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11/03/2009 | FRANCE | N°08/00363

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile, 11 mars 2009, 08/00363


ARRÊT DU

11 Mars 2009

D.M/S.B

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RG N : 08/00363

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S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES

André X...

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

Marc Y...

S.A.R.L. TEMSOL PERIGORD

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ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le onze Mars deux mille neuf, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'

Isabelle LECLERCQ, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES prise en la person...

ARRÊT DU

11 Mars 2009

D.M/S.B

---------------------

RG N : 08/00363

---------------------

S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES

André X...

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

Marc Y...

S.A.R.L. TEMSOL PERIGORD

------------------

ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le onze Mars deux mille neuf, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

Dont le siège social est 45930 ORLEANS CEDEX 9

Monsieur André X...

né le 09 Septembre 1944 à LYON (69000)

de nationalité française

Demeurant ...

47510 FOULAYRONNES

représentés par la SCP J. et E. VIMONT, avoués

assistés de Me Marie-Hélène THIZY de la SELARL AVOCATS-SUD, avocats

APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 29 Janvier 2008

D'une part,

ET :

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

Dont le siège social est 26, rue Drouot

75009 PARIS

représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués

assistée de la SCP BARRIERE-EYQUEM-LAYDEKER, avocats

Maître Marc Y..., Mandataire Judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL GJ dont le siège social est 19 ZAC de Rigoulet - 47550 BOE

Domicilié ...

47000 AGEN

représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué

assisté de Me Georges LURY, avocat

S.A.R.L. TEMSOL PERIGORD prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

Dont le siège social est 119 Route de Ribérac

24650 CHANCELADE

représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués

assistée de Me Laure GALY, avocat

INTIMÉS

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 14 Janvier 2009, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.

* *

*

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 17 octobre 2002, le tribunal de grande instance d'AGEN a pour l'essentiel :

- déclaré la SARL GJ responsable de plein droit des désordres affectant l'habitation de M X...,

- condamné in solidum la SARL GJ et son assureur la compagnie AXA à réparer les préjudices subis par M X...,

avant dire droit sur les condamnations, ordonné un complément d'expertise confié à M C... sur les aggravations signalées en 2000 et 2001, leurs causes et leur coût de réparation,

- condamné AXA Assurances à payer à M X... la somme de 4.573,47 € à titre d'indemnité provisionnelle,

- condamné Axa Assurances à payer à la GMF 28.942,03 € et 369,99 €, sommes versées à son assuré dans les droits duquel elle est subrogée, au titre des travaux nécessités par l'aggravation des désordres.

Cette décision a été confirmée par arrêt du 19 mai 2004 de la Cour de céans qui a invité l'expert à donner un avis étayé sur le préjudice de jouissance éventuellement subi par M X..., et à établir les comptes entre les parties. A la suite d'une note de M C... du 23 juin 2004, signalant l'apparition de nouveaux dommages après l'intervention de la société TEMSOL, une ordonnance de référé du 21 octobre 2004 a étendu à la SARL TEMSOL Périgord la mesure d'expertise précédemment ordonnée.

L'expert a déposé son rapport en janvier 2007 et le tribunal de grande instance d'Agen par jugement du 29 janvier 2008 a :

- débouté M X... et la GMF de leurs demandes à l'encontre de la SA TEMSOL,

- condamné M X... à payer à la SA TEMSOL la somme de 1.616,38 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2007,

- condamné AXA France IARD à payer :

* à M X... la somme de 6.836,95 €

* à la GMF la somme de 1.616,38 €,

- débouté M X... de sa demande au titre du préjudice de jouissance,

- condamné AXA France IARD aux dépens y compris les frais d'expertise et à verser à M X... la somme de 7.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

***

Dans des conditions de forme et de délai non contestées, M X... et la GMF ont relevé appel de cette décision par déclaration du 29 février 2008.

Aux termes de conclusions déposées le 3 décembre 2008, ils demandent à la Cour de confirmer les condamnations prononcées à l'encontre de la compagnie AXA d'infirmer la décision déférée pour le surplus et de :

* à titre principal, condamner la SARL TEMSOL à payer :

-les travaux de reprise évalués à 34.340,25 €, somme actualisée au vu de l'indice BT01 à compter du 16 janvier 2007,

-les travaux de zinguerie urgents évalués à 660 €,

-le préjudice de jouissance de M X... évalué à 7.000 €,

-3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* à titre subsidiaire, condamner la compagnie AXA à payer 34.340,25 €, somme indexée sur l'indice BT01 et une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent l'argumentation suivante :

Les désordres générés par l'intervention de TEMSOL sont décrits par l'expert et, touchant à la solidité de l'ouvrage, relèvent de la garantie décennale. TEMSOL a d'ailleurs reconnu sa responsabilité dans un protocole d'accord du 6 avril 2004, s'engageant a effectuer les travaux confortatifs dans les deux mois.

