La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2009 | FRANCE | N°08/01403

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre commerciale, 27 janvier 2009, 08/01403


--------------------- RG N : 08 / 01403---------------------

Société JCB FINANCE venant aux droits de la S. A. S. FINANCE ET GESTION
C /
Pierre X...
Josiane X...

------------------

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Commerciale

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le vingt sept Janvier deux mille neuf, par Edith O'YL, Président de Chambre, assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :


Société JCB FINANCE venant aux droits de la S. A. S. FINANCE ET GESTION, prise en la personne de son ...

--------------------- RG N : 08 / 01403---------------------

Société JCB FINANCE venant aux droits de la S. A. S. FINANCE ET GESTION
C /
Pierre X...
Josiane X...

------------------

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Commerciale

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le vingt sept Janvier deux mille neuf, par Edith O'YL, Président de Chambre, assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Société JCB FINANCE venant aux droits de la S. A. S. FINANCE ET GESTION, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 46-52 rue Arago 92800 PUTEAUX

représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Didier RUMMENS, avocat

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 13 Juin 2008

D'une part,
ET :
Monsieur Pierre X... né le 03 Mai 1954 à MONT DE MARSAN (40000) de nationalité française Demeurant ... 32150 CAZAUBON

Madame Josiane X... née le 04 Janvier 1957 à LAGRANGE (40240) de nationalité française Demeurant ... 32150 CAZAUBON

représentés par la SCP A. L. PATUREAU et P. RIGAULT, avoués assistés de Me Michel BLAISE, avocat

INTIMÉS

D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 02 Décembre 2008, devant Edith O'YL, Président de Chambre (laquelle a fait un rapport oral préalable), Dominique MARGUERY, Conseiller et Annie CAUTRES-LACHAUD, Conseiller, assistés d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
Vu le jugement du tribunal de commerce d'AUCH en date du 13 juin 2008,
Vu l'appel interjeté le 13 août 2008 par la SAS FINANCE ET GESTION,
Vu l'ordonnance en date du 25 septembre 2008 ordonnant la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 13 juin 2008 et ordonnant la fixation de l'affaire au 2 décembre 2008,
Vu les conclusions de la SAS JCB FINANCE venant aux droits de la SAS FINANCE et GESTION déposées au greffe de la Cour et signifiées le 3 novembre 2008,
Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 28 novembre 2008 par Pierre X... et Josiane X....
* * *
A titre liminaire, il sera donné acte à la SAS JCB FINANCE de ce qu'elle vient aux droits de la SAS FINANCE ET GESTION ; son appel est limité aux dispositions du jugement relatives au débouté de sa demande à l'encontre des époux X... en leur qualité de cautions ;
Cette société a selon une convention en date du 20 décembre 2001 donné en location à la SARL X..., dont le gérant est Monsieur X..., une pelle à chenilles pour une durée de 63 mois moyennant un loyer total de 132. 197, 77 francs HT payable par mensualités de 2. 067, 21 €, la première mensualité s'élevant à 6. 097, 96 €, sous réserve de l'acceptation de la compagnie d'assurances ;
Selon une convention en date du 30 octobre 2001 la SAS FINANCE ET G GESTION avait préalablement obtenu la caution solidaire de Pierre X... et de Josiane X... à hauteur de la somme de 827. 000 francs ;
Enfin aux termes d'un avenant en date du 28 mars 2002, la compagnie d'assurance acceptant d'assurer Monsieur X..., le montant de l'assurance majorant les loyers était fixé à 44, 77 € par échéance ;
La SARL X... ne s'étant plus acquittée des loyers malgré diverses mises en demeure, la SAS JCB FINANCE constatait le 3 juillet 2006 la résiliation contractuelle du contrat de bail ;
Elle faisait assigner la SARL X... et Pierre X... en sa qualité de caution solidaire devant le tribunal de commerce d'AUCH et Josiane X... en cette même qualité devant le tribunal de grande instance d'AUCH pour obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 59. 710, 26 € ;
Par ordonnance en date du 21 juin 2007 le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'AUCH a renvoyé l'examen de la procédure concernant Madame X... devant le tribunal de commerce d'AUCH, jugé seul compétent ;
Par le jugement critiqué le tribunal de commerce d'AUCH a condamné la SARL X... à payer à la SAS FINANCE ET GESTION la somme de 59. 710, 26 € avec intérêts au taux contractuel égal au taux légal majoré de la TVA avec anatocisme mais a déclaré nul l'engagement de caution des époux X... et a débouté la SAS FINANCE ET GESTION de ses demandes à leur encontre au motif principal que leur engagement était disproportionné par rapport à leurs ressources ;

A l'appui de son appel la SAS JCB FINANCE fait essentiellement valoir que les époux X..., personnes averties, propriétaires de la société et propriétaires immobiliers ont souscrit un engagement conforme à leurs capacités ; elle souligne que depuis deux ans la pelle à chenilles qu'elle leur a louée est utilisée sans bourse délier ;

