ARRÊT DU
19 Mai 2010
B. B / S. B
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RG N : 05 / 00527
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François X...
LE SOU MEDICA
C /
Christiane Y... épouse Z...
Sabrina Z...
Alexia Z...
Julien Z...
Marcelle A... épouse Z...
Christian Z...
Annie Z... épouse B...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
SOCIETE MUTUELLE DE L'AEROSPATIALE
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ARRÊT no
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le dix neuf Mai deux mille dix, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle BURY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur François, Emmanuel X...
né le 21 mai 1944 à MY-THO (VIET NAM)
de nationalité française
Profession : médecin anesthésiste
Demeurant...
31770 COLOMIERS
LE SOU MEDICAL, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Cours du Triangle
10, Rue de Valmy
92800 PUTEAUX
représentés par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistés de Me Bruno VACARIE, avocat
DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l'arrêt rendu le 1er mars 2005, cassant et annulant un arrêt de la Cour d'Appel de TOULOUSE rendu le 14 Avril 2003 sur l'appel d'un jugement no62 (RG No1999 / 04002) du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en date du 29 JANVIER2002, et renvoyant la cause et les parties devant la Cour d'Appel d'AGEN pour y être fait droit à nouveau, et suite au dépôt du rapport d'expertise
D'une part,
ET :
Madame Christiane Y... épouse Z...
née le 05 Août 1954 à TOULOUSE (31000)
de nationalité française
Profession : aide soignante
Demeurant ...
31820 PIBRAC
Mademoiselle Sabrina Z...
née le 03 Juin 1981 à TOULOUSE (31000)
de nationalité française
Demeurant ...
31820 PIBRAC
Mademoiselle Alexia Z...
née le 19 Septembre 1986 à TOULOUSE (31000)
de nationalité française
Demeurant ...
31820 PIBRAC
Monsieur Julien Z...
né le 14 Octobre 1978 à TOULOUSE (31000)
de nationalité française
Demeurant ...
31820 PIBRAC
Madame Marcelle A... épouse Z...
née le 23 Mai 1920 à TOULOUSE (31000)
de nationalité française
Demeurant ...
31470 FONSORBES
Monsieur Christian Z...
né le 25 Mai 1945 à TOULOUSE (31000)
de nationalité française
Demeurant...
31150 FENOUILLET
Madame Annie Z... épouse B...
née le 12 Avril 1956 à TOULOUSE (31000)
de nationalité française
Demeurant ...
31470 FONSORBES
représentés par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assistés de la SCP DIDIER-BALESTIER, avocats
DÉFENDEURS ET INTERVENANTS en qualité d'héritiers de Monsieur Hector Z..., décédé le 29 septembre 2001
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Boulevard Léopold Escande
31000 TOULOUSE
représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué
SOCIETE MUTUELLE DE L'AEROSPATIALE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
34 boulevard Riquet
31015 TOULOUSE CEDEX 6
ASSIGNÉE, n'ayant pas constitué avoué
DÉFENDERESSES
D'autre part,
a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 25 Mars 2010, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Chantal AUBER, Conseiller et Annie CAUTRES, Conseiller, assistés de Nicole CUESTA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
* *
*
Monsieur Serge Z... décédait le 13 décembre 1995 à la clinique des Cèdres à CORNEBARRIEU (31) à la suite de complications anesthésiques survenues à l'occasion d'une intervention de paroditectomie. La plainte pénale de la veuve se terminait par une ordonnance de non-lieu.
Sur assignation des consorts Z... contre François X... et son assurance, la compagnie LE SOU MEDICAL et par jugement du 29 F... 2002, le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE :
- Décidait que François X... avait engagé sa responsabilité contractuelle envers le défunt et ses ayant droits lors de l'intervention du 12 décembre 1995,
- Décidait que le dommages, constitué par la perte d'une chance d'échapper au risque de décès, était indemnisable à hauteur de 2 / 3,
- Condamnait en conséquence in solidum François X... et la compagnie LE SOU MEDICAL au paiement de diverses sommes envers chaque ayant droit, tant à titre de préjudice moral, patrimonial que économique ainsi qu'au remboursement des débours de la CC.
Sur appel de François X... et de la compagnie LE SOU MEDICAL, la Cour d'Appel de TOULOUSE, dans un arrêt rendu le 14 avril 2003, augmentait les sommes allouées, estimant qu'il n'y avait pas eu perte de chance mais que le décès était l'entière conséquence de la faute commise par le médecin.
Statuant sur le pourvoi formé par François X... et la compagnie LE SOU MEDICAL contre cette décision, la première chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 01 mars 2005 et au visa de l'article 455 du code de procédure civile, cassait et annulait en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'Appel de TOULOUSE.
La présente Cour, désignée comme juridiction de renvoi, était régulièrement saisie le 04 avril 2005.
