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07/12/2010 | FRANCE | N°10/00340

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0173, 07 décembre 2010, 10/00340


ARRÊT DU 7 DÉCEMBRE 2010

TL/ NC
----------------------- R. G. 10/ 00340-----------------------

Jean-Paul X... C/ AGENCE LOTOISE DE DÉVELOPPEMENT En la personne de son Représentant Légal

----------------------- ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du sept décembre deux mille dix par Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Danièle CAUSSE, Greffière.

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

Jean-Paul X... ...



Rep/ assistant : Me Christian CELINAIN (avocat au barreau de TOULOUSE)

APPELANT d'un jugement du Conseil de P...

ARRÊT DU 7 DÉCEMBRE 2010

TL/ NC
----------------------- R. G. 10/ 00340-----------------------

Jean-Paul X... C/ AGENCE LOTOISE DE DÉVELOPPEMENT En la personne de son Représentant Légal

----------------------- ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du sept décembre deux mille dix par Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Danièle CAUSSE, Greffière.

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

Jean-Paul X... ...

Rep/ assistant : Me Christian CELINAIN (avocat au barreau de TOULOUSE)

APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes-Formation Paritaire de CAHORS en date du 9 février 2010 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 09/ 00139

d'une part,

ET :

AGENCE LOTOISE DE DÉVELOPPEMENT En la personne de son Représentant Légal 41, rue Delpech B. P. 265 46005 CAHORS CEDEX 9

Rep/ assistant : la SCP CAMBRIEL GOURINCHAS DE MALAFOSSE STREMOOUHOFF (avocats au barreau de MONTAUBAN)

INTIMÉE

d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 2 novembre 2010 devant Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Thierry LIPPMANN et Annie CAUTRES, Conseillers, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
- EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 30 juin 1997, l'AGENCE LOTOISE DE DÉVELOPPEMENT, association régie par la loi du 1er juillet 1901 (l'ALD), a engagé Jean-Paul X... à compter du 1er juillet 1997 en qualité de chargé de mission.
Par lettre du 27 juillet 2006, l'association a notifié au salarié son licenciement pou motif économique.
Jean-Paul X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de CAHORS, estimant que ce licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 9 février 2010, le conseil a débouté Jean-Paul X... de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif mais a condamné l'ALD à lui payer la somme de 4. 518, 34 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et la somme de 1. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le conseil a débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné l'ALD aux dépens.
Jean-Paul X... a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
Le salarié expose qu'en 1997 le conseil général du LOT a délégué à l'ALD la mission du développement local et qu'il était lui-même en charge, au sein de l'association délégataire, de l'observatoire économique du LOT.
Il indique qu'à la suite de la création, le 30 mars 2006, d'une société d'économie mixte destinée à supplanter l'ALD, le conseil général du LOT a dénoncé la convention qui le liait à l'association et soutient qu'à cette occasion, l'observatoire économique a été transféré au sein des services du conseil général.
Il précise qu'il a refusé la proposition de contrat de droit public que lui a faite le conseil général.
L'observatoire économique constituant, selon Jean-Paul X..., une entité économique autonome, le salarié estime que sa reprise par le conseil général a entraîné de plein droit la poursuite de son contrat de travail de sorte que, selon lui, seule la personne publique pouvait le licencier en raison de son refus du contrat de droit public qui lui avait été proposé.
Il en déduit que son licenciement, prononcé par l'ALD, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

A titre subsidiaire, Jean-Paul X... soutient que le président de l'ALD, signataire de la lettre de licenciement, n " avait pas compétence pour procéder à ce licenciement, cette décision relevant de la compétence du seul conseil d'administration de l'association.

