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11/03/2009 | FRANCE | N°08/00382

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile, 11 mars 2009, 08/00382


ARRÊT DU
11 Mars 2009

B. B / S. B

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RG N : 08 / 00382
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Cie d'assurances GROUPAMA D'OC

C /

Annie X...- Y...

Jean-François Z...

S. A. SIC

S. A. R. L. AL CONSTRUCTION

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ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le onze Mars deux mille neuf, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isa

belle LECLERCQ, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Cie d'assurances GROUPAMA D'OC, prise en la personn...

ARRÊT DU
11 Mars 2009

B. B / S. B

---------------------
RG N : 08 / 00382
---------------------

Cie d'assurances GROUPAMA D'OC

C /

Annie X...- Y...

Jean-François Z...

S. A. SIC

S. A. R. L. AL CONSTRUCTION

------------------

ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le onze Mars deux mille neuf, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Cie d'assurances GROUPAMA D'OC, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est Direction Départementale CANTAL
Rue du Coq Vert
B. P. 107
15001 AURILLAC CEDEX

représentée par la SCP A. L. PATUREAU et P. RIGAULT, avoués
assistée de la SCP LAGARDE ALARY GAYOT TABART, avocats

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 21 Décembre 2007

D'une part,

ET :

Madame Annie X...- Y...
née le 25 Juillet 1954 à EPINAY SUR SEINE (93800)
de nationalité française
Professeur de secrétariat
Demeurant ...
87000 LIMOGES

représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués
assistée de la SCP FAUGERE-BELOU-LAVIGNE, avocats

Maître Jean-François Z..., Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la SARL AL CONSTRUCTION, désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce d'AURILLAC du 06 février 2007
Domicilié ...
15000 AURILLAC

représenté par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assisté de la SCP MERAL-PORTAL, avocats

S. A. SIC, SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION HABITAT, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 11, route de Bordeaux
47400 TONNEINS

représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assistée de la SCP DUPOUY, avocats

S. A. R. L. AL CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Le Pechaire
15600 SAINT CONSTANT

EN LIQUIDATION JUDICIAIRE, représentée par Me Z...

INTIMÉS

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 28 Janvier 2009, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Dominique NOLET, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.

* *
*

Par jugement du 21 décembre 2007, le tribunal de grande instance de CAHORS :

- condamnait la société SIC à payer à Annie X... Y... la somme de
1. 750 € en application de l'article 1147 du Code civil,

- fixait la créance de Annie X... Y... à la liquidation judiciaire de la société AL CONSTRUCTION aux sommes de :
* 27. 790, 40 € pour les travaux de reprise,
* 32. 760 € pour le préjudice de jouissance outre 630 € par mois à compter du mois de janvier 2008,
* 5. 000 € pour le préjudice moral et matériel,
* 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamnait la compagnie GROUPAMA D'OC à relever et garantir la société AL CONSTRUCTION en sa qualité d'assureur décennal des sommes ci-dessus,

- déboutait les autres demandes,

- ordonnait l'exécution provisoire.

Par déclaration du 04 mars 2008, la compagnie GROUPAMA D'OC relevait appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 01 septembre 2008, elle reprend les moyens et arguments soumis au tribunal pour dire qu'en l'absence de réception des travaux, elle ne doit pas sa garantie. Elle conclut à la réformation du jugement. A titre subsidiaire, elle estime que la société SIC a une part de responsabilité qui doit être prise en compte. Elle réclame la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Annie X... Y..., dans ses dernières écritures déposées le 28 décembre 2008 estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris sauf à retenir la responsabilité in solidum de la société SIC avec la société AL CONSTRUCTION. Elle réclame encore la somme de 5. 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.

Le 17 novembre 2008, Maître Z..., agissant en qualité de liquidateur de la société AL CONSTRUCTION relève appel incident pour soutenir que l'entreprise n'a agi que sur instructions de la société SIC et que sa responsabilité ne peut pas être retenue. A titre subsidiaire, il estime que la responsabilité de la société AL CONSTRUCTION ne saurait être supérieure à ¼. Il réclame 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société SIC, le 30 septembre 2008 estime qu'aucune faute contractuelle n'est démontrée à son encontre et que toutes les demandes faites contre elle doivent être rejetées. Elle réclame 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR QUOI,

