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07/04/2015 | FRANCE | N°14/00646

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 07 avril 2015, 14/00646


COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale

ARRÊT DU 7 AVRIL 2015
AP/ NC

R. G. 14/ 00646

Omar X...
C/
Société COLAS RAIL En la personne de son représentant légal

ARRÊT no 140

Prononcé à l'audience publique du sept avril deux mille quinze par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nathalie CAILHETON, Greffière.

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

Omar X...... 46600 SARRAZAC
Représenté par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, av

ocat au barreau de la CORREZE

APPELANT d'un jugement du Conseil de prud'hommes-Formation de départage de CAHORS en date ...

COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale

ARRÊT DU 7 AVRIL 2015
AP/ NC

R. G. 14/ 00646

Omar X...
C/
Société COLAS RAIL En la personne de son représentant légal

ARRÊT no 140

Prononcé à l'audience publique du sept avril deux mille quinze par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nathalie CAILHETON, Greffière.

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

Omar X...... 46600 SARRAZAC
Représenté par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de la CORREZE

APPELANT d'un jugement du Conseil de prud'hommes-Formation de départage de CAHORS en date du 28 mars 2014 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 12/ 150
d'une part, ET :

Société COLAS RAIL En la personne de son représentant légal 38/ 44, rue Jean Mermoz 78600 MAISONS LAFFITTE
Représentée par Me Stéphanie KUBLER de la SCP PEROL RAYMOND KHANNA et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE
d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 3 mars 2015 devant Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour, composée, outre d'elle-même, de Michelle SALVAN et Christine GUENGARD, Conseillères, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.

- FAITS ET PROCÉDURE :
M. X... a été engagé en qualité de maçon par contrat à durée déterminée en date du 16 septembre 1985, puis en qualité de chef d'équipe à compter de 1996 par la société Colas Rail.
Le 26 avril 2011, il est victime d'un accident du travail.
Le 4 mai 2011, il reprend son poste de travail et au cours de la visite du 8 juin 2011, le médecin du travail le déclare inapte provisoirement au poste.
Le 23 juin 2011, au cours de la seconde visite, il est déclaré inapte à tous postes de l'entreprise.
Le 18 août 2011, M. X... est licencié pour inaptitude dans les termes suivants :
" Lors de la première visite médicale de reprise le 8 juin 2011, le médecin du travail, Dr Y..., indiquait sur la fiche d'aptitude médicale " inapte au poste-à revoir dans 15 jours ".
Lors de votre deuxième visite médicale de reprise, le 23 juin 2011, le médecin du travail, Dr Y..., indiquait sur la fiche d'aptitude médicale " inapte à tous postes dans l'entreprise ".
Par conséquent, nous vous avons fait parvenir une fiche de renseignements propre à faciliter nos recherches de reclassement en fonction de vos souhaits et aptitudes.
Vous nous avez retourné celle-ci en nous indiquant que seuls les métiers suivants vous intéressaient : " chauffeur-livreur, maçon-coffreur, conducteur d'engins, soudeur, ouvrier d'entretien ", cependant, vous n'avez pas précisé si vous étiez mobile géographiquement ou pas.
Suite à ces conclusions médicales, nous vous avons convoqué à un entretien le 5 août 2011, pour vous exposer les motifs qui nous ont amenés à envisager votre licenciement et afin que vous puissiez nous faire connaître vos observations à ce sujet.
Nous vous informons que nous sommes malheureusement contraints de vous notifier par la présente lettre votre licenciement pour le motif suivant :
Inaptitude physique constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement.
Il s'avère en effet que nous sommes dans l'impossibilité de pourvoir à votre reclassement car il n'y a pas dans le Groupe d'emploi disponible susceptible de vous intéresser ou que vous soyez en mesure d'occuper, compte tenu de votre état de santé et des conclusions du médecin du travail. "
Le 30 août 2012, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Cahors d'une contestation de son licenciement.
Par jugement de départage en date du 28 mars 2014, le conseil de prud'hommes de Cahors a :
- écarté des débats le certificat établi sur papier libre par le Docteur Eliette Y... en date du 30 mars 2013,
- débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. X... à payer la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
M. X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de fonds qui ne sont pas contestées.

- PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Au terme de ses dernières écritures, en date du 11 juin 2014, reprises oralement à l'audience, M. X... sollicite l'infirmation de la décision déférée, et la condamnation de la société Colas Rail aux sommes suivantes :
-62 250 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, ou subsidiairement à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, ou plus subsidiairement au titre du défaut de recherche de reclassement,
-6 225 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-622, 50 euros brut de congés payés y afférents,
-11 263, 21 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement,
-2 075 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure prévue à l'article L. 1226-12 du code du travail,
-4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que son inaptitude est d'origine professionnelle, en lien avec une maladie professionnelle prise en charge en tant que telle par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot le 29 mars 2013, dont l'employeur ne pouvait ignorer l'existence lors du licenciement ; que la procédure prévue par l'article L. 1226-12 du code du travail n'a pas été respectée.
Il expose que le début de sa surdité date de 2008 et que ce n'est qu'en 2011 qu'est intervenue une visite, après trois ans sans suivi médical de la part de la médecine du travail ; que dès 2008, l'employeur a été informé de cette surdité en lien avec le travail ; qu'en 2011, un rapport a été rempli par l'employeur le 27 juin 2011 à destination de la caisse, dans lequel l'employeur ne formule aucune réserve.
Il fait valoir que le certificat de 2013 du Docteur Y... n'a pas à être écarté ; qu'elle a reconnu sur papier libre ne pas avoir dit toute la vérité sur le lien entre la surdité et l'inaptitude de M. X... ; qu'il a travaillé pendant plus de 15 ans notamment pour le compte de la Sncf, qui avait donné comme consigne de sécurité de ne pas équiper les ouvriers de bouchons d'oreille.
Il indique enfin que le conseil de prud'hommes n'a traité ni la question du reclassement ni celle relative à l'indemnité conventionnelle de licenciement invoquées de façon subsidiaire ; que l'employeur ne s'est en l'occurrence livré à aucune recherche sérieuse de reclassement, notamment au Maroc dont le salarié est originaire.
Au terme de ses dernières écritures, en date du 9 février 2015, reprises oralement à l'audience, la société Colas Rail sollicite la confirmation de la décision déférée et le débouté de M. X... de l'ensemble de ses demandes. Elle sollicite en outre sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'inaptitude de M. X... et la maladie professionnelle ; que le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle était justifié car elle n'avait pas connaissance d'une quelconque déclaration ou prise en charge, lesquelles ne sont d'ailleurs intervenues que postérieurement au licenciement ; que les éléments portés à sa connaissance en 2008, soit plus de trois ans avant l'avis d'inaptitude, ne suffisent pas établir qu'elle avait connaissance de l'origine professionnelle de ladite inaptitude.
Elle fait valoir qu'elle a respecté ses obligations à l'égard du salarié dont elle a cherché le reclassement avec le médecin du travail ; qu'il n'existait dans l'entreprise aucun poste disponible.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.

- MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que l'article L. 1226-10 du code du travail prévoit que :
" Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. "
Que l'article L. 1226-12 suivant prévoit que :
" Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. "
Qu'il est constant que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;
Que plus précisément, la décision de reconnaissance ou de refus de prise en charge d'une maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie est sans incidence sur l'appréciation par le juge prud'homal de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude, à qui il appartient de constater si l'employeur a, antérieurement au licenciement, été averti de l'introduction par la salariée d'une demande en reconnaissance d'une maladie professionnelle ;
Attendu en l'espèce que figurent au dossier les pièces suivantes :
- une déclaration d'accident du travail du 26 avril 2011,
- un arrêt de travail sur formulaire accident du travail le 27 avril 2011 prolongé jusqu'au 18 mai 2011 (soins sans arrêt de travail, reprise le 4 mai 2011),
- un courrier du 3 mai 2011 de l'employeur proposant au médecin traitant une reprise du travail de M. X... sur un poste aménagé suite à son accident du travail et demandant qu'il reprenne le travail le 4 mai,
- un certificat médical sur formulaire AT/ MP du 19 mai 2011 prolongeant les soins au titre de l'accident du travail jusqu'au 18 juin 2011,
- une visite " périodique " le 26 mai : " pas d'avis ce jour, à revoir le 8 juin ",
- une visite " supplémentaire " le 8 juin " 1ère visite inapte au poste à revoir dans 15 jours ",
- une visite de " reprise " du travail le 23 juin 2011 " 2ème visite inapte à tous postes de l'entreprise ",
- une déclaration de maladie professionnelle (surdité) le 21 octobre 2011, transmise à l'employeur par la caisse le 26 octobre 2011, et comportant un certificat médical initial du 8 septembre 2011,
- un rapport de décembre 2011 sur la surdité renseigné de la main de l'employeur et mentionnant comme " date de constatation " le 27 juin 2011,
- un questionnaire sur la surdité rempli par M. X... mentionnant un " audiogramme du 27 juin 2011 ",
- un courrier du 4 septembre 2012 du Docteur Y... à l'employeur indiquant que " l'inaptitude n'a pas été consécutive à l'accident du travail du 26 avril 2011 ni à la maladie professionnelle no 42 ",
- une attestation du docteur Y... de mars 2013 mentionnant : " l'inaptitude totale et définitive au travail de M. X... était sous tendue au moins partiellement par l'atteinte auditive reconnue par la suite en tant que maladie professionnelle " ;
Attendu qu'il résulte de cette chronologie que M. X... a été victime d'un accident du travail fin avril 2011, qu'il a rapidement repris son travail sur un poste aménagé ; que l'avis du médecin traitant sur la reprise au 4 mai sur un poste adapté ne peut s'analyser en une visite de reprise, ce qui n'est d'ailleurs pas soutenu ; que de même, il importe peu qu'une visite de reprise ne fut pas obligatoire compte tenu de la durée de l'arrêt de travail dès lors que l'employeur l'a organisée et l'a qualifiée comme telle dans la lettre de licenciement ; qu'à la suite de la visite du 8 juin, M. X... a immédiatement cessé son travail qu'il n'a pas repris jusqu'au licenciement, prononcé le 18 août 2011 ;
Attendu qu'aucune mention des avis d'inaptitude ne précise que celle-ci n'est pas en lien avec l'accident du travail du 26 avril 2011, intervenu moins d'un mois avant l'avis d'inaptitude définitive ; que l'employeur ne produit aucune interrogation à ce sujet au médecin du travail et contemporaine du licenciement, mais uniquement l'attestation du Docteur Y... versée dans le cadre de la procédure prud'homale, et contredite par celle obtenue par le salarié à la suite de sa plainte devant le conseil de l'ordre dont le procès-verbal produit en caractérise l'authenticité ;
Que, de sorte, en toute logique, à la date des avis d'inaptitude, en l'absence de toute précision de ces derniers, l'inaptitude ne pouvait logiquement qu'être en lien avec l'activité professionnelle dans le cadre de laquelle M. X... venait d'être victime de l'accident du travail précité ; qu'en effet, le salarié a été déclaré inapte dans le cadre de la visite de reprise précisément suite à cet accident du travail, peu important qu'entre temps il ait repris son travail et que postérieurement, il ait déclaré une maladie professionnelle distincte de cet accident du travail ;
Qu'à la date de la déclaration de maladie professionnelle, le salarié était d'ailleurs encore dans l'entreprise (fin du contrat de travail le 28 novembre 2011, à l'issue d'un préavis de 3 mois non exécuté et non payé, selon courrier de l'employeur du 1er septembre 2011) et il appartenait alors à l'employeur de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 1226-10 et de reprendre une procédure de licenciement conforme à celles-ci ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'au moment du licenciement, l'employeur avait ainsi connaissance de l'origine professionnelle, au moins partielle, de l'inaptitude du salarié ;
Qu'il s'ensuit que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent bien en l'espèce ; que la décision déférée sera donc infirmée sur ce point ;
Attendu que l'article L. 1226-15 du code du travail prévoit que :
" Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14. Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement. "
Attendu en l'espèce que l'employeur a prononcé le licenciement en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 alinéa 2 précités ; qu'il n'est pas contesté que les délégués du personnel n'ont pas été consultés ni le médecin du travail sollicité pour formuler " des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté ", dans une entreprise comptant plus de cinquante salariés ;
Qu'en conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les conditions de recherche de reclassement de M. X..., ce dernier est bien fondé à solliciter une indemnité qui, en application de l'article L. 1226-15 précité, ne peut être inférieure à douze mois de salaire, et qu'il convient de fixer à la somme de 50 000 euros, compte tenu de l'ancienneté (26 ans) et de l'âge du salarié (61 ans) au moment du licenciement ;
Qu'en outre, l'article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 précité ouvre droit pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du même code ;
Que dès lors, il convient de condamner la société Colas Rail à payer à M. X... la somme de 6 225 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 622, 50 euros brute de congés payés y afférents ;
Attendu que selon les article R. 1234-1 et suivants du code du travail, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. (...) cette indemnité ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auxquels s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
Attendu en l'espèce que l'indemnité spéciale de licenciement auquel le salarié pouvait prétendre était selon lui de 30 396, 30 euros, soit le double de l'indemnité légale de licenciement d'un montant selon lui de 15 348, 15 euros (sur la base d'un salaire mensuel brut de 2 075 euros, l'employeur l'estimant à 2 303, 94 euros bruts-page 26 de ses conclusions) ; qu'ayant déjà perçu la somme de 19 433, 09 euros, il convient de lui allouer le solde sollicité, soit la somme de 11 263, 21 euros brute ;
Attendu en revanche qu'il convient de débouter M. X... de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de procédure résultant du non respect de l'article L. 1226-12, l'indemnité allouée sur le fondement de l'article L. 1226-15 incluant nécessairement les dommages et intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement ;
Qu'enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à hauteur d'appel ;
Qu'il convient en conséquence de condamner de ce chef la société Colas Rail à lui payer la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'inaptitude de M. X... est d'origine professionnelle, connue de l'employeur au moment du licenciement ;
Dit que l'employeur a prononcé le licenciement en méconnaissance des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;
Condamne la société Colas Rail à verser à M. X... les sommes suivantes :
-50 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail,
-11 263, 21 euros bruts au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement (après déduction de l'indemnité de licenciement déjà versée),
-6 225 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 622, 50 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. X... du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Colas Rail aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nathalie CAILHETON, Greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/00646
Date de la décision : 07/04/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 02 mars 2017, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-19.562, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2015-04-07;14.00646 ?
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