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04/06/2013 | FRANCE | N°12/01495

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 04 juin 2013, 12/01495


ARRÊT DU 4 JUIN 2013

AP/ SB

----------------------- R. G. 12/ 01495-----------------------

Abderrahman X...

C/

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

----------------------- ARRÊT no 190

COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du quatre juin deux mille treize par Benoît MORNET, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
Abderrahman X...né en 1936 au Maroc ... 47300 LEDAT

Re

p/ assistant : Me Jean-Claude DISSES (avocat au barreau d'AGEN)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 201...

ARRÊT DU 4 JUIN 2013

AP/ SB

----------------------- R. G. 12/ 01495-----------------------

Abderrahman X...

C/

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

----------------------- ARRÊT no 190

COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du quatre juin deux mille treize par Benoît MORNET, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
Abderrahman X...né en 1936 au Maroc ... 47300 LEDAT

Rep/ assistant : Me Jean-Claude DISSES (avocat au barreau d'AGEN)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 005977 du 20/ 12/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)

APPELANT d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AGEN en date du 13 août 2012 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 2010/ 0645

d'une part,
ET :
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS Rue du Vergne 33059 BORDEAUX CEDEX

Rep/ assistant : Me Louis VIVIER (avocat au barreau d'AGEN) loco la SCP BRIAT (avocats au barreau d'AGEN)

INTIMÉE

d'autre part,

MINISTÈRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE Service des affaires juridiques 251, rue de Vaugirard 75732 PARIS CEDEX 15

Non comparant
dernière part,

A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 23 Avril 2013 devant Aurélie PRACHE, Conseillère, assistée Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour, composée, outre d'elle-même, de Benoît MORNET, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre et Annie CAUTRES, Conseillère, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.

* * *

- FAITS ET PROCÉDURE :

Le 28 octobre 2010, le fonds commun des accidents du travail agricole (FCATA) géré par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a notifié à M. X...un refus de révision de majoration de la rente dont il bénéficie au titre de l'article L. 751-43 du code rural.
Par requête en date du 17 décembre 2010, M. X...a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot-et-Garonne pour contester la décision de la CDC et solliciter une expertise médicale, qui a été confiée au Docteur B....
Par jugement en date du 13 août 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot-et-Garonne a débouté M. X...au motif que la majoration ne peut être allouée qu'à une personne incapable d'effectuer tous les actes de la vie courante.
M. X...a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas critiquables.

- PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Au terme de ses dernières écritures, reprises oralement à l'audience, M. X...sollicite la réformation de la décision déférée, la majoration de la rente qui lui est servie dans le cadre de l'article L. 751-43 du code rural, et la condamnation de la CDC à lui verser la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le premier rapport médical a été réalisé avant son amputation de la cuisse le 6 avril 2009, date à laquelle il n'était pas encore consolidé ; qu'il a subi une dégradation de son état de santé à compter du 29 janvier 2011.
Il soutient que l'article L. 751-43 du code rural ne pose comme condition qu'une incapacité permanente totale, ici remplie, et le caractère obligatoire de l'aide à la tierce personne, sans ajouter que cette aide doit concerner tous les actes de la vie courante.
* * *

Au terme de ses dernières écritures, reprises oralement à l'audience, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) conclut à l'infirmation du jugement et au débouté de M. X...de ses demandes.

Elle soutient que le médecin conseil a clairement indiqué dans son premier rapport en date du 7 août 2009, que le taux d'incapacité de M. X...est de 80 % et que les critères d'attribution de l'aide à la tierce personne n'étaient pas remplis ; que dans son second rapport, rendu suite à l'amputation de M. X..., le médecin a indiqué que son état de santé ne relevait pas de la présence permanente d'une tierce personne.

Elle fait valoir que l'expert désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale a précisé quant à lui que l'aide à la tierce personne concernait certains actes de la vie courante (courses, préparation des repas, ménage), son taux d'incapacité permanente étant en revanche bien de 100 % ; que la rente ne peut être majorée que lorsque qu'une aide à la tierce personne est nécessaire pour tous les actes de la vie courante, ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation à plusieurs reprises.

- MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que l'article L. 751-43 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que :
I.- La victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée avant le 1er juillet 1973 qui, en raison des conséquences de l'accident ou de la maladie et par suite d'une aggravation survenue postérieurement à l'expiration du délai défini au dernier alinéa du présent article, est atteinte d'une incapacité permanente de travail l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie reçoit :
1o S'il y a lieu, une allocation portant le montant annuel de sa rente à celui de la rente calculée sur la base du taux d'incapacité permanente totale ;
2o Une majoration calculée conformément aux dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
II.- Il incombe au demandeur d'apporter la preuve :
1o De l'incapacité permanente totale, si elle n'avait pas été constatée antérieurement, en application de la loi du 15 décembre 1922 modifiée ;
2o Du lien de cause à effet entre les conséquences de l'accident ou de la maladie et l'état de la victime ;
3o Du caractère obligatoire de l'assistance d'une tierce personne.
Qu'il est constant, en application de l'ancien article 1179 du code rural, recodifié sous l'article L. 751-43 précité, que la majoration de la rente n'est accordée que si la victime est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer l'ensemble des actes ordinaires de la vie ; que cette majoration ne peut donc être accordée dès lors que la victime n'est incapable d'accomplir seule que quelques uns de ces actes et qu'elle peut conduire sa voiture et se nourrir seule ;
Attendu en l'espèce qu'il n'est pas contestable que M. X...rapporte la preuve de son incapacité permanente totale, constatée par l'expert judiciaire et rappelée dans les conclusions de son rapport ;
Qu'en revanche, M. X...ne rapporte pas la preuve du caractère obligatoire de l'assistance d'une tierce personne pour l'ensemble des actes de la vie ordinaire, puisque l'expert indique clairement que seuls certains de ces actes (ménage, courses, préparation des repas) nécessitent une assistance par une tierce personne ; qu'il est précisé dans l'expertise et les autres pièces médicales que M. X...peut notamment conduire son véhicule et se nourrir seul ;

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions.
Le présent arrêt a été signé par Benoît MORNET, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01495
Date de la décision : 04/06/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2013-06-04;12.01495 ?
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