Dans un arrêt rendu le 03 mai 2006, une mission d'expertise était confiée au docteur D.... Par un nouvel arrêt du 19 novembre 2008, une nouvelle mission d'expertise était confiée aux docteurs E..., F... et G.... Ces experts déposaient le rapport de leurs opérations le 02 juin 2009.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 24 mars 2010 François X... et la compagnie LE SOU MEDICAL soutiennent que la preuve d'un lien de causalité entre les fautes alléguées contre François X... et le décès de Monsieur Z... n'est pas rapportée. Ils concluent donc au débouté des demandes. A titre subsidiaire, ils sollicitent une réduction sensible des sommes réclamées.
Les consorts Z..., dans leurs dernières écritures déposées le 22 mars 2010, estiment que la responsabilité de François X... est entière et ils chiffrent leurs différents postes de préjudice. Ils réclament encore la somme de 10. 000 € en remboursement de leurs frais irrépétibles.
Le 13 F... 2010, la CC fait connaître qu'elle a été indemnisée de ses débours et elle sollicite 966 € en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale outre 600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
Sur la responsabilité :
Attendu que François X... et sa compagnie d'assurance soutiennent que la décès de Serge Z... relève de l'aléa thérapeutique inhérent à toute intervention chirurgicale ; que surtout, la preuve d'un lien de causalité direct entre les fautes imputées au médecin et le décès n'est pas rapportée ; qu'aucune des quatre expertises ordonnées n'a fait cette démonstration ; que le dernier rapport se contente en l'espèce d'affirmations sans aucune démonstration ;
Mais attendu que le dernier rapport d'expertise, émanant de trois experts reconnus qui ont procédé à une analyse détaillée, complète et précise des circonstances de l'opération et des causes du décès, précise que « plusieurs imprudences, manquements et fautes ont été commis avant et pendant la réalisation de cette anesthésie. Il est donc possible de faire un lien de causalité direct entre l'anesthésie réalisée par le docteur X... et l'arrêt cardiaque survenu au décours de cette anesthésie » ;
Qu'il est relevé des manquements importants dans la préparation de l'anesthésie :
* en n'arrêtant pas un des quatre médicaments antihypertenseurs, le docteur X... a manqué à une précaution nécessaire soulignée dans les données acquises de la science à l'époque et toujours en vigueur,
* en ne prenant pas en charge personnellement d'éventuelles difficultés d'intubation chez Monsieur Z... et en n'en tirant aucune mesure préventive nécessaire,
* en ne repoussant pas la date de l'intervention pour mieux explorer l'état cardiaque de Monsieur Z... ;
Que durant l'anesthésie, d'autres manquements ou fautes sont relevés :
* en confiant l'intubation à un collègue,
* en n'anticipant pas un éventuel risque de collapsus chez un patient hypertendu sévère,
* en n'utilisant pas le capnographe mis à sa disposition, faute qui correspond à un non respect de ses engagements contractuels et à son devoir de sécurité,
* en utilisant des volumes de ventilation deux fois trop importants, ce qui a aggravé les difficultés hémodynamiques présentées par le c œ ur du patient,
* en ne traitant pas de façon optimale l'arrêt cardiaque ;
Que les experts précisent enfin la faiblesse des compétences professionnelles de François X... qui n'a pas suivi des actions de formation médicale continue ;
Attendu que ces éléments établissent de façon certaine les fautes et manquements contractuels commis par François X... et que ces fautes sont en lien direct avec le décès de Monsieur Z... ; qu'ainsi, le lien de causalité entre ces fautes et les préjudices subis par les consorts Z... est établi, sans que la perte d'une chance soit démontrée alors que ces fautes sont à l'origine directe et certaine du décès ; que par réformation du jugement, François X... et la compagnie LE SOU MEDICAL seront condamnées à réparer l'entier préjudice.
