La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2015 | FRANCE | N°14/01154

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 07 avril 2015, 14/01154


COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale

ARRÊT DU 7 AVRIL 2015
MS/ NC

R. G. 14/ 01154

Stéphane X...
C/
SARL BEST FIRES En la personne de son représentant légal

SARL DESIGN et FIRES En la personne de son représentant légal

ARRÊT no 148

Prononcé à l'audience publique du sept avril deux mille quinze par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nathalie CAILHETON, Greffière.
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
Stéphane X... ... 40220 TARNOS
Re

présenté par Me Guy NARRAN de la SELARL NARRAN, avocat au barreau d'AGEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale...

COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale

ARRÊT DU 7 AVRIL 2015
MS/ NC

R. G. 14/ 01154

Stéphane X...
C/
SARL BEST FIRES En la personne de son représentant légal

SARL DESIGN et FIRES En la personne de son représentant légal

ARRÊT no 148

Prononcé à l'audience publique du sept avril deux mille quinze par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nathalie CAILHETON, Greffière.
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
Stéphane X... ... 40220 TARNOS
Représenté par Me Guy NARRAN de la SELARL NARRAN, avocat au barreau d'AGEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 004780 du 21/ 11/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)

DEMANDEUR AU RENVOI DE CASSATION prononcé par arrêt du 19 février 2014 cassant et annulant partiellement l'arrêt de la Cour d'Appel de PAU en date du 24 novembre 2011 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 11/ 00743
d'une part,
ET :
SARL BEST FIRES En la personne de son représentant légal 37, Route de Pitoys ZA de Maignon 64600 ANGLET

SARL DESIGN et FIRES En la personne de son représentant légal 37, Route de Pitoys ZA de Maignon 64600 ANGLET
Représentées par Me Jean-Luc MARCHI, avocat au barreau d'AGEN loco Me Olivier PICOT de la SELARL PICOT-VIELLE et ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE

DÉFENDERESSES AU RENVOI DE CASSATION
d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 3 février 2015, sur rapport de Michelle SALVAN, devant Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Michelle SALVAN et Christine GUENGARD, Conseillères, assistées de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 17 mars 2015, délibéré prorogé à ce jour.

- FAITS ET PROCÉDURE :
M. Stéphane X... a été engagé par la société Best énergies (devenue la société Best Fires) à compter du 23 avril 2007 en qualité de magasinier, sans contrat de travail écrit.
Le 4 mai 2007, il a signé un contrat d'insertion revenu minimum d'activité avec la société Design et Fires en qualité de poseur de cheminée dans le cadre d'une relation indéterminée pour une durée hebdomadaire de travail de 26 heures. Le 31 juillet 2007, le salarié et la société Design et Fires ont signé un avenant pour un travail à temps complet à compter du 1er aôut 2007.
Les sociétés Best énergies et Design et Fires sont toutes deux gérées par M. B....
La société Design et Fires a notifié au salarié son licenciement pour faute grave. Le 16 janvier 2008 le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

- LES JUGEMENTS :
Par jugement en date du 8 septembre 2009, le conseil de prud'hommes de Bayonne a dit que la relation de travail entre M. X... et la société Best énergies devenue Best Fires s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et que la rupture du travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il a condamné la société Best énergies devenue Best Fires à payer au salarié les sommes suivantes :
-3 323, 62 ¿ au titre du rappel de salaire,-2 027, 37 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,-2 027, 37 ¿ au titre de l'indemnité pour irrégularité de licenciement,-664, 34 ¿ au titre de l'indemnité de congés payés sur salaire,-202, 74 ¿ au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,-12 164, 22 ¿ au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,-750 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et à lui remettre un bulletin de paie comportant les différentes sommes obtenues par voie de condamnation ainsi qu'un certificat de travail correspondant à la période du 23 avril au 31 juillet 2007 et une attestation d'assurance chômage rectifiée, le tout sous astreinte de 50 ¿ par document et par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification de la décision, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte.
Ce jugement a débouté le salarié du surplus de ses demandes et a condamné l'employeur aux dépens.
Par un second jugement en date du 8 septembre 2009, le conseil de prud'hommes de Bayonne a dit que les relations de travail entre M. X... et la société Design et Fires s'analysent en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il a condamné la société Design et fires à payer au salarié les sommes suivantes :
-2 460, 17 ¿ au titre du rappel de salaire,-1 288, 01 ¿ au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,-1 909, 98 ¿ au titre de l'indemnité de préavis,-14 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-246, 02 ¿ au titre de l'indemnité de congés payés sur rappel de salaire,-128, 80 ¿ au titre de l'indemnité de congés payés sur rappel de salaire pour mise à pied conservatoire,-191 ¿ au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,-750 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et à lui remettre un bulletin de salaire comportant les différentes sommes obtenues par voie de condamnation, un certificat de travail rectifié, une attestation d'assurance chômage rectifiée, le tout sous astreinte de 50 ¿ par document et par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification de la présente décision, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte.
M. X... a été débouté du surplus de ses demandes et la société Design et Fires condamnée aux dépens.

