise.
Par conclusions du 22/08/2016, M. Gérard X... demande à la Cour de :
- déclarer l'appel irrecevable,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a :
• ordonné le partage et la liquidation de l'indivision ayant existé entre Mme Martine C... et M. Gérard X...,
• désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage Maître A... notaire à Cazals et tel magistrat pour surveiller les opérations,
• constater qu'il n'existe pas de passif indivis,
• fixer la créance de Mme Martine C... sur l'indivision à hauteur de 30299,36 euros,
• dire Mme Martine C... redevable d'une indemnité d'occupation en contre partie de sa jouissance privative portant sur un bien indivis d'un montant égal à
150 euros par mois soit 10950 euros selon arrêté de compte au 1 août 2016,
• donné acte à M.Gérard X... qu'il n'est pas opposé à l'attribution préférentielle à Mme Martine C... de l'immeuble situé rue du Berry,
• dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage en application de l'article 699 du code de procédure civile y compris les frais d'expertise,
Le réformer sur le surplus en :
• fixant la valeur de l'actif immobilier à 105 500 euros,
• fixant la créance de M. Gérard X... sur l'indivision à la somme de
48676,53 euros, -précéder en tant que de besoin à la compensation
• fixant les impenses dues à Mme Martine C... à la somme de 374,50 euros,
Y ajoutant,
• condamner Mme Martine C... à payer à M.Gérard X... une indemnité de 10000 euros en réparation du préjudice qu'il subit lié à l'impossibilité de reprendre son matériel professionnel depuis le 1er juillet 2010,
• condamner Mme Martine C... au paiement à M. Gérard X... de la somme de 2000 euros pour ses frais non compris dans les dépens.
La Cour pour un plus ample exposé des faits de la procédure des demandes et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
L'ordonnance de clôture est du 13 décembre 2017.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Il n'est pas établi par les pièces produites que Mme Martine C... a entendu acquiescé de façon certaine à la décision. Elle a interjeté appel dans les temps et forme prévues par la loi, son appel est donc recevable.
Au fond :
Les points non contestés par les parties seront confirmés.
Sur l'évaluation de l'actif immobilier :
C'est à bon droit que le premier juge a écarté le document "compte rendu de visite" de l'agent immobilier, imprécis et non conforme aux dispositions du code de procédure civile.
La production par l'appelante d'un expertise non contradictoire, alors même qu'aucune demande de contre expertise n'a été énoncée devant le premier juge, ne vient pas contredire avec efficacité l'analyse précise, circonstanciée et claire donnée par l'expert judiciaire, devant qui Mme Martine C... a pu manifesté ses observations.
Ainsi, c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a fixé la valeur retenue à la somme de 101000 euros.
Sur l'indemnité relative à l'usage privatif :
Selon l'article 815-9 al 2 du code civil, "l'indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité".
Il convient de rappeler Mme Martine C... reconnaît occuper les lieux mais dit que M. Gérard X... a toujours accédé à la maison et y a laissé des affaires. M. Gérard X... précise qu'il n'a pas accès à ses meubles et machines professionnelles lui appartenant en propre. Comme l'a justement noté le premier juge, M. Gérard X..., au regard du procès verbal dressé par MaîtreZ... D..., huissier de Justice, les serrures ont été changées et la clé est détenue par la seule Mme Martine C... qui ne rapporte pas la preuve de la jouissance voulue par M. Gérard X..., à compter du 1er juillet 2011.
Aussi une indemnité est -elle due par Mme Martine C... .
Le point de départ de cette indemnité est le premier jour de la jouissance privative. Or en l'espèce, ce premier jour doit être fixé au 1er juillet 2011, M. Gérard X... devant l'expert ne contestant pas le dire de Mme Martine C... sur sa venue en juin 2011. De plus, dans ses conclusions il admet que l'impossibilité d'accès à l'atelier date du mois de juillet 2011 comme mentionné par le premier juge.
M. Gérard X... est également d'accord pour que le montant mensuel retenu par l'expert soit diminué et que l'indemnité soit fixée à 150 euros par mois.
M. Gérard X... de son coté sera redevable à l'indivision pour la période de juillet 2010 à juillet 2011 d'une indemnité relative au stockage de son matériel de 30 euros par mois. Il n'y a pas lieu de prononcer l'enlèvement des objets sous astreinte puisqu'à compter du changement de serrure, M. Gérard X... ne pouvait plus avoir accès à ses objets et qu'avant il est redevable d'une indemnité.
Sur la taxe foncière et l'assurance pour le bien en cause :
Il est constant que c'est Mme Martine C... qui a réglé la taxe foncière d'un montant de 639 euros ainsi que la somme de 110 euros correspondant à la part de taxe foncière payée au vendeur, comme l'indique l'expert E..., soit une somme totale de
749 euros.
S'agissant du paiement de l'assurance pour l'habitation, il ne s'agit pas d'une impense , elle incombe à l'occupant qui est, ce qui n'est pas contesté, Mme Martine C... et non au propriétaire. Mme Martine C... sera donc déboutée de sa demande et le jugement infirmé de ce chef sauf en ce qui concerne la période allant de mars 2011 à juillet 2011, non inclus, soit pour un montant mensuel de 471,09 euros multiplié par quatre,
M. Gérard X... occupant avec son matériel les lieux de son fait.
Sur la créance de M. Gérard X... sur l'indivision :
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a fixé le montant de la créance de M. Gérard X... à la somme de 2322,80 euros , à l'égard de l'indivision, les faits et les apports mis en avant n'étant pas justifiés en l'espèce.
Sur les dommages et intérêts :
La réalisation du dommage depuis le mois de juillet 2010, soutenu par M. Gérard X... n'est pas établi , en conséquence , ce dernier sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Il est équitable de rejeter la demande fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en chambre du conseil, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dit l'appel recevable,
Infirmant le jugement entrepris au fond et statuant à nouveau sur les points suivants,
Fixe l'indemnité relative à l'occupation due par Mme Martine C... à la somme de 150 euros par mois à compter du 1er juillet 2011,
Fixe l'indemnité relative à l'occupation du local atelier par M.Gérard X... à la somme de 30 euros par mois, à compter du 1er juillet 2010 et jusqu'au 1er juillet 2011,
Fixe la somme due par l'indivision à Mme Martine C... s'agissant de la taxe foncière à 749 euros,
Déboute Mme Martine C... de sa demande concernant l'assurance de l'habitation à compter du mois de juillet 2011 et la reçoit sur la période allant de mars à juin 2011, inclus,
Confirme le jugement entrepris sur le surplus des dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. Gérard X... de sa demande de dommages et intérêts,
Rejette la demande fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Elisabeth SCHELLINO, Présidente de Chambre et par Mme Nathalie MALEZIEUX, Adjointe Administrative, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Nathalie MALEZIEUX Elisabeth SCHELLINO