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04/02/2010 | FRANCE | N°09/01850

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile, 04 février 2010, 09/01850


ARRÊT DU 04 Février 2010

G. S/ S. B
--------------------- RG N : 09/ 01850---------------------

Sabine Hélène Juliette Y...divorcée Z...
C/
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE
Christophe Jean-Louis Z...

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ARRÊT

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le quatre Février deux mille dix, par Annie CAUTRES, Conseiller faisant fonction de Président de Chamb

re, assistée de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame S...

ARRÊT DU 04 Février 2010

G. S/ S. B
--------------------- RG N : 09/ 01850---------------------

Sabine Hélène Juliette Y...divorcée Z...
C/
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE
Christophe Jean-Louis Z...

------------------

ARRÊT

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le quatre Février deux mille dix, par Annie CAUTRES, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, assistée de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame Sabine Hélène Juliette Y...divorcée Z...née le 13 Février 1971 à AUCH (32000) de nationalité française, sans profession Demeurant ...32810 DURAN

représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Michèle BABERIAN, avocat

APPELANTE d'un jugement d'orientation rendu par le Juge de l'Exécution statuant en matière de saisies immobilières du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 25 Novembre 2009

D'une part,
ET :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 11, Boulevard du Président Kennedy B. P. 329 65003 TARBES CEDEX

représentée par la SCP A. L. PATUREAU et P. RIGAULT, avoués assistée de Me Marie-Luce D'ARGAIGNON, avocat

Monsieur Christophe Jean-Louis Z...né le 21 Juin 1969 à AUCH (32000) de nationalité française Demeurant ...32000 AUCH

représenté par la SCP Guy NARRAN, avoués assisté de la SCP ABADIE MORANT DOUAT DUBOIS, avocats

INTIMÉS

D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 02 Février 2010, devant Edith O'YL, Président de Chambre, Annie CAUTRES, Conseiller et Gérard SARRAU, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés d'Isabelle BURY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant un acte notarié en date du 12 juin 2003, Monsieur Christophe Z...et Madame Sabine Y...épouse Z...ont acquis des terrains situés sur la commune de DURAN. Ils ont fait construire un immeuble sur leur propriété et ont souscrit deux emprunts auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Midi Pyrénées Gascogne.
Monsieur Christophe Z...a engagé une procédure de divorce et les mensualités des deux prêts n'ont plus été réglées à compter du mois d'août 2007. Le jugement de divorce a été prononcé le 26 août 2009.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Midi Pyrénées a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière par acte d'huissier en date du 27 avril 2009, puis a assigné Monsieur Christophe Z...et Madame Sabine Y...par acte d'huissier du 20 août 2009 à comparaître à l'audience d'orientation du Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance d'AUCH.
A l'audience d'orientation, Madame Sabine Y...a sollicité que soit ordonnée la vente amiable du bien saisi et a produit, à l'appui de cette demande, une promesse d'achat du 20 octobre 2009, établie par acte notarié, aux termes de laquelle Monsieur Raymond C...se porte acquéreur de la part du bien immobilier appartenant à Monsieur Z...pour le prix de 155. 000 € correspondant au montant de la mise à prix.

Par jugement d'orientation en date du 25 novembre 2009, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance d'AUCH a ordonné la vente forcée du bien saisi et a rejeté la demande de vente amiable après avoir relevé que la promesse de vente, dont se prévaut Madame Sabine Y..., n'a pas été consentie par Monsieur Christophe Z...et qu'elle ne porte que sur la moitié indivise de l'immeuble saisi.

Madame Sabine Y...a interjeté appel de ce jugement par acte du 23 décembre 2009.

En vertu d'une ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel d'AGEN en date du 29 décembre 2009, Madame Sabine Y...a assigné à jour fixe la Caisse Régionale de Crédit Agricole et Monsieur Christophe Z...devant la Cour de céans par actes d'huissier en date des 5 et 6 janvier 2010.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Madame Sabine Y...demande à la Cour de réformer le jugement d'orientation prononcé le 25 novembre 2009 par le Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance d'AUCH et d'ordonner la vente amiable du bien immobilier situé à DURAN (32810), lieudit ..., parcelle ZA no 84 d'une contenance de 25 a 02 ca et parcelle ZA no82 d'une contenance de 05 a 46 ca. Elle sollicite un délai supplémentaire de 4 mois afin de permettre la réalisation de la vente projetée.
A l'appui de ses prétentions, Madame Sabine Y...produit aux débats une promesse d'achat en date du 20 octobre 2009 aux termes de laquelle Monsieur C...se porte acquéreur de la moitié indivise en pleine propriété des deux parcelles concernées, moyennant le prix principal de 155. 000 € correspondant au montant de la mise à prix. Elle déclare que Monsieur Christophe Z...a donné son accord à la vente.
* * *
Monsieur Christophe Z...demande à la Cour de lui donner acte qu'il ne s'oppose pas à la demande de vente amiable du bien saisi.
* * *
La Caisse Régionale de Crédit Agricole conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation des débiteurs saisis au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait notamment observer que la vente amiable des droits indivis de moitié, dont l'un des débiteurs saisis est titulaire, n'est pas conforme aux dispositions de l'article 39 du décret du 27 juillet 2006.
Elle prétend que Madame Sabine Y...ne justifie point de ce que la vente amiable puisse être envisagée dans les conditions satisfaisantes exigées légalement pour être autorisée. Elle fait remarquer que Monsieur Christophe Z...a versé en première instance plusieurs pièces justifiant de ce que le bien peut être négocié pour le prix de 350. 000 € et qu'en conséquence la vente de ses droits indivis doit être consentie pour le prix minimum de 175. 000 €. Elle précise que le montant total des créances hypothécaires dont elle est titulaire s'élève à la somme de 168. 537, 86 € outre les intérêts échus depuis le 22 septembre 2009. Elle déclare que la vente amiable ne peut être autorisée à défaut d'être conforme aux évaluations du bien, de permettre de désintéresser le créancier inscrit et de justifier d'une demande de prêt conforme à l'opération envisagée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 39 du décret no 2006-936 du 27 juillet 2006, auquel fait référence la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne dans ses conclusions déposées le 1er février 2010, édicte que l'assignation du débiteur comprend notamment " l'avertissement que le débiteur peut demander au juge de l'exécution à être autorisé à vendre le bien saisi à l'amiable s'il justifie qu'une vente non judiciaire peut être conclue dans des conditions satisfaisantes ". Ces dispositions n'interdisent nullement la vente de la moitié indivise en pleine propriété du bien saisi dès lors que la vente peut être conclue pour un prix correspondant au montant de la mise à prix dans les conditions satisfaisantes définies à l'alinéa 2 de l'article 49 du décret susvisé.