C'est donc par dénaturation des faits de l'espèce que le premier Juge a décidé que les désordres provenaient de l'erreur originelle commise par GJ alors qu'une erreur de conception d'un précédent maître d'œuvre ne peut être retenue comme cause étrangère exonératoire.

La demande présentée à titre subsidiaire contre la compagnie AXA ne saurait être assimilée à une demande nouvelle, s'agissant d'un complément des demandes initiales faites au titre des malfaçon incombant à la société GJ.

***

Aux termes de conclusions déposées le 3 décembre 2008, Me Y..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL GJ s'en rapporte à justice sur l'exclusion de garantie invoquée par la société AXA pour les préjudices immatériels et, constatant qu'il n'est formé aucune demande à l'encontre de la société GJ, sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de la partie succombante à lui verser 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

***

Par conclusions en date du 13 août 2008, la SARL TEMSOL demande à la Cour de confirmer la décision des premiers Juges, de lui donner acte de ce qu'elle reconnaît avoir reçu de M X... le règlement du solde de ses travaux et de condamner la GMF et M X... à lui payer une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que :

si la réapparition des fissures procède d'une longueur insuffisante des micro pieux et d'un espace trop important entre ces derniers, la compagnie AXA, avait limité le nombre des micro pieux, dans le souci de contenir le coût des travaux et avait fourni une reconnaissance géotechnique contenant des informations erronées ;

les désordres actuels procèdent de l'inadaptation de la construction aux vices du sol laquelle est exclusivement imputable au constructeur la société GJ. Le demandeur ne démontre pas le lien de causalité entre les travaux réalisés par la SARL TEMSOL et les désordres affectant la construction. La charge de l'indemnisation de M X... doit incomber à la compagnie AXA.

***

Dans des conclusions déposées le 19 novembre 2008, la SA AXA France IARD fait valoir que :

- la responsabilité de la SARL TEMSOL dans les désordres apparus après les travaux réalisés en novembre et décembre 2000 est entière. Le montant actualisé des travaux de remise en état ne saurait donc être mis à sa charge en effet, ils ont été différés car les reprises faites par la société TEMSOL n'avaient pas donné satisfaction. Elle demande donc à la Cour de dire et juger qu'ayant réglé la somme de 33.885,49 €, elle n'est plus redevable que de 6.315,27 €.

- Le contrat d'assurance souscrit par la SARL GJ ne permet la prise en charge que des désordres matériels. Elle sollicite donc la confirmation du débouté des appelants au titre du préjudice de jouissance.

- Enfin, elle demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile la condamnation de M X... et de la GMF à lui verser une indemnité de 3.000 €.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 janvier 2009.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ne sera pas fait droit à la demande de donner acte, une telle décision étant sans intérêt puisque insusceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requis.

Le premier juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits de la cause ainsi que des moyens et prétentions des parties. Cette analyse est contestée en cause d'appel par les parties qui invoquent les mêmes arguments à l'appui des mêmes prétentions.

Les motifs du jugement déféré sont justes et bien fondés, les condamnations en sont exactement déduites, il suffira d'ajouter que :

1- si dans le protocole du 8 avril 2004 invoqué par les appelants, TEMSOL a pu s'engager à effectuer des travaux confortatifs dans le délai de deux mois, force est de constater que cet accord est devenu caduc à l'expiration du délai et qu'au surplus M X... et la GMF ont eux même renoncé à son application en assignant l'intimée en référé puis au fond après rapport du dépôt d'expertise ;

2- La réapparition des fissures a certes pour origine la longueur insuffisante des micro pieux et leur espacement trop important toutefois il est établi que TEMSOL s'est basé pour réaliser ses travaux sur une reconnaissance géotechnique faite par GPA et selon un plan de fondation d'origine du constructeur qui fournissaient des données techniques erronées.

C'est donc à bon droit qu'il a été retenu que les désordres avaient pour origine une étude du sol préalable insuffisante imputable au constructeur, la société GJ et que ce défaut constituait une cause étrangère exonérant la société TEMSOL de sa responsabilité.

Il convient en conséquence d'adopter les motifs du premier juge et de confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions.

Les dépens d'appel seront à la charge des appelants parties succombantes.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant M X... et la GMF à verser à une somme de 1.500 € à la société TEMSOL.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Condamne M André X... et la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires aux dépens d'appel,

Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne André X... et la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à payer à la SARL TEMSOL PERIGORD une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 08/00363
Date de la décision : 11/03/2009
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Exonération - Cause étrangère -

Constitue une cause étrangère pour un constructeur entraînant une exoné- ration totale de sa responsabilité, des désordres qui ont pour origine une étude du sol préalable insuffisante imputable à un autre constructeur


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Agen, 29 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2009-03-11;08.00363 ?
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