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19/05/2010 | FRANCE | N°09/00066

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0062, 19 mai 2010, 09/00066


ARRÊT DU
19 Mai 2010

A. C / S. B

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RG N : 09 / 00066
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Christine X...

C /

S. A. R. L. ARROS IMMOBILIER

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Aide juridictionnelle

ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le dix neuf Mai deux mille dix, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle BURY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Ã

¨re Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame Christine X...
née le 19 Mars 1958 à MEXICO
Demeurant ...
...

(bénéficie d'une aide jur...

ARRÊT DU
19 Mai 2010

A. C / S. B

--------------------
RG N : 09 / 00066
--------------------

Christine X...

C /

S. A. R. L. ARROS IMMOBILIER

-------------------

Aide juridictionnelle

ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le dix neuf Mai deux mille dix, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle BURY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame Christine X...
née le 19 Mars 1958 à MEXICO
Demeurant ...
...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009 / 000665 du 13 / 03 / 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)

représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assistée de la SCP SEGUY BOURDIOL DAUDIGEOS-LABORDE, avocats

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 26 Novembre 2008

D'une part,
ET :

S. A. R. L. ARROS IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
7, Place de l'Eglise
32160 PLAISANCE DU GERS

représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assistée de la SELARL FAGGIANELLI-CELIER-DANEZAN, avocats

INTIMÉE

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 22 Octobre 2009 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Annie CAUTRES, Conseiller, rapporteurs assistés de Séverine CHASSAGNE, A. A. assermenté faisant fonctions de Greffier. Le Président de Chambre et le Conseiller rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique, puis le délibéré a été successivement prorogé pour être rendu ce jour.

.
EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 juillet 2002, Madame Christine X... et la S. A. R. L. ARROS IMMOBILIER ont signé un contrat d'agent commercial pour une durée de trois années.

Par courrier en date du premier février 2005, la S. A. R. L. ARROS IMMOBILIER a annoncé sa volonté de mettre fin au contrat.

Par jugement en date du 10 mai 2006, confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel d'AGEN en date du 3 avril 2007, le Conseil des Prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance d'AUCH.

Par jugement en date du 26 novembre 2008, le Tribunal de Grande Instance d'AUCH a débouté Madame Christine X... de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 134-12 du Code de commerce et de l'ensemble de ses demandes.

Par acte en date du 13 janvier 2009, Madame Christine X... a relevé appel de ce jugement au greffe de la Cour.

Aux termes de ses seules écritures en date du 13 mai 2009, elle sollicite que :

- la S. A. R. L. ARROS IMMOBILIER soit condamnée à lui verser la somme de
31. 220 € à titre d'indemnité compensatrice sur le fondement de l'article L. 134-12 du code de commerce ainsi que la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'en saisissant la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la convention en contrat de travail le délai prévu à l'article L. 134-12 du code de commerce était suspendu en application de l'article 2241 du code civil et qu'elle n'est donc pas déchue du droit à indemnité. Elle conclut également que le montant réclamé ne se heurte à aucune faute grave de sa part.

* * *

Aux termes de leurs seules écritures en date du 29 juillet 2009 la S. A. R. L. ARROS IMMOBILIER sollicite la confirmation du jugement entrepris sur la perte de l'indemnité et que Madame Christine X... soit condamnée à la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'action prud'homale ne peut avoir d'effet sur le délai de forclusion prévu et que les demandes de dommages et intérêts et de paiement de l'indemnité étant différentes par leur objet et ne tendant pas au même but, il appartenait à l'appelante de formuler cette demande sur la fondement de l'article L. 134-12 du Code de commerce à titre conservatoire dans le délai légal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il résulte de l'article L. 134-12 du Code de commerce qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; que l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits ;

Attendu que conformément à ce texte applicable à la présente espèce, Madame Christine X... perd son droit à réparation si elle n'a pas notifié à la S. A. R. L. ARROS IMMOBILIER, dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat soit le
1er novembre 2005, qu'elle entend faire valoir ses droits ; que ce délai n'institue pas une prescription extinctive de l'action de l'agent commercial mais une déchéance du droit à réparation excluant les règles de la prescription ;

Attendu que comme l'ont souligné les premiers juges la manifestation explicite de l'appelante concernant son droit à indemnisation n'est intervenue que le 22 février 2008 ; qu'en aucun cas les demandes formulées devant le Conseil des Prud'hommes ne constituent une intention claire de faire valoir ses droits quant à l'indemnité compensatrice ;

Attendu que faute pour Madame Christine X... d'avoir sauvegarder ce droit par la notification prévue à l'article L. 134-12 du Code de commerce, elle est donc déchue de ce droit sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'interruption de la prescription ;

Attendu en conséquence que le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 26 novembre 2008 sera confirmé sur cette question ;

Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce d'allouer à la S. A. R. L. ARROS IMMOBILIER la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 26 novembre 2008 ;

Et y ajoutant,

CONDAMNE Madame Christine X... à payer à la S. A. R. L. ARROS IMMOBILIER la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure
civile ;

CONDAMNE Madame Christine X... aux dépens et autorise la SCP VIMONT, avoué à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, et sans préjudice de l'application de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle BURY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Isabelle BURYBernard BOUTIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 09/00066
Date de la décision : 19/05/2010

Analyses

AGENT COMMERCIAL - Contrat - Cessation - Indemnité au mandataire -

Aux termes de l'article L.134-12 du Code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L'agent commercial perd ce droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. Le délai d'un an prévu par l'article L. 134-12 du Code de commerce n'institue pas une prescription extinctive de l'action de l'agent commercial mais une déchéance du droit à réparation excluant les règles de la prescription


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Auch, 26 novembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2010-05-19;09.00066 ?
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