Sur les préjudices :
Attendu que Serge Z... laissait son épouse ainsi que trois enfants Julien, né le 14 octobre 1978, Sabrina née le 03 juin 1981 et Alexia née le 09 septembre 1986, tous mineurs au moment du décès ; qu'à ce moment là, il laissait aussi ses deux parents ainsi que trois frères et s œ urs Marcelle, Christian et Annie ; que le père du défunt Hector Z... décédait durant la procédure mais que son droit à indemnisation, né lors du décès de son fils, sera réparti selon la dévolution successorale notariée du 17 décembre 2001 ;
Qu'en considération des éléments ci-dessus, les préjudices moraux subis par les intimés seront fixés ainsi qu'il suit :
A l'épouse 23. 000 €,
A chacun des enfants, 23. 000 €,
A chaque parent, le défunt ne vivant plus avec eux, 15. 000 €,
A chaque frère et s œ ur 9. 000 € ;
Attendu sur les préjudices économiques que Monsieur Z... âgé de 45 ans, percevait, au moment de son décès un revenu annuel de 20. 277, 55 € ; que son épouse, née en 1954, avait à la même période un revenu annuel de 21. 868, 96 € ; qu'en présence de trois enfants mineurs, l'autoconsommation du mari, évalué à 20 % des ressources globales du ménage, entraîne un solde disponible familial de 33. 717, 21 € par an ; que depuis le décès de son époux, Christiane Y... veuve Z... perçoit un revenu annuel de 24. 384, 37 € ; que le solde de 9. 332, 84 € représente le préjudice économique de la famille ;
Que compte tenu des charges incompressibles du foyer, cette diminution de revenus doit être affectée pour 55 % à Christiane Y... veuve Z... (5. 133, 06 €) et 15 % à chacun des enfants (1. 399, 93 €) ;
Qu'en considération du barème de capitalisation retenu par le référentiel régional et publié à la Gazette du Palais en novembre 2004 et des éléments ci-dessus, il sera alloué :
- A Christiane Y... veuve Z... depuis le décès jusqu'en mars 2010 :
5. 133, 06 € x 14, 25 = 73. 146, 10 € et pour la période future 5. 133, 06 € x 15, 197 (âge de Monsieur Z... à ce jour) = 78. 007, 11 € soit une somme totale de 151. 153, 21 €,
- A Julien qui a atteint l'âge de 25 ans le 14 octobre 2003 la somme de 1. 399, 93 € x 7, 83 = 10. 961, 45 €,
- A Sabrina, qui a atteint l'âge de 25 ans le 03 juin 2006 la somme de 1. 399, 93 € x 10, 5 = 14. 699, 26 €,
- A Alexia qui aura 25 ans le 19 septembre 2011 la somme de (1. 399, 93 € x 14, 25 = 19. 949 €) + (1. 399, 93 € x 1, 969 = 2. 756, 46 €) soit au total 22. 705, 46 €.
Attendu qu'il est justifié de frais funéraires à hauteur de 4. 343, 55 € qui seront alloués à Christiane Y... veuve Z... ;
Attendu que la CPAM justifie de débours à concurrence de 6. 828, 26 € qui lui ont été versés et qui représentent 1. 774, 96 € pour les frais d'hospitalisation et 5. 092, 20 € de capital décès versé à la veuve ; que cette dernière somme sera déduite du préjudice économique alloué à celle-ci ; que le montant de celui-ci s'élève donc à 151. 153, 21 – 5. 92, 20 € = 14. 6061, 01 € ;
Attendu que François X... et la compagnie LE SOU MEDICAL, qui succombent dans leurs prétentions, supporteront les dépens ;
Que, tenus aux dépens, ils devront payer aux consorts Z... la somme de
8. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à la CPAM ; qu'il sera alloué à la CPAM la somme de 966 € en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Vu l'arrêt rendu le 01 mars 2005 par la première chambre civile de la Cour de Cassation,
Vu l'arrêt rendu par cette Cour le 19 novembre 2008,
Prenant pour base le rapport d'expertise déposé le 02 juin 2009,
Infirme le jugement rendu le 29 F... 2002 par le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE,
Statuant à nouveau,
Dit et juge que François X... a commis des fautes contractuelles lors de l'intervention du 12 décembre 1995 et que ces fautes sont en relation directe et certaine avec le préjudice subi par les consorts Z...,
Dit et juge que François X... est tenu d'indemniser l'entier préjudice,
Condamne en conséquence François X... et la compagnie LE SOU MEDICAL, son assureur, in solidum, à payer en deniers ou quittances en raison des sommes acquittées en vertu de l'arrêt du 14 mars 2003 ;
- En réparation des préjudices moraux les sommes de 23. 000 € à l'épouse, 23. 000 € à chacun des enfants, 15. 000 € à chaque parent de Monsieur Z... et 9. 000 € à chaque frère et s œ ur du défunt,
- En réparation des préjudices économiques les sommes de 146. 061, 01 € à Christiane Y... veuve Z..., 10. 961, 45 € à Julien Z..., 14. 699, 26 € à Sabrina Z... et 22. 705, 46 € à Alexia Z... en réparation du préjudice matériel à Christiane Y... veuve Z... la somme de 4. 343, 55 €,
Donne acte à la CPAM du règlement de ses débours s'élevant à 6. 868, 26 €,
Condamne in solidum François X... et la compagnie LE SOU MEDICAL à payer aux consorts Z... la somme de 8. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à la CPAM la somme de 966 € en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Condamne in solidum François X... et la compagnie LE SOU MEDICAL aux dépens qui comprendront ceux exposés devant la Cour d'Appel de TOULOUSE et autorise Maître BURG avoué, ainsi que la SCP d'avoués VIMONT à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle BURY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle BURYBernard BOUTIE