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04/06/2013 | FRANCE | N°12/01604

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 04 juin 2013, 12/01604


ARRÊT DU 4 JUIN 2013

BM/ SB

----------------------- R. G. 12/ 01604-----------------------

Patrick X...

C/

SAS RIGAL En la personne de son représentant légal

----------------------- ARRÊT no 193

COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du quatre juin deux mille treize par Benoît MORNET, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, assisté de Nicole CUESTA, Greffière.

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

Patrick X......... 31200 TOULOUSE r>
Rep/ assistant : Me Sophie LEROY de la SELARL JURI-LAWYERS CONSULTANTS (avocats au barreau d'AGEN)

APPELANT d'un jugement...

ARRÊT DU 4 JUIN 2013

BM/ SB

----------------------- R. G. 12/ 01604-----------------------

Patrick X...

C/

SAS RIGAL En la personne de son représentant légal

----------------------- ARRÊT no 193

COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du quatre juin deux mille treize par Benoît MORNET, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, assisté de Nicole CUESTA, Greffière.

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

Patrick X......... 31200 TOULOUSE

Rep/ assistant : Me Sophie LEROY de la SELARL JURI-LAWYERS CONSULTANTS (avocats au barreau d'AGEN)

APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CAHORS en date du 4 septembre 2012 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 11/ 113

d'une part,

ET :

SAS RIGAL En la personne de son représentant légal Château SAINT-DIDIER PARNAC 46140 PARNAC

Rep/ assistant : Me Stéphanie NOREVE de la SELARL FIDAL (avocats au barreau de MONTPELLIER)

INTIMÉE

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 23 avril 2013, sur rapport de Benoît MORNET, devant Benoît MORNET, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Annie CAUTRES et Aurélie PRACHE, Conseillères, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* * *

- EXPOSÉ DU LITIGE :

M. X...a été engagé par la société Reutenauer, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Rigal, le 22 septembre 2004 en qualité de directeur commercial (cadre niveau IX échelon B), par contrat de travail à durée indéterminée. Il a démissionné de ses fonctions par courrier du 21 avril 2011, le préavis étant écourté d'un commun accord pour se terminer le 24 juin 2011.
M. X...a saisit le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement d'une indemnité contractuelle de rupture et l'indemnisation du préjudice résultant du non paiement de cette indemnité.
Par jugement rendu le 4 septembre 2012, le conseil de prud'hommes de Cahors a condamné la société Rigal à payer à M. X...la somme de 35. 000 euros au titre d'une partie de l'indemnité contractuelle de départ et l'a débouté de sa demande au titre du préjudice moral et financier.
M. X...a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquables.
Il demande à la Cour d'infirmer le jugement et de condamner la société Rigal à lui payer la somme de 142. 374 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2011 au titre de l'indemnité contractuelle de départ, une somme de 33. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, ainsi qu'une indemnité de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que cette indemnité contractuelle est due par l'employeur quelle que soit la cause de la rupture du contrat de travail, et qu'elle ne peut s'analyser en une clause pénale susceptible d'être réduite si elle apparaît manifestement excessive, cette indemnité n'étant pas destinée à sanctionner l'inexécution d'une obligation contractuelle. Il ajoute que le non paiement de la prime lui a causé un préjudice moral et financier qui doit être indemnisé à hauteur de 33. 000 euros.
* * *

La société Rigal demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter M. X...de ses demandes, et de le condamner à lui payer une indemnité de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile..
Elle soutient principalement que l'indemnité contractuelle n'est due qu'en cas de rupture à l'initiative de l'employeur.
Elle soutient subsidiairement que si la clause contractuelle s'applique en cas de démission, il s'agit d'une clause pénale dont le montant manifestement excessif justifie la réduction eu égard au contexte économique de l'entreprise.

- MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la demande en paiement de l'indemnité contractuelle de rupture :
Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, il résulte de l'avenant au contrat de travail de M. X...signé le 1er avril 2008 que " la SARL Reutenauer s'engage, en cas de rupture du présent contrat, quelle qu'en soit la cause, à verser à Monsieur X...Patrick une indemnité contractuelle de départ en sus des indemnités légales ou conventionnelles, fixée forfaitairement à 24 mois de salaires, calculée sur le salaire brut moyen des douze derniers mois ".
Contrairement à ce que prétend la société Rigal, cette clause est très claire en ce qu'elle a vocation à s'appliquer quelle que soit la cause de la rupture du contrat de travail ; le fait que cette indemnité est due en sus des indemnités légales et conventionnelles ne saurait limiter l'application de la clause aux seuls cas du licenciement et de la rupture conventionnelle, laquelle n'existait d'ailleurs pas au moment de la signature de l'avenant, sauf à dénaturer le sens de la convention.
Il résulte de ces éléments que cette clause a vocation à s'appliquer en cas de démission du salarié, cette démission étant une cause de rupture du contrat de travail.
- Sur le montant de l'indemnité contractuelle de rupture :
Selon l'article 1152 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, le juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, la clause n'a pas pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation mais de garantir l'indemnisation du salarié dans toutes les hypothèses de rupture du contrat de travail, que cette rupture soit initiée par l'employeur ou par le salarié.
Cette clause s'inscrit donc nécessairement dans la protection du salarié dirigeant au regard des aléas de l'activité économique en cas de rupture du contrat de travail, que celle-ci soit à l'initiative de l'employeur ou du salarié.
Dès lors que cette clause contractuelle a vocation à s'appliquer même en cas de démission du salarié, elle ne peut s'analyser comme une clause pénale.
La Cour n'a donc pas la possibilité de modérer le montant de l'indemnité contractuelle due à M. X....
Il convient donc d'infirmer le jugement et de condamner la société Rigal à payer à M. X...la somme de 142. 374 euros au titre de l'indemnité contractuelle de rupture, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la rupture du contrat, soit le 24 juin 2011.
- Sur la demande complémentaire en dommages et intérêts :
Aux termes de l'article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal.

En l'espèce, M. X...ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct du retard dans le paiement de l'indemnité contractuelle.

Il convient en conséquence de le débouter de sa demande en dommages et intérêts complémentaires.
- Sur les dépens et les demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
La société Rigal succombant à l'instance, elle en supportera les dépens ; il convient également de la condamner à payer à M. X...une indemnité de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté contre le jugement rendu le 4 septembre 2012 par le conseil de prud'hommes de Cahors ;
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne la société Rigal à payer à M. X...la somme de 142. 374 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2011 ;
Déboute M. X...de sa demande en dommages et intérêts complémentaires ;
Condamne la société Rigal aux dépens et à payer à M. X...une indemnité de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Benoît MORNET, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01604
Date de la décision : 04/06/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2013-06-04;12.01604 ?
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