Attendu que les pièces régulièrement communiquées établissent que Annie X... Y... concluait avec la société SIC un contrat de construction d'une maison individuelle à SOUILLAC (46) ; que Annie X... Y... contractait directement avec la société AL CONSTRUCTION, sous-traitant de la société SIC, pour la réalisation d'un mur de soutènement de la terrasse ; que les travaux de construction de la maison faisaient l'objet d'une réception avec réserves en juillet 2003 ; que les travaux du mur de soutènement n'étaient pas réceptionnés ni payés en totalité ;

Qu'à la suite de désordres, Monsieur A...était désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé du 30 juillet 2003 ; qu'au vu du rapport déposé en juin 2004, le jugement déféré était rendu ;

Attendu sur l'appel principal de la compagnie GROUPAMA D'OC que cette compagnie fait valoir que sa couverture des désordres commis par la société AL CONSTRUCTION ne peut pas être engagée, les travaux exécutés par cette entreprise n'ayant pas été réceptionnés et aucune des conditions exigées pour la réception tacite n'étant réunies ;

Mais attendu que la réception peut être judiciairement prononcée lorsque les circonstances établissent la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux ;

Que le tribunal retenait a juste titre, se fondant sur les éléments contenus dans le rapport d'expertise :

* que le maître de l'ouvrage avait fait crépir le mur en même temps que le reste de la maison,
* qu'elle avait fait finir le mur par une autre entreprise,
* que la société AL CONSTRUCTION avait retiré tout son matériel du chantier sans protestations,
* que la facture de ce mur avait été présentée et qu'un système de paiement échelonné avait commencé à fonctionner dès la présentation de la facture, le montant de ceux-ci représentant plus de 60 % du devis ;

Qu'en conséquence c'est à bon droit que le tribunal décidait que ce mur de soutènement avait été tacitement réceptionné au cours de l'été 2002 ;

Qu'en conséquence de cette réception, la garantie décennale de la compagnie GROUPAMA D'OC a été justement retenue ;

Attendu sur les appels incidents concernant la faute commise par la société SIC qu'il est reproché à cette société, selon le rapport de l'expert d'avoir proposé à Annie X... Y... de contracter directement avec son sous-traitant pour l'édification du mur de soutènement, d'avoir assisté à la réalisation de ce mur et de n'avoir pris aucune précaution sur la liaison mur-maison afin de s'assurer de la stabilité de ce mur ;

Mais attendu que le tribunal relevait à bon droit que ces éléments étaient en contradiction avec d'autres passages du même rapport dans lesquels l'expert relève que la société AL CONSTRUCTION, en sa qualité de constructeur, devait dimensionner l'ouvrage afin d'en garantir la stabilité, qu'une erreur dans les métrés ne saurait justifier les éventuelles malfaçons dans la construction et qu'aucun élément ne permet d'affirmer que la société SIC aurait supervisé la construction du mur ;

Qu'en ce qui concerne la réalisation du mur confiée directement à la société AL CONSTRUCTION, il appartenait à cette société, qui était au surplus sous-traitant pour l'édification de la maison et qui possédait ainsi tous les éléments techniques nécessaires, de prendre tous renseignements puis mesures utiles à la réalisation et à la stabilité de cet ouvrage ;

Que les parties sont contraires en fait sur l'intervention de la société AL CONSTRUCTION pour cette édification et qu'aucun élément objectif ne permet d'accréditer l'une ou l'autre thèse ;

Qu'en conséquence en l'absence d'éléments nouveaux, c'est à bon droit que le tribunal écartait la responsabilité de la société SIC dans les malfaçons affectant le mur de soutènement ;

Attendu que le montant des préjudices fixé par le tribunal n'est pas contesté et qu'il repose sur une exacte analyse du rapport d'expertise ; qu'il sera donc confirmé ;

Attendu en définitive que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que la compagnie GROUPAMA D'OC, qui succombe dans ses prétentions d'appelant principal, supportera les dépens ;

Attendu qu'il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Au fond, confirme le jugement rendu le 21 décembre 2007 par le tribunal de grande instance de CAHORS,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la compagnie GROUPAMA D'OC aux dépens et autorise les avoués de la cause à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 08/00382
Date de la décision : 11/03/2009
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978) - Réception judiciaire - Conditions -

La réception peut être judiciairement prononcée lorsque les circonstances établissent la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Cahors, 21 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2009-03-11;08.00382 ?
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