Il en déduit que son licenciement, prononcé par une personne incompétente, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il estime que le préjudice qu'il a subi du fait de ce licenciement abusif justifie l'allocation d'une indemnité de 181. 317 €.
Jean-Paul X... soutient par ailleurs qu'il avait acquis une ancienneté de 139, 5 mois au terme de son préavis, en y incluant la durée de son emploi au sein du conseil général du LOT en qualité d'agent contractuel chargé de mission développement local, du 13 mars 1995 au 1er juillet 1997.
Il en déduit qu'il peut prétendre au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement de 4. 518, 34 € et précise qu'à la suite de la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes de ce chef, l'ALD lui a réglé cette somme.
En définitive, Jean-Paul X... demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'ALD à lui payer une indemnité de 181. 317 €.
Il demande en outre à la Cour de condamner l'ALD à lui payer la somme de 2. 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'ALD soutient que les activités de l'observatoire économique que Jean-Paul X... était le seul à assurer au sein de l'association à raison de trois quarts de son temps de travail, n'ont été reprises ni par la société d'économie mixte ni par le conseil général.
Elle en déduit que le contrat de travail de Jean-Paul X... n'a pas été transféré.
Elle fait valoir qu'elle s'est retrouvée sans activité et sans financement du fait de la dénonciation de la convention qui la liait au conseil général du LOT et soutient qu'elle était donc dans l'obligation de licencier Jean-Paul X... pour motif économique, le salarié ayant refusé son reclassement au sein du conseil général.
L'ALD soutient par ailleurs qu'à défaut de disposition spécifique de ses statuts attribuant à un organe particulier le pouvoir de licencier un salarié, il entrait dans la compétence de son président d'y procéder.
A titre subsidiaire, l'association soutient que les prétentions de Jean-Paul X... sont exagérées et injustifiées.
En définitive l'ALD demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Jean-Paul X... de sa demande en dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et, à titre subsidiaire, de réduire ses prétentions.
Elle demande par ailleurs à la Cour de condamner Jean-Paul X... à lui payer la somme de 2. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article L. 122-12 devenu L. 1224-1 du Code du Travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Ainsi, la reprise par le nouvel employeur d'une entité économique définie par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant la poursuite des activités ou de certaines activités de l'entreprise poursuivant un objectif économique propre, que ces activités soient essentielles ou accessoires, entraîne la poursuite avec le nouvel employeur des contrats de travail liés à cette entité.
Par ailleurs, l'article 20 de la loi no 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, alors en vigueur, prévoyait que lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé était, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartenait à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils étaient titulaires.
Selon la lettre du 27 juillet 2006, le licenciement de Jean-Paul X... est motivé en ces termes :
" Monsieur,
Suite à notre entretien du 6 juillet dernier, nous vous informons que nous sommes dans l'obligation de prononcer votre licenciement pour le motif économique suivant :
Le conseil général du Lot a dénoncé la convention avec l'agence lotoise de développement. Suite à cette décision, le conseil d'administration de l'ALD a proposé la dissolution de l'agence lotoise de développement, celle-ci n'ayant plus le financement nécessaire pour assurer son fonctionnement. Cette décision a pour conséquence la suppression de votre poste de chargé de mission développement local et observatoire économique.
Sur proposition de l'agence lotoise de développement, le conseil général du Lot vous a remis le 6 juillet 2006 une offre de reclassement au sein de ses services que vous avez refusée.
Lors de cet entretien, nous vous avons proposé la convention de reclassement personnalisée (CRP) et vous aviez un délai de 14 jours pour accepter cette proposition. Au cours de cette période, vous nous avez fait connaître votre refus d'adhérer à cette convention.
Dans ce cas, votre préavis, d'une durée de trois mois, débutera (...) ".
Il est constant que, dans le cadre de ses attributions contractuelles, Jean-Paul X... avait seul en charge, au sein de l'ALD, de l'observatoire économique du LOT consistant à recueillir, élaborer et diffuser les données économiques du département du LOT, et à mettre ces données à disposition des différents territoires concernés.
Or, il résulte du procès-verbal de la séance du 30 mars 2006 du conseil général du LOT que, dans le cadre du projet de création d'un société d'économie mixte (SEM) et de dissolution de l'ALD, il était prévu " la reprise de l'observatoire économique au sein des services du conseil général avec transfert d'un poste de chargé de mission ".

Il résulte en outre du procès-verbal du conseil d'administration de l'ALD du 10 avril 2006, que lors de cette réunion, le directeur général des services du conseil général du LOT a indiqué que Jean-Paul X..., en charge de l'observatoire économique du LOT serait réintégré au conseil général au service de l'aménagement, en raison du fait que l'observatoire était " une mission de service public qu'il (était) important pour le conseil général de reprendre afin de conserver tout le travail réalisé pendant plusieurs années pour la mise en place des réseaux partenaires " et qu'il " était difficile d'affecter cette mission à la SEM ".

