COUR D'APPEL D'AGEN
CHAMBRE DE l'INSTRUCTION
N :
DOSSIER N 2009 / 00173 **
Affaire : X... Abdelhak
PC : CJM et autres
A R R E T du 10 DECEMBRE 2009
= o = o = o = o =
Composition de la Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel d'AGEN, tenue en Chambre du Conseil lors des débats du 3 DECEMBRE 2009 :
Monsieur Raymond MULLER, Président de la Chambre de l'instruction
Madame Dominique NOLET, Conseillère
Madame Dominique MARGUERY, Conseillère
tous trois désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du code de procédure pénale ;
assistés de Madame Nicole GALLOIS, Greffière,
en présence de Madame Marie-Hélène Z..., Substitut Général,
Vu l'information no 2 / 08 / 22 suivie au cabinet de Mademoiselle LAJOIE, Juge d'instruction au Tribunal de Grande Instance d'AGEN, contre :
X... Abdelhak
né le ...à VEBBI CHEBANA (ALGERIE)
de nationalité FRANCAISE
de X... Abdeslem et de X... Adjila
demeurant : Pradel 47110 ST ETIENNE DE FOUGERE
actuellement détenu à la Maison d'arrêt d'AGEN selon mandat de dépôt du 22. 06. 2008
Mis en examen du chef d'assassinat
Ayant pour Conseil Me A... Avocat au barreau de MARSEILLE
-2-
PARTIES CIVILES :
Isabelle B... épouse C...
née le ...à BOULOGNE-BILLANCOURT
ouvrière
demeurant Résidence Gamot-Bat. 22-47110 STE LIVRADE SUR LOT
Ayant pour conseil : Maître Edouard MARTIALAvocat au barreau d'AGEN
Antoinette E... épouse F...
née le ...à SAINTE COLOMBE DE VILLENEUVE
retraitée
demeurant.... Q-App. 19-82000 MONTAUBAN
Ayant pour conseil : Maître Edouard MARTIALAvocat au barreau d'AGEN
Delphine G...
née le ... à Villeneuve sur Lot (47)
gestionnaire de stock
demeurant Au ...47150 ST AUBIN
Ayant pour conseil : Maître Edouard MARTIALAvocat au barreau d'AGEN
Sylvain F...
né le 18 janvier 1964 à Villeneuve sur Lot (47)
gendarme
demeurant...
Ayant pour conseil : Maître Edouard MARTIALAvocat au barreau d'AGEN
Valérie F... épouse H...
née le ...à BOULOGNE-BILLANCOURT
secrétaire-médicale
demeurant Cardonne-47110 STE LIVRADE SUR LOT
Ayant pour conseil : Maître Edouard MARTIALAvocat au barreau d'AGEN
Elodie X...
née le 17 septembre 1987
demeurant Chez Monsieur Christian G...-... SUR LOT
Ayant pour conseil : Maître Edouard MARTIALAvocat au barreau d'AGEN
-3-
ASSOCIATION DE CONTROLE JUDICIAIRE ET MEDIATION
pris en leur qualité d'administrateur ad'hoc de
Sandy X... née le 21 septembre 1991 à Villeneuve Saint Georges (94)
demeurant...
Ayant pour conseil : Maître Sylvie I... Avocat au barreau d'AGEN
ASSOCIATION DE CONTROLE JUDICIAIRE ET MEDIATION
pris en leur qualité d'administrateur ad'hoc de
Pauline X..., née le 5 Juin 2000 à AGEN (47)
demeurant...
Ayant pour conseil : Maître Sylvie I... Avocat au barreau d'AGEN
ASSOCIATION DE CONTROLE JUDICIAIRE ET MEDIATION
pris en leur qualité d'administrateur ad'hoc de
Mehdy X..., né le 16 Mars 1994 à AGEN (47)
demeurant...
