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18/03/2009 | FRANCE | N°08/01565

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile, 18 mars 2009, 08/01565


ARRÊT DU 18 Mars 2009

B. B / S. B

--------------------- RG N : 08 / 01565---------------------
Me Sophie X... ès-qualités
Jan Y...
Norma Z... épouse Y...
C /
Claudette A...

------------------

ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le dix huit Mars deux mille neuf, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre d

ans l'affaire,

ENTRE :
Maître Sophie X..., mandataire judiciaire, prise en sa qualité de représentant des créancie...

ARRÊT DU 18 Mars 2009

B. B / S. B

--------------------- RG N : 08 / 01565---------------------
Me Sophie X... ès-qualités
Jan Y...
Norma Z... épouse Y...
C /
Claudette A...

------------------

ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le dix huit Mars deux mille neuf, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :
Maître Sophie X..., mandataire judiciaire, prise en sa qualité de représentant des créanciers de Monsieur Y... Jan et de commissaire à l'exécution du plan de Monsieur Y... Jan Domiciliée... 32000 AUCH
Monsieur Jan Y... né le 28 Mai 1950 à AMSTERDAM de nationalité française Profession : Médecin Demeurant... 32300 MIRANDE
Madame Norma Z... épouse Y... née le 11 Janvier 1953 à MONTE MAYS (ARGENTINE) de nationalité française Demeurant ... 32300 MIRANDE
représentés par la SCP Guy NARRAN, avoués assistés de la SCP LAGAILLARDE, avocats

APPELANTS d'un jugement sur incident rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 10 Septembre 2008
D'une part,

ET :
Madame Claudette A... née le 08 Octobre 1952 à LE PUY (33580) de nationalité française Demeurant... 32300 MIRANDE
représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués assistée de la SCP PRIM-GENY-THOMAS, avocats

INTIMÉE
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 04 Février 2009, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Dominique NOLET, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.

* * *

Un arrêt confirmatif rendu par cette Cour le 08 octobre 2002 condamnait Norma Z... à payer à Claudette A... la somme de 85. 902, 42 € en principal. En exécution de cette décision, la créancière engageait une procédure de saisie immobilière sur l'immeuble commun de la débitrice, et le cahier des charges était déposé le 14 novembre 2005. Jan Y..., époux commun en bien de Norma Z..., était déclaré en état de redressement judiciaire par jugement du 15 mars 2007 et le plan de redressement était homologué le 27 juin 2008. La procédure de saisie immobilière était poursuivie et, dans un jugement rendu le 10 septembre 2008, le tribunal de grande instance d'AUCH refusait le report de l'adjudication et ordonnait la continuation des poursuites.
Par déclaration du 26 septembre 2008, Maître X..., agissant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de Jan Y... ainsi que les époux Y... relevaient appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 03 février 2009, ils soutiennent que leur appel est recevable, que l'article L. 622-21 du code de commerce interdit toute voie d'exécution contre le débiteur dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, que Claudette A... devait obtenir l'autorisation du juge commissaire pour diligenter la procédure de saisie immobilière. Ils concluent à la réformation du jugement, à la discontinuation des poursuites ou au report de l'adjudication. Ils réclament encore la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
* * *
Claudette A..., dans ses dernières écritures déposées le 14 novembre 2008, estime que l'appel est irrecevable et, à titre subsidiaire, que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris. Elle réclame encore la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3. 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.

SUR QUOI,
Attendu qu'il est constant que le commandement de saisie immobilière ayant été publié avant le 01 janvier 2007 et le cahier des charges déposé le 14 novembre 2005, la procédure de saisie immobilière dont s'agit n'est pas soumise aux dispositions de l'ordonnance du 21 avril 2006 ;
Attendu que si l'article 26 de la loi du 20 décembre 2007 abroge le code de procédure civile édicté par la loi du 14 avril 1806, il ne saurait abroger une disposition déjà abrogée par l'ordonnance du 21 avril 2006 ;

Attendu que l'appel d'un jugement qui statue sur un incident de saisie immobilière doit être formé par une assignation motivée selon les dispositions de l'article 732 du code de procédure civile ancien, applicable en l'espèce ; que l'appel formé par déclaration au greffe le 26 septembre 2008 ne correspond pas au v œ u de la loi et est donc irrecevable ;
Qu'au surplus, il est acquis que l'immeuble a été adjugé à un tiers selon jugement du 10 septembre 2008 qui n'a pas fait l'objet de surenchère dans le délai légal ; qu'il s'ensuit que les appelants n'ont plus intérêt à agir ;
Qu'en conséquence, et sans avoir besoin d'examiner les arguments de fond, l'appel sera déclaré irrecevable ;
Attendu que les appelants, qui succombent dans leurs prétentions, supporteront les dépens ;
Que, tenu aux dépens, ils devront payer à Claudette A... la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu sur les dommages et intérêts qu'il n'est pas démontré une faute dans l'exercice de la voie de l'appel ni l'existence d'un préjudice supérieur à celui inhérent à l'exercice de toute action en justice ; qu'ils ne seront donc pas accordés.

PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Maître X... et les époux Y... selon déclaration au greffe du 26 septembre 2008,
Dit n'y avoir lieu à octroi de dommages et intérêts,
Condamne Maître X..., ès qualités, et les époux Y..., in solidum, à payer à Claudette A... la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Maître X..., ès qualités et le époux Y..., in solidum aux dépens et autorise la SCP d'avoués VIMONT à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 08/01565
Date de la décision : 18/03/2009
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Forme - Article 732 du Code de procédure civile - Assignation motivée

L'appel d'un jugement qui statue sur un incident de saisie immobilière doit être formé par une assignation motivée selon les dispositions de l'article 732 du code de procédure civile ancien, applicable en l'espèce. L'appel formé par déclaration au greffe le 26 septembre 2008 ne correspond pas au vu de la loi et est donc irrecevable. Au surplus, il est acquis que l'immeuble a été adjugé à un tiers selon jugement du 10 septembre 2008 qui n'a pas fait l'objet de surenchère dans le délai légal ; qu'il s'ensuit que les appelants n'ont plus intérêt à agir. En conséquence, et sans avoir besoin d'examiner les arguments de fond, l'appel est déclaré irrecevable


Références :

ARRET du 25 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 25 mars 2010, 09-14.960, Inédit

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Auch, 10 septembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2009-03-18;08.01565 ?
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