ARRÊT DU
04 Mars 2009
B. B / S. B
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RG N : 08 / 00883
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André X...
Martine Y... épouse X...
C /
Me Marc Z...
ès-qualités
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ARRÊT no
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le quatre Mars deux mille neuf, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur André X...
né le 06 Décembre 1947 à AGEN (47000)
de nationalité française
Profession : ouvrier agricole
Demeurant ...
...
Madame Martine Y... épouse X...
née le 07 Novembre 1953 à AGEN (47000)
de nationalité française
Demeurant ...
...
représentés par la SCP Henri TANDONNET, avoués
APPELANTS d'un jugement du 16 mai 2008 du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, tendant à l'annulation d'une ordonnance rendue le 21 février 2008
D'une part,
ET :
Maître Marc Z..., Mandataire Judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire des époux X...
Domicilié...
...
représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué
INTIMÉ
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 21 Janvier 2009, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Dominique NOLET, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
Par jugement du 06 novembre 1998, le tribunal de grande instance d'AGEN arrêtait le plan d'apurement du passif du redressement judiciaire civil des époux X.... Un arrêt de cette Cour rendu le 21 mars 2007 confirmait le jugement prononçant la résolution judiciaire sur résolution de ce plan.
Dans une ordonnance rendue le 21 février 2008, le juge commissaire à cette procédure autorisait la vente aux enchères publiques des immeubles des débiteurs. Statuant sur le recours formé en annulation de cette ordonnance, le tribunal de grande instance d'AGEN, dans un jugement rendu le 16 mai 2008, rejetait ce recours et condamnait les époux X... au paiement de la somme de 1. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration du 29 mai 2008, les époux X... relevaient appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 29 juillet 2008, ils reprennent les moyens et arguments soumis au tribunal, ajoutant que le jugement est nul, le juge commissaire faisant partie de la composition ce qui est une violation d'une règle de procédure essentielle. Ils concluent ainsi à l'annulation des deux décisions.
* * *
Maître Z..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire, dans ses dernières écritures déposées le 19 novembre 2008, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Il sollicite donc la confirmation du jugement entrepris. Il réclame encore que soit prononcée une amende civile de 2. 000 € ainsi que la condamnation au paiement de la même somme en remboursement de ses frais irrépétibles.
SUR QUOI,
Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal relevait que la plan de redressement avait fait l'objet d'une résolution et d'une liquidation judiciaire aux termes d'un arrêt définitif de cette Cour du 21 mars 2007 ; qu'ainsi, l'action en annulation du juge commissaire fondée sur ce motifs a été justement écartée ;
Attendu sur la « violation d'une règle essentielle de procédure » résidant dans le fait que le juge commissaire ayant rendu l'ordonnance objet du recours siégeait dans la composition du tribunal ayant rendu le jugement déféré que les appelants ne fournissent aucun texte à l'appui de ce moyen de nullité ;
Que si l'article L651-3 du code de commerce prévoit que le juge commissaire ne peut pas siéger dans la formation de jugement, c'est uniquement dans le cadre de la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif ;
Que dans les autres hypothèses, la Cour européenne a décidé que la nature et l'étendue des fonctions du juge commissaire n'impliquent pas nécessairement un préjugé sur la question à trancher par le tribunal et qu'ainsi, il pouvait siéger sans que son impartialité soit remise en cause ; que ce moyen sera rejeté ;
Attendu que les époux X..., qui succombent dans leurs prétentions, supporteront les dépens ;
Que, tenus aux dépens, ils devront payer à Maître Z..., ès-qualités, la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à prononcer une amende civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déboute les époux X... de leur action en nullité,
Au fond, confirme le jugement rendu le 16 mai 2008 par le tribunal de grande instance d'AGEN,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à amende civile,
Condamne les époux X... à payer à Maître Z..., ès qualités, la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne les époux X... aux dépens et autorise Maître BURG, avoué, à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,