Ayant pour conseil : Maître Sylvie I... Avocat au barreau d'AGEN
Vu l'ordonnance de mise en accusation et de renvoi devant la Cour d'Assises du Lot et Garonne rendue le 3 novembre 2009 par le Juge d'Instruction du Tribunal de Grande Instance d'AGEN ;
Vu la notification aux parties et à leurs conseils le 3 novembre 2009 ;
Vu l'appel interjeté par Maître J... loco Maître MARTIAL, conseil de Elodie X..., Isabelle B... épouse C..., Antoinette E... épouse F..., Sylvian K..., Valérie F... épouse L... et Delphine G... par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 12 novembre 2009 ;
Vu les notifications de la date d'audience adressées le 25 novembre 2009 aux parties et à leurs conseils conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Vu les réquisitions écrites de Madame le Procureur Général en date du 26 novembre 2009 ;
Vu le mémoire visé au greffe de la chambre de l'instruction le à, déposé par pour ;
-4-
A CETTE AUDIENCE :
Monsieur le Président a présenté le rapport oral de l'affaire,
Maître M... loco Me MARTIAL, pour les parties civiles, a été entendu,
Madame l'Avocat Général a été entendue en ses réquisitions,
Sur quoi, la Cour a mis l'affaire en délibéré,
Et ce jour, 10 DECEMBRE 2009, après en avoir délibéré conformément à la loi, en Chambre du Conseil, hors la présence de Madame l'Avocat Général et du Greffier, Monsieur MULLER, Président de la Chambre de l'Instruction, a, par application de l'article 199 alinéa. 5 du code de procédure pénale donné lecture, en Chambre du Conseil, en présence de Madame Irène CARBONNIER, Avocat Général et de Mme CHAUVET-REGERT, Greffier, de l'arrêt dont la teneur suit :
A R R E T
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance de mise en accusation en date 3 novembre 2009, M. Abdelhak X... a été renvoyé devant la cour d'assises de Lot-et-Garonne pour avoir :
à Saint Étienne de fougère (47) et en tout cas sur le territoire national, le 20 juin 2008 et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement donné la mort à Catherine B..., en lui portant des coups de couteau à la gorge, avec cette circonstance que les faits ont été commis par l'ancien concubin de la victime.
crime prévu est puni par les articles 132 – 80, 221 1, 221-4, 221-8, 221-9
, 221-9-1 et 221-11 du Code pénal.
Le 12 novembre 2009, le conseil de M. Abdelhak X... a interjeté appel de cette ordonnance, qui lui avait été notifiée le 3 novembre 2009.
Le Procureur Général, selon réquisitions du 26 novembre 2009, conclut à l'irrecevabilité de l'appel d'une ordonnance qui, selon lui, ne porte pas atteinte aux intérêts civils de la partie civile.
Selon mémoire visé au greffe de la chambre de l'instruction le 2 décembre 2009 à 15 heures, les parties civiles appelantes concluent à la réformation de l'ordonnance de mise en accusation et sollicite le renvoi de M. Abdelhak X... devant la Cour d'assises de Lot-et-Garonne du chef d'assassinat.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Pour déclarer l'appel des parties civiles irrecevable il suffira de relever :
- que l'article 186 alinéa 2 du Code de procédure pénale dispose que la partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils ;
- que l'ordonnance de mise en accusation du chef d'homicide volontaire sur la personne de Catherine B..., après requalification des faits de la poursuite initialement qualifiée d'assassinat, laisse intacte le droit à indemnisation de la partie civile devant la juridiction de jugement qui dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier l'existence et l'étendue du préjudice, la requalification opérée ne pouvant avoir une quelconque influence sur son évaluation ;
- que cette ordonnance ne fait donc pas grief, au sens de l'article 186 alinéa 2, aux intérêts civile de la partie civile dont les droits demeurent entiers devant la juridiction de jugement ;
– que dès lors l'appel ne peut qu'être déclaré irrecevable
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale,
Statuant en Chambre du Conseil,
Vu les articles 186, 194 et suivants du Code de procédure pénale,
Déclare l'appel interjeté par les parties civiles irrecevable ;
Et ordonne que le présent arrêt soit notifié et signifié conformément à l'article 217 du code de procédure pénale,
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
B. REGERT-CHAUVET R. MULLER