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11/02/2009 | FRANCE | N°08/00396

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile, 11 février 2009, 08/00396


ARRÊT DU 11 Février 2009

B. B / S. B
--------------------- RG N : 08 / 00396---------------------

S. A. R. L. ESTOLOSA
C /
Jacques X...

------------------

ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le onze Février deux mille neuf, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :
S. A. R. L.

ESTOLOSA, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège ...

ARRÊT DU 11 Février 2009

B. B / S. B
--------------------- RG N : 08 / 00396---------------------

S. A. R. L. ESTOLOSA
C /
Jacques X...

------------------

ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le onze Février deux mille neuf, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :
S. A. R. L. ESTOLOSA, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Borde Haute 31280 DREMIL LAFAGE
représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Guy AZAM de la SELARL COTEG et AZAM Associés, avocats

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 18 Décembre 2007
D'une part,

ET :
Maître Jacques X... Demeurant... 31000 TOULOUSE
représenté par la SCP Guy NARRAN, avoués assisté de Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocats

INTIMÉ
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 14 Janvier 2009, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Dominique NOLET, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
Par jugement du 18 décembre 2007, le tribunal de grande instance d'AGEN, tout en reconnaissant la faute commise par Jacques X... dans son ministère, décidait que le dommage subi par la société ESTOLOSA n'était pas démontré ni le lien de causalité. La société ESTOLOSA était en conséquence déboutée de ses demandes en indemnisation dirigées contre Jacques X... et celui-ci débouté des demandes contre la société ESTOLOSA.
Par déclaration du 05 mars 2008, la société ESTOLOSA relevait appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 07 juillet 2008, elle soutient que les manquements fautifs de Jacques X... sont établis, que le lien de causalité avec le préjudice qu'elle a subi est démontré et qu'en conséquence, il doit être fait droit à sa demande en paiement des sommes de 15. 000 € pour perte de chance, 15. 000 € pour atteinte à l'image et 10. 800 € au titre du préjudice économique. Elle conclut à la réformation de ce jugement et réclame encore la somme de 4. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Jacques X..., dans ses dernières écritures déposées le 21 novembre 2008 estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Il sollicite donc la confirmation du jugement entrepris. Toutefois, par appel incident, il réclame la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 4. 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.

SUR QUOI,
Attendu que les pièces régulièrement communiquées établissent que Pascal Y... souhaitait acquérir un ensemble immobilier composé d'un golf et d'un hôtel restaurant situé à DREMIL LAFAGE (31) propriété de la société TUBSUD ; que le projet, suivi par Jacques X... avocat au barreau de TOULOUSE, en qualité de conseil de l'acquéreur, se concrétisait finalement par :
1- La constitution de la société ESTOLOSA immatriculée au registre du commerce le 17 septembre 2003,
2- La signature le 27 octobre 2003 de l'acte d'achat de la branche restaurant pour un prix de 152. 449 € avec une prise de jouissance le 01 novembre 2003 et une exploitation à compter du 01 janvier 2004,
3- La signature le même jour du bail commercial du terrain de golf et du bâtiment du restaurant pour une durée de 09 ans moyennant un loyer annuel de 21. 954 €.
Que le 02 novembre 2004, la société ESTOLOSA déposait une demande de mutation de la licence de catégorie 3 pour l'exploiter dans le bien acquis ; que cette demande était rejetée le 27 avril 2005, le précédent exploitant bénéficiant déjà d'une licence restaurant ; que sur assignation en responsabilité contre son conseil, le jugement déféré était alors rendu ;
Attendu qu'en l'état de la procédure, il convient d'examiner les manquements commis par Jacques X..., le préjudice subi par la société ESTOLOSA et le lien de causalité existant entre cette faute et le préjudice.