- LES APPELS :
Les sociétés Design et Fires et Best Fires ont interjeté appel de ces deux jugements. Les deux instances ont été jointes.

- L'ARRÊT DE LA COUR D'APPEL :
Par arrêt en date du 24 novembre 2011, la cour d'appel de Pau a :
- confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 8 septembre 2009 en ce qu'il avait dit que la relation de travail entre M. X... et la société Best énergies devenue Best Fires s'analysait en un contrat de travail à durée indéterminée.
L'infirmant pour le surplus, et statuant à nouveau, la cour d'appel a dit :
- que le contrat de travail entre M. X... et la société Best Fires était à temps partiel et a débouté le salarié de sa demande de requalification à temps complet,
- que le contrat de travail avait été rompu d'un commun accord et débouté M. X... de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail avec la société Best Fires.
Elle l'a également débouté de sa demande au titre du travail dissimulé.
Par ailleurs, la cour d'appel a confirmé le jugement rendu le 8 septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de Bayonne en ce qu'il avait dit que les relations de travail entre M. X... et la société Design et Fires s'analysait en un contrat de travail à durée indéterminée, dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Design et Fires à verser au salarié les sommes suivantes :
-1 288, 01 ¿ au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,-1 909, 98 ¿ au titre de l'indemnité de préavis,-128, 80 ¿ au titre de l'indemnité de congés payés sur rappel de salaire pour mise à pied conservatoire,-191 ¿ au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis.
L'infirmant pour le surplus et, statuant à nouveau, elle a dit que le contrat de travail entre M. X... et la société Design et Fires était à temps partiel jusqu'au 1er août 2007 et l'a débouté de sa demande de rappel de salaire.
En outre, la cour d'appel a condamné la société Design et Fires à verser à son ancien salarié la somme de 6 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et enfin, y ajoutant, elle a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice supplémentaire.
M. X... a formé un pourvoi contre cet arrêt le 5 octobre 2012.

- L'ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION :
Par arrêt du 19 février 2014 la Cour de cassation casse et annule l'arrêt en date du 24 novembre 2011, de la cour d'appel de Pau mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de requalification en temps complet de ses deux contrats de travail avec les sociétés Best Fires et Design et Fires pour la période du 23 avril au 31 juillet 2007 aux motifs suivants :
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification en temps complet de ses deux contrats de travail avec les sociétés Best Fires et Design et Fires pour la période du 23 avril au 31 juillet 2007, l'arrêt relève que ces dernières rapportent la preuve par les bulletins de salaires, d'une activité à temps partiel au sein de chacune d'elles dès lors que le temps de travail cumulé de l'intéressé chez ses deux employeurs dépassait 151, 67 heures ; qu'en statuant ainsi, sans constater que chacun des employeurs démontrait la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue, la cour d'appel a violé le texte sus visé ;

- MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. X..., par voie de conclusions écrites déposées le 11 décembre 2014 et développées oralement à l'audience de plaidoiries soutient :
- que les bulletins de paie comportent des horaires variables d'un mois à l'autre, et que les sociétés employeurs n'administrent pas la preuve qui leur incombent d'un travail à temps partiel auprès de chacune de ces sociétés,
- qu'il aurait dû percevoir de la société Design et Fires la somme de 2 460, 17 euros, et de la société Best Fires la somme de 3 577, 67 euros.
Il demande de :

