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25/03/2009 | FRANCE | N°08/00556

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile, 25 mars 2009, 08/00556


ARRÊT DU
25 Mars 2009

J. P. B / S. B

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RG N : 08 / 00556
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Bernadette X...

C /

Jean Michel Y...

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Aide juridictionnelle

ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le vingt cinq Mars deux mille neuf, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1

ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame Bernadette X...
née le 03 Septembre 1958 à BON ENCONTRE (47240)
de nationalité française...

ARRÊT DU
25 Mars 2009

J. P. B / S. B

--------------------
RG N : 08 / 00556
--------------------

Bernadette X...

C /

Jean Michel Y...

-------------------

Aide juridictionnelle

ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le vingt cinq Mars deux mille neuf, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame Bernadette X...
née le 03 Septembre 1958 à BON ENCONTRE (47240)
de nationalité française
Demeurant ...
...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2008 / 001919 du 13 / 06 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)

représentée par la SCP A. L. PATUREAU et P. RIGAULT, avoués
assistée de Me Pascale LUGUET, avocat

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 21 Février 2008

D'une part,

ET :

Monsieur Jean Michel Y...
né le 15 Mai 1951 à MARMANDE (47200)
de nationalité française
Demeurant ...
...

représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué
assisté de Me Michel EYBERT, avocat

INTIMÉ

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 29 Janvier 2009 sans opposition des parties, devant Jean-Pierre BELMAS, Conseiller rapporteur assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Annie CAUTRES-LACHAUD, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le Conseiller, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.

Vu le jugement prononcé le 21 février 2008 par le tribunal de grande instance d'AGEN qui a :

- débouté Madame Bernadette X... de sa demande fondée sur l'article 1371 du Code civil et de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de Madame X... dont distraction au profit de Maître EYBERT en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté par Madame Bernadette X... le 3 avril 2008 ;

Vu les conclusions par lesquelles Madame Bernadette X... sollicite l'infirmation de ladite décision et statuant à nouveau de :

- condamner Monsieur Y... à verser à Madame X... la somme de
114. 000 €, outre une somme de 4. 000 € en réparation du préjudice moral subi, ainsi que
2. 000 € à titre d'indemnité de procédure, ainsi que les entiers dépens dans la mesure où son action de in rem verso doit être considérée comme recevable et bien fondée, action qui concerne un achat dont les travaux ont été réalisés en commun, même si l'immeuble appartient en propre à Monsieur Y... qui ne disposait pas de fonds suffisants pour y faire face, Madame X... payant les charges courantes et étant associée aux travaux pénibles de réfection pour en fin de compte être purement et simplement " répudiée " sans aucune indemnisation par son ex-compagnon.

* * *

Vu les conclusions de confirmation opposées par Monsieur Jean Michel Y..., quant à la décision du 21 février 2008, outre 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, puisque les conditions de l'action intentée par Madame X... ne sont pas réunies. Monsieur Y... ayant seul acquis l'immeuble avec deux emprunts contractés par lui seul, la réalisation de ces travaux ayant été réalisés également par lui seul ou l'entreprise LABENE ponctuellement.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 janvier 2009.

SUR QUOI,

Attendu que l'action de in rem verso ne peut être admise que si le patrimoine d'une personne se trouve sans cause légitime enrichi au détriment d'une autre personne, qui ne jouit plus d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un
quasi-délit ;

Attendu que comme l'a justement déclaré le premier juge même si Madame X... et Monsieur Y... ont vécu en concubinage pendant treize ans, aucun élément n'est rapporté par Madame X... laissant supposer qu'elle a participé aux dépenses de restauration de l'immeuble acquis par Monsieur Y... ; qu'à supposer donc que les travaux communs aient été effectués, ils l'ont été sur le fondement d'une assistance mutuelle entre concubin ; que dès et sans plus ample examen, il y a lieu purement et simplement de rejeter la demande de Madame X... qui sera condamnée à 1. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Rejetant toutes autres conclusions plus amples ou contraires des parties,

Confirme dans son intégralité le jugement prononcé le 21 février 2008 par le tribunal de grande instance d'AGEN,

Condamne Madame Bernadette X... à 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître BURG, avoué, et sans préjudice de l'application de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 08/00556
Date de la décision : 25/03/2009
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUASI-CONTRAT - Enrichissement sans cause - Action de in rem verso - Exclusion - Cas -

L'action de in rem verso ne peut être admise que si le patrimoine d'une personne se trouve sans cause légitime enrichi au détriment d'une autre personne, qui ne jouit plus d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit. Dans le cas d'espèce, les deux parties ayant vécu en concubinage pendant treize ans, aucun élément n'est rapporté par la femme quant à sa participation aux dépenses de restauration de l'immeuble acquis par son concubin, et à supposer que des travaux communs aient été effectués, ils n'ont pu l'être que sur le fondement d'une assistance mutuelle entre concubins de sorte que l'action de in rem verso doit être rejetée


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Agen, 21 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2009-03-25;08.00556 ?
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