Sur les fautes commises par Jacques X...
Attendu en droit que l'avocat doit observer les règles de prudence et de diligence qu'inspire la sauvegarde des intérêts qui lui sont confiés par ses clients et qu'il est contractuellement tenu d'une obligation de sécurité et d'efficacité ;
Que les dispositions du code de la santé publique précisent que la licence de catégorie 3 permet de vendre toute la journée des boissons des trois premiers groupes tandis que la licence restaurant ne permet cette vente qu'à l'occasion des repas ;
Qu'en l'espèce, il est constant, comme l'a relevé le tribunal que l'acte de vente rédigé par Jacques X... d'une branche du fonds de commerce en date du 27 octobre 2005 stipule que ladite vente comprend, outre l'enseigne, le nom commercial, la clientèle, le bail commercial « la licence de débit de boissons de 3o catégorie (dite licence restreinte) » Annexe 2, alors qu'en réalité, la licence transmise n'est qu'une licence restaurant ;
Qu'il importe peu que ladite annexe 2 constituée par l'avis d'imposition du vendeur mentionne une licence restaurant alors que les mentions claires de l'acte porte une mention erronée ;
Que Jacques X..., tant par la lettre de mission du 28 avril 2003 que par sa seule signature figurant à l'acte susvisé, est le seul rédacteur de celui-ci sans pouvoir invoquer la faute commise par Maître Z..., notaire, qui ne figure nullement à ces conventions ;
Qu'ainsi en mentionnant la cession d'une licence de catégorie erronée, c'est à bon droit que le tribunal retenait une faute à l'encontre de Jacques X... et que le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le préjudice subi par la société ESTOLOSA
Attendu qu'au soutien de son appel la société ESTOLOSA explique qu'il ne peut pas être tiré argument de l'article du magazine MARIE CLAIRE de juin 2006, celui-ci n'étant qu'un espace publicitaire payé ; que l'exploitation du fonds n'a été effective qu'à la fin de l'année 2004 en raison des travaux de rénovation réalisés ; que l'absence de la licence de catégorie 3 l'a obligé à avoir recours aux services d'un traiteur, possesseur de cette licence, afin d'assurer les prestations prévues ; qu'elle a ainsi perdu une chance d'exploiter son commerce de manière attractive et effective ;
Mais attendu que la lettre d'engagement de Jacques X... ne fait nullement état de la possession de la licence de catégorie 3 mais seulement de la transformation des locaux existant en un centre d'accueil pour séminaires d'entreprises et événements familiaux ou professionnels ;
Qu'aucun élément du dossier ne démontre que dans le cadre de tels événements, il est indispensable de servir des boissons des trois premiers groupes à toute heure alors que la licence restaurant acquise le permet durant tout le temps du service des repas ;
Que la société ESTOLOSA avait acquis le fonds de commerce de restaurant et que l'embauche d'un traiteur n'apparaît pas ainsi justifiée elle même pouvant assurer ce service et servir les boissons autorisées ;
Qu'en prenant à bail commercial le golf attenant au fonds de commerce, selon acte du 27 octobre 2003, la société ESTOLOSA se heurtait à la législation sur la réglementation de la vente des boissons au sein des enceintes sportives ;
Qu'au surplus, les éléments comptables fournis par la société ESTOLOSA établissent une augmentation nette des achats de produits de bar en 2005 et 2006 et que les plaquettes publicitaires produites établissent la bonne santé financière de l'entreprise malgré l'absence de la licence de catégorie 3 ; que l'atteinte à l'image commerciale de la société ESTOLOSA n'est donc pas prouvé ;
Attendu en conséquence, outre les motifs retenus par le tribunal, que le jugement sera confirmé en ce qu'il décidait que ni le préjudice de cette société n'était pas établi ni le lien de causalité entre la faute et le préjudice n'était démontré ;
Qu'ainsi, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que la société ESTOLOSA, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ;
Attendu qu'il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu sur les dommages et intérêts qu'il n'est pas démontré une faute dans l'exercice de la voie de l'appel ni l'existence d'un préjudice supérieur à celui inhérent à l'exercice de toute action en justice ; qu'ils ne seront donc pas accordés.

PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Au fond, confirme le jugement rendu le 18 décembre 2007 par le tribunal de grande instance d'AGEN,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à octroi de sommes tant à titre de dommages et intérêts qu'en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société ESTOLOSA aux dépens et autorise la SCP d'avoués NARRAN à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 08/00396
Date de la décision : 11/02/2009
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Responsabilité - Faute - Rédaction d'actes

L'avocat doit observer les règles de prudence et de diligence qu'inspire la sauvegarde des intérêts qui lui sont confiés par ses clients. Il est alors contractuellement tenu d'une obligation de sécurité et d'efficacité et commet une faute en mentionnant la cession d'une licence de catégorie erronée. En outre, étant seul rédacteur de l'acte, il ne peut invoquer la faute commise par le notaire qui ne figure nullement à cette convention


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2009-02-11;08.00396 ?
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