- confirmer les deux jugements en ce qu'ils ont considéré que les contrats de travail étaient à temps complet, de confirmer les montants des condamnations mises à la charge de la société Design et Fires, et statuant par voie de réformation, de condamner la société Best Fires au paiement à titre de rappel de salaire de la somme de 3 577, 77 euros et 357, 77 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur salaire.
Les sociétés Best Fires et Design et Fires, par voie de conclusions écrites déposées le 28 janvier 2015 et développées oralement à l'audience de plaidoiries, font valoir :
- que le simple examen des bulletins de salaire démontre que le salarié travaillait bien globalement à temps complet sur les deux sociétés, à raison de 39 heures par mois en connaissant à l'avance ses rythmes de travail selon des horaires bien connus au sein des deux sociétés,
- que la commune intention des parties était de travailler à temps complet selon un horaire exact convenu, de sorte que M. X... ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur,
- que la requalification aboutirait à le rémunérer une seconde fois, ce qui constitue un enrichissement sans cause.
Elles demandent de " confirmer l'arrêt de la cour d'appel de Pau ", de débouter M. X... de ses demandes et de condamner celui-ci à leur verser ensemble une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- MOTIFS :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail,
Attendu que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Attendu qu'en l'espèce M. X... expose avoir travaillé :
- du 23 au 30 avril 2007 : 23 heures 50 auprès de la société Best énergies 23 heures 50 auprès de la société Design et fires
-du 1er au 31 mai 2007 : 117 heures 31 auprès de la société Best énergies 46 heures 80 auprès de la société Design et fires
-du 1er au 30 juin 2007 : 39 heures auprès de la société Best énergies 112 heures 66 auprès de la société Design et fires
-du 1er au 31 juillet 2007 : 39 heures + 6 heures complémentaires auprès de la société Best énergies 112 heures 66 + 6 heures complémentaires auprès de la société Design et fires ;
Attendu que l'employeur ne verse au dossier de la cour que les seuls bulletins de salaire, établis par les sociétés Best énergies et Design et fires, qui étaient gérées par une même personne ;
Or attendu que ces bulletins de salaire comportent une durée de travail variable d'un mois à l'autre ;
Qu'il sont insuffisants à établir que M. X... exerçait une activité à temps partiel au sein de chacune des entreprises et écarter la demande de requalification de ses contrats de travail en contrat de travail à temps complets ;
Attendu que l'employeur ne produit aucun document ni témoignage de nature à établir que le salarié connaissait la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Attendu que les jugements critiqués seront en conséquence confirmés en ce qu'ils ont ordonné la requalification de deux contrats à temps partiel chez les deux employeurs de M. X... en deux contrats à temps complet ;
Attendu qu'il sera donc fait droit aux demandes du salarié en paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps complet, ces demandes n'ayant pas pour effet de procurer au salarié un enrichissement sans cause mais n'étant que la conséquence de l'application des dispositions légales de l'article L. 3123-14 susvisé ;
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que les sociétés employeurs succombant seront condamnées aux dépens ;
Attendu que l'équité et les circonstances économiques commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du salarié ;

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, sur renvoi de cassation, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt du 19 février 2014 de la Cour de cassation,
Vu l'arrêt en date du 24 novembre 2011 de la cour d'appel de Pau,
Confirme le jugement en date du 8 septembre 2009 du conseil de prud'hommes de Bayonne en ce qu'il a dit que la relation de travail entre M. X... et la société Best énergies devenue Best Fires s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;
L'infirmant et statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Condamne la société Best fires à payer à M. X... les sommes suivantes :
-3 577, 77 ¿ au titre du rappel de salaire,
-357, 77 ¿ au titre de l'indemnité de congés payés sur salaire ;
Confirme le jugement du 8 septembre 2009 du Conseil de prud'hommes de Bayonne en ce qu'il a a dit que la relation de travail entre M. X... et la société Design et Fires s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et en ce qu'il a condamné la société Design et Fires à payer au salarié les sommes suivantes :
-2 460, 17 ¿ au titre du rappel de salaire,
-246, 02 ¿ au titre de l'indemnité de congés payés sur rappel de salaire ;
Condamne les sociétés Best énergies et Design et Fires in solidum à payer à M. X... une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne les sociétés Best énergies et Design et Fires in solidum aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nathalie CAILHETON, Greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/01154
Date de la décision : 07/04/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2015-04-07;14.01154 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award