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22/10/2009 | FRANCE | N°09/00146

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0002, 22 octobre 2009, 09/00146


COUR D'APPEL D'AGEN

CHAMBRE DE l'INSTRUCTION

N :

DOSSIER N 2009/00146 **

Affaire : X... Jacky

A R R E T du 22 OCTOBRE 2009

=o=o=o=o=

Composition de la Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel d'AGEN, tenue en Chambre du Conseil lors des débats du 22 OCTOBRE 2009 :

Monsieur Raymond MULLER, Président de la Chambre de l'instruction

Madame Dominique MARGUERY, Conseiller

Monsieur Gérard SARRAU, Conseiller

tous trois désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du code de procédure

pénale ;

assistés de Madame Brigitte REGERT- CHAUVET Greffière,

en présence de Madame Marie-Hélène HEYTE, Substitut Gé...

COUR D'APPEL D'AGEN

CHAMBRE DE l'INSTRUCTION

N :

DOSSIER N 2009/00146 **

Affaire : X... Jacky

A R R E T du 22 OCTOBRE 2009

=o=o=o=o=

Composition de la Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel d'AGEN, tenue en Chambre du Conseil lors des débats du 22 OCTOBRE 2009 :

Monsieur Raymond MULLER, Président de la Chambre de l'instruction

Madame Dominique MARGUERY, Conseiller

Monsieur Gérard SARRAU, Conseiller

tous trois désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du code de procédure pénale ;

assistés de Madame Brigitte REGERT- CHAUVET Greffière,

en présence de Madame Marie-Hélène HEYTE, Substitut Général,

Vu l'information N 3/08/43 suivie au Cabinet de Madame Emilie LAGRAVE Juge d'Instruction au Tribunal de Grande Instance d' AGEN, contre :

Jacky X...

né le 21 Juillet 1989 à BORDEAUX (33)

de C... Jaki et de X... Dalila

nationalité française

profession : ferrailleur

demeurant ...

33560 SAINTE EULALIE

mis en examen du chef de vol en bande organisée - destruction en réunion

Ayant pour Conseil : Maître HACHET Avocat au barreau de BORDEAUX

Vu la demande de restitution formée par l'avocat de Jacky X... par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 septembre 2009 ;

Vu l'ordonnance de refus de restitution en date du 22 septembre 2009 ;

Vu la notification à la partie mise en examen et à son conseil le 23 septembre 2009 ;

Vu l'appel formé par le conseil de la partie mise en examen par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 octobre 2009 ;

Vu les notifications de la date d'audience adressées le 08 Octobre 2009 aux parties et à leurs conseils conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale,

Vu les réquisitions écrites de Madame le Procureur Général en date du 12 octobre 2009 ;

Vu le mémoire visé au greffe de la chambre de l'instruction le 21 octobre 2009 à 13 heures , déposé par Me HACHET pour Jacky X... ;

A CETTE AUDIENCE :

Monsieur le Président a présenté le rapport oral de l'affaire,

Madame l'Avocat Général a été entendue en ses réquisitions,

Sur quoi, la Cour a mis l'affaire en délibéré,

Et ce jour, , après en avoir délibéré conformément à la loi, en Chambre du Conseil, hors la présence de Madame l'Avocat Général et du Greffier, Monsieur MULLER, Président de la Chambre de l'Instruction, a, par application de l'article 199 alinéa. 5 du code de procédure pénale donné lecture, en Chambre du Conseil, en présence de Madame l'Avocat Général et du Greffier, de l'arrêt dont la teneur suit :

ARRET

Jacky X... est appelant d'une ordonnance de refus de restitution en date du 22 septembre 2009 , dont son conseil sollicite l'infirmation en soutenant que l'article 99 alinéa 4 du Code de procédure pénale ne prévoit pas de refuser la restitution pour des considérations de difficultés techniques ou de coût et qu'en portant atteinte au droit de propriété , droit à valeur constitutionnelle , le magistrat instructeur a commis un excès de pouvoir .

A titre liminaire il convient de rappeler :

- que l'article 99 alinéa 5 du Code de procédure pénale prévoit que l'ordonnance du juge d'instruction qui statue sur une demande de restitution " peut être déférée à la Chambre de l'Instruction sur simple requête déposée au greffe du Tribunal , dans le délai et selon les modalités prévus par le quatrième alinéa de l'article 186 " ;

- que le quatrième alinéa de l'article de l'article 186 dispose que " l'appel ainsi que la requête prévue par le cinquième alinéa de l'article 99 doivent être formés dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503 dans les 10 jours qui suivent la notification ou la signification de la décision " ;

- que l'article 503 n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce dès lors qu'il ne concerne que l'appel formé par un appelant détenu ;

- que l'article 502 dispose que " la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée . Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même , ou par un avoué, ou par un avocat ...Elle doit être inscrite sur un registre public à ce destiné ".

Il résulte de la combinaison de ces articles que celui qui veut déférer à la chambre de l'instruction une ordonnance du juge d'instruction statuant sur une demande de restitution doit , s'il n'est pas détenu , se rendre lui-même ou par avocat ou avoué au greffe du tribunal qui a rendu l'ordonnance et faire une déclaration d'appel .

En l'espèce , la requête portant recours contre l'ordonnance du 22 septembre 2009 rejetant la demande de restitution , adressée par lettre recommandée avec avis de réception par le conseil de Jacky X... au greffe du magistrat instructeur ne satisfait pas aux exigences fixées par les dispositions d'ordre public rappelées ci-dessus . Par suite la Chambre de l'Instruction ne peut que déclarer ce déféré irrecevable .

PAR CES MOTIFS,

LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale,

Statuant en Chambre du Conseil,

Vu les articles 99 , 186, 194 et suivants , 502 du Code de procédure pénale,

DÉCLARE irrecevable le recours formé par Jacky X... contre l'ordonnance du 22 septembre 2009;

Et ordonne que le présent arrêt soit notifié et signifié conformément à l'article 217 du code de procédure pénale,

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

B. REGERT-CHAUVET R. MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0002
Numéro d'arrêt : 09/00146
Date de la décision : 22/10/2009

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Forme - Acte d'appel - / JDF

Il résulte de la combinaison des articles 99, alinéa 5, 186, alinéa 4, 502 et 503 du code de procédure pénale, que celui qui veut déférer à la chambre de l'instruction une ordonnance du juge d'instruction statuant sur une demande de restitution doit, s'il n'est pas détenu, se rendre lui-même ou par avocat ou avoué au greffe du tribunal qui a rendu l'ordonnance et faire une déclaration d'appel.


Références :

articles 99, alinéa 5, 186, alinéa 4, 502 et 503

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Agen, 22 septembre 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2009-10-22;09.00146 ?
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