Les époux X... qui concluent à la confirmation du jugement déféré et au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, font valoir que leur engagement de caution est nul car antérieur au contrat de location garanti, qu'ils n'ont pas la qualité de personnes averties alors que la SAS JCB FINANCES est un créancier professionnel, que l'engagement de caution ne comporte pas les mentions exigées par le code de la consommation et qu'il est disproportionné eu égard à leurs ressources ; ils contestent en outre le montant des sommes réclamées et à titre subsidiaire sollicitent le bénéfice des dispositions de l'article 1244-1.
* * *
Si la caution suppose l'existence d'une obligation principale, il n'est pas nécessaire que cette obligation soit née à la date de l'engagement de caution du moment qu'au moment de la signature de celui-ci les cautions connaissaient l'étendue de leurs obligations, ce qui est le cas en l'espèce, les actes de caution rappelant précisément les caractéristiques du contrat de location devant être souscrit par la SARL X... ;
Aussi il est sans conséquence que les époux X... se soient portés portant cautions solidaires le 31 octobre 2001 de l'engagement de location souscrit le 20 décembre suivant par la SARL X... ;
Chacun d'entre eux par ailleurs connaissaient de par sa qualité, pour l'un de gérant et associé et pour l'autre d'associée, la situation de la société et de ses capacités financières ; ils doivent en conséquence être considérés comme personnes averties ;
Chacun d'entre eux a porté au-dessus de sa signature une mention manuscrite ainsi libellée : « lu et approuvé, bon pour caution solidaire dans la limite d'un montant total, y compris intérêts, frais et accessoires, de 827. 000 francs, lu et approuvé, bon pour accord » ;
Cette formulation n'est certes pas conforme à l'article L 313-8 du code de la consommation ;
Toutefois le matériel loué à la SAS JCB FINANCE, à savoir la pelle à chenilles, était destiné à un usage purement professionnel ; en conséquence ni monsieur X... ni son épouse en leurs qualité de gérant et associés qui se sont portés cautions solidaires des engagements locatifs de la société X... ne peuvent prétendre à l'application de l'article 313-8 du code de la consommation compte tenu du caractère professionnel de leurs engagements ;
Ils font encore état du caractère disproportionné de leurs engagements de caution ;
Ceux-ci sont limités dans leur durée et dans leur montant ; certes l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2005 produit aux débats met en évidence des revenus de 2. 968 € pour Monsieur et de 20. 335 € pour Madame X... ; toutefois c'est au moment de la signature du contrat de caution que doivent s'apprécier leurs ressources et le caractère éventuellement disproportionné entre celles-ci et les engagements de caution critiqués ; aucune pièce ne permet non plus d'appréhender la valeur de leur immeuble au 30 octobre 2001 même s'il est justifié que cet immeuble acquis 300. 000 francs en 1990 était affecté d'une hypothèque conventionnelle au profit du prêteur de deniers ;
Les époux X... ne démontrent donc pas qu'en se portant cautions de la SARL X... ils ont souscrit des obligations disproportionnées par rapport à leurs facultés financières ; le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce qu'il a déclaré nuls les deux actes de caution ;
C'est par une argumentation pertinente que la Cour fait sienne qu'ils ont fixé la dette de la SARL X... à la somme de 59. 710, 26 € ; les époux X... seront en conséquence condamnés solidairement avec celle-ci à payer cette somme à la SAS JCB FINANCE ;
L'ancienneté de la dette et l'absence de toute proposition d'apurement de celle-ci ne permettent pas de faire bénéficier les époux X... de l'article 1244-1 du code civil ;
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe sur l'appel limité formé par la SAS JCB FINANCE et en dernier ressort,
Donne acte à la SAS JCB FINANCE de ce qu'elle vient aux droits de la SAS FINANCE ET GESTION
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré nul l'engagement de caution souscrit par les époux X...
Statuant à nouveau,
Déclare valable cet engagement de caution,
Condamne solidairement Pierre X... et Josiane X... à payer à la SAS JCB FINANCE les sommes mises à la charge de la SARL X..., en principal intérêts et frais,
Rejette leur demande de délais,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Pierre X... et Josiane X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Edith O'YL, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08/01403
Date de la décision : 27/01/2009
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution solidaire - Obligations

Si la caution suppose l'existence d'une obligation principale, il n'est pas nécessaire que cette obligation soit née à la date de l'engagement de caution du moment qu'au moment de la signature de celui-ci les cautions connaissaient l'étendue de leurs obligations, ce qui est le cas en l'espèce, les actes de caution rappelant précisément les caractéristiques du contrat de location devant être souscrit par la SARL JOURDAN


Références :

ARRET du 30 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 30 mars 2010, 09-66.203, Inédit

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Auch, 13 juin 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2009-01-27;08.01403 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award