Il résulte du même procès-verbal que l'opération de création d'une société d'économie mixte et la dissolution de l'ALD entraînerait " la cession des immobilisations pour partie à la SEM et pour partie au conseil général ".
C'est ainsi que, dans deux délibérations du 23 juin 2006, le conseil général, rappelant qu'il avait été décidé de reprendre la partie " observatoire économique " assurée jusqu'alors par l'ALD, " au sein du conseil général avec transfert d'un poste de chargé de mission ", a validé, d'une part, la convention avec la SEM et a créé, d'autre part, un emploi " affecté jusque là à la gestion de l'observatoire économique au sein de l'ALD, cette mission étant reprise par le Département ".
L'ALD en a pris acte pour sa part, en mentionnant sur le procès-verbal de son assemblée générale du 26 juin 2006, que Jean-Paul X... avait " une proposition de contrat au service aménagement du conseil général pour continuer la mission de l'observatoire économique et social ".
Dès lors, il est établi que l'observatoire économique, dont l'objet était de recueillir des données statistiques sur l'activité économique du département du LOT et qui constituait ainsi une entité dotée d'un objectif économique propre, a été transféré dans sa globalité, en gardant toute son identité et son objet propre, au conseil général du LOT à l'occasion de la redistribution des différentes attributions de l'ALD à la SEM, d'une part, et au conseil général, d'autre part.
Il s'ensuit que, conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 précité, le contrat de travail de Jean-Paul X... a subsisté entre ce salarié et le conseil général, son nouvel employeur.
Or, si le conseil général, nouvel employeur a bien proposé au salarié le 6 juillet 2006, soit avant son licenciement par l'ALD, de l'engager au sein de la direction de l'aménagement, il est également constant que cette proposition avait la forme d'un contrat d'agent non titulaire à durée déterminée de 3 ans.
Cette proposition comportait donc une modification du contrat de travail à durée indéterminée dont bénéficiait jusqu'alors Jean-Paul X....
Il s'ensuit que Jean-Paul X... pouvait légitimement refuser d'accepter un nouveau contrat comportant une modification d'une telle importance et à son détriment de son contrat de travail initial.
En conséquence, l'ALD ne pouvait prendre motif de ce refus pour licencier le salarié, ce licenciement, prononcé à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie, étant dès lors privé d'effet.
A cet égard, si l'article 20 de la loi no 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, alors en vigueur prévoyait qu'il appartenait au nouvel employeur personne publique de proposer au salarié dont le contrat de travail est transféré, un contrat de droit public à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont le salarié était titulaire, l'application des règles de droit public interne ne saurait faire échec aux dispositions de l'article L. 1224-1 interprétées à la lumière de la directive no 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements.
Or il résulte de l'article 3. 1 de cette directive applicable aux entreprises publiques, que les droits et obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail existant à la date du transfert, sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire.
Il s'ensuit que par l'effet de ce transfert de plein droit, Jean-Paul X... bénéficiait auprès du conseil général d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Il résulte au surplus de l'article 4. 2 de cette directive que si le contrat de travail est résilié du fait que le transfert entraîne une modification substantielle des conditions de travail au détriment du travailleur, la résiliation du contrat de travail ou de la relation de travail est considérée comme intervenue du fait de l'employeur.
Dès lors, l'application, le cas échéant, des règles propres au droit public ne pouvait avoir pour effet d'obliger Jean-Paul X... à accepter la transformation de son contrat de travail à durée indéterminée en contrat d'agent non titulaire à durée déterminée de 3 ans.
Il s'ensuit que Jean-Paul X... est fondé à demander à l'ALD, auteur d'un licenciement effectué en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1224-1 précité, la réparation du préjudice qui en résulte.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié et du fait qu'il percevait un salaire mensuel moyen de 3. 963 €, Jean-Paul X... peut prétendre au paiement d'une indemnité de 60. 000 €, le salarié ne pouvant considérer que son préjudice correspond au manque à gagner qu'il a subi pendant plus de trois ans après son licenciement.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point, l'ALD sera condamnée à payer à Jean-Paul X... la somme de 60. 000 € à titre de dommages et intérêts et Jean-Paul X... sera débouté du surplus de sa demande.
En outre, le licenciement de Jean-Paul X... par l'ALD en violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du Travail entraîne d'office le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, ainsi que le prévoit l'article L. 122-14-4 devenu L. 1235-4 du Code du Travail.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Jean-Paul X... les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés à hauteur d'appel.
Il convient en conséquence, ajoutant à la condamnation déjà prononcée de ce chef par les premiers juges, de condamner l'ALD à lui payer la somme de 2. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Jean-Paul X... de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif,

Et, statuant à nouveau de ce chef,
Condamne l'ALD à payer à Jean-Paul X... la somme de 60. 000 € à titre de dommages et intérêts,
Déboute Jean-Paul X... du surplus de sa demande,
Y ajoutant,
Condamne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du Travail, l'ALD à rembourser au Pôle Emploi compétent partie des indemnités de chômage versées à Jean-Paul X..., dans la limite de six mois,
Dit qu'une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée par le greffe de la Cour à l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du Code du Travail,
Condamne l'ALD à payer à Jean-Paul X... la somme de 2. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, qui s'ajoutera à la condamnation déjà prononcée sur ce fondement par les premiers juges,
Condamne l'ALD aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Danièle CAUSSE, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 10/00340
Date de la décision : 07/12/2010

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

L'application des règles de droit public interne ne saurait faire échec aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail interprétées à la lumière de la directive nº2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements. En application de l'article 3.1 de cette directive applicable aux entreprises publiques, les droits et obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail existant à la date du transfert, sont transférées au cessionnaire


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2010-12-07;10.00340 ?
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