L'alinéa 2 de l'article 49 du décret no 2006-936 du 27 juillet 2006 dispose que lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Le cahier des conditions de la vente déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance d'AUCH par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne précise que la vente des parcelles situées commune de DURAN, cadastrées section ZA no 82 et 84, sera effectuée sur la mise à prix de 155. 000 € et qu'elle est poursuivie en vertu d'une créance d'un montant de 86. 305, 10 €.
En l'espèce, Madame Sabine Y...produit aux débats une promesse d'achat en date du 20 octobre 2009 au profit de Monsieur Christophe Z..., dressée par Maître D..., notaire, aux termes de laquelle Monsieur Raymond C...promet d'acquérir la moitié indivise en pleine propriété des deux parcelles faisant l'objet de la saisie immobilière, moyennant le prix de 155. 000 €.
Monsieur Christophe Z..., qui demande à la Cour de lui donner acte qu'il ne s'oppose pas à la demande de vente amiable du bien saisi, a apposé sa signature sur une proposition de transaction en date du 29 janvier 2010 aux termes de laquelle il accepte de céder ses droits indivis à Monsieur C....
Le montant de la vente amiable envisagée concernant la moitié indivise en pleine propriété des deux parcelles litigieuses correspond exactement au montant de la mise à prix fixée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel elle-même pour l'entière propriété des deux parcelles. La Caisse de Crédit Agricole Mutuel ne peut donc sérieusement soutenir que ladite vente n'est pas conforme à l'évaluation du bien.
Force est de constater que la vente amiable demandée par Madame Sabine Y...peut être conclue dans les conditions satisfaisantes exigées par les dispositions des articles 39 et 49 du décret du 27 juillet 2006.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré et d'autoriser la vente amiable dont s'agit en fixant à 155. 000 € le montant du prix en deçà duquel l'immeuble saisi ne peut être vendu.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel ne demande pas à la Cour de taxer les frais de poursuite.
La présente affaire sera renvoyée devant Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance d'AUCH qui fixera la date de l'audience à laquelle elle sera rappelée devant lui dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
L'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La vente amiable étant ordonnée au bénéfice et dans l'intérêt des deux débiteurs saisis, les dépens seront employés en frais privilégiés de saisie, ceux d'appel avec distraction au profit des avoués de la cause en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement d'orientation en date du 25 novembre 2009 prononcé par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance d'AUCH ;
Statuant à nouveau,
Autorise la vente amiable de la moitié indivise en pleine propriété du bien saisi demandée par Madame Sabine Y...;
Fixe à 155. 000 € le montant du prix en deçà duquel la vente ne pourra intervenir ;
Constate que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne ne sollicite pas la taxation des frais de poursuite ;
Renvoie la présente affaire devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance d'AUCH qui fixera la date de l'audience à laquelle elle sera rappelée devant lui dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de saisie, dont distraction pour ceux d'appel au profit des avoués de la cause en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu l'article 456 du Code de Procédure Civile, le présent arrêt a été signé par Annie CAUTRES, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre ayant participé au délibéré en l'absence du Président de Chambre empêché, et par Dominique SALEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/01850
Date de la décision : 04/02/2010
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - / JDF

Selon l'article 39 du décret nº 2006-936 du 27 juillet 2006, l'assignation du débiteur comprend notamment ¿l'avertissement que le débiteur peut demander au juge de l'exécution à être autorisé à vendre le bien saisi à l'amiable s'il justifie qu'une vente non judiciaire peut être conclue dans des conditions sa- tisfaisantes. Ainsi, ces dispositions n'interdisent nullement la vente de la moitié indivise en pleine propriété du bien saisi dès lors que la vente peut être conclue pour un prix correspondant au montant de la mise à prix dans les conditions satisfaisantes définies à l'alinéa 2 de l'article 49 du décret susvisé qui prévoit que, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Auch, 25 novembre 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2010-02-04;09.01850 ?
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