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27/01/2009 | FRANCE | N°08/00600

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 27 janvier 2009, 08/00600


--------------------- RG N : 08 / 00600---------------------

Jean-Pierre X...
C /
S. C. P. F...
Patrick Y...

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COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le vingt sept Janvier deux mille neuf, par Edith O'YL, Président de Chambre, assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Jean-Pierre X... né le 31 Août 1929 à BORDEA

UX (33000) de nationalité française, médecin retraité Demeurant... 65500 VIC EN BIGORRE

représenté par l...

--------------------- RG N : 08 / 00600---------------------

Jean-Pierre X...
C /
S. C. P. F...
Patrick Y...

------------------

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le vingt sept Janvier deux mille neuf, par Edith O'YL, Président de Chambre, assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Jean-Pierre X... né le 31 Août 1929 à BORDEAUX (33000) de nationalité française, médecin retraité Demeurant... 65500 VIC EN BIGORRE

représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assisté de la SCP PRIM-GENY-THOMAS, avocats

APPELANT d'une Ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 20 Mars 2008
D'une part,
ET :
S. C. P. d'avocats F..., Dont le siège social est 29 rue du Maréchal Foch 65000 TARBES

représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Alain Z... de la SPC Alain Z...- Christine A..., avocats

Maître Patrick Y... Demeurant... 65000 TARBES

représenté par la SCP J. et E. VIMONT, avoués assisté de la SCP G. L. LARRAT et N. LARRAT, avocats

INTIMÉS D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 02 Décembre 2008, devant Edith O'YL, Président de Chambre (laquelle a fait un rapport oral préalable), Dominique MARGUERY, Conseiller et Annie CAUTRES-LACHAUD, Conseiller, assistés d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
Vu l'ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'AUCH en date du 20 mars 2008,
Vu l'appel interjeté le 8 avril 2004 par Jean-Pierre X...,
Vu ses conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 26 mai 2008,
Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 28 juillet 2008 par la SCP d'avocats F...,
Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 5 août 2008 par Patrick Y...,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 novembre 2008.
Jean-Pierre X..., médecin, a fait assigner en responsabilité et indemnisation le 6 avril 1999 devant le tribunal de grande instance d'AUCH, la SCP d'avocats F... et Patrick Y..., avocat, auxquels il reproche de ne pas avoir enrôlé dans les délais utiles une assignation délivrée à deux de ses associés, les docteurs E... et B... ;
Par jugement en date du 16 février 2000, le tribunal de grande instance d'AUCH a sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive relative à la procédure à nouveau engagée par le docteur X... à l'encontre du docteur B... et pendante devant le tribunal de grande instance de TARBES ;
Par jugement en date du 15 juin 2000, le tribunal de grande instance de TARBES a débouté Jean-Pierre X... de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur B... et l'a condamné au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et à 5. 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par arrêt en date du 31 mars 2003 signifié le 23 avril 2003, la Cour d'appel de PAU a confirmé ce jugement, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts qu'elle a augmentés ;

Par arrêt en date du 24 mai 2005, la Cour de Cassation n'a pas admis le pourvoi formé par Jean-Pierre X... à l'encontre de cette décision ;
Le Juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'AUCH a par ordonnance du 8 septembre 2005 radié la procédure engagée devant le tribunal de grande instance d'AUCH, par assignation du 6 avril 1999, par le docteur X..., à l'encontre de la SCP F... et Patrick Y..., faute par les parties d'avoir accompli la moindre diligence ;

Puis saisi par la SCP d'avocats F... et par Patrick Y..., avocat, il déclarait l'instance périmée par la décision critiquée et faisait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de Jean-Pierre X... ;
Jean-Pierre X... à l'appui de son appel fait tout d'abord valoir que le point de départ du délai de péremption ne peut être fixé au 24 mai 2005, l'arrêt de la Cour de Cassation ne lui ayant pas été signifié ; ensuite il fait état de divers actes de procédure qui selon lui ont interrompu le délai de péremption ; enfin il soutient que l'absence de constitution régulière des diverses parties devant le tribunal de grande instance d'AUCH conduit à l'inexistence juridique, voire à la nullité ou au caractère non avenu de l'ordonnance déférée : les avocats constitués exerçaient à l'origine à titre individuel et ont en cours de procédure intégré des sociétés professionnelles qui ne les ont pas révoqués et ne se sont pas régulièrement constituées ;
Les intimés concluent à la confirmation de l'ordonnance déférée et au bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Patrick Y... sollicitant en outre 3. 000 € de dommages et intérêts.
L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ;
Il est constant que le sursis à statuer sur la demande de Jean-Pierre X... ordonné par le tribunal de grande instance d'AUCH dans son jugement en date du 16 février 2000 a suspendu le délai de péremption ;
L'arrêt de la Cour de Cassation en date du 24 mai 2005 a été rendu contradictoirement ; en conséquence le délai de 2 ans court à compter du prononcé de cet arrêt et ceci, même en l'absence de signification et est arrivé à expiration le 25 mai 2007 quoique prétende l'appelant ;
Les diligences susceptibles d'interrompre la péremption sont celles qui émanant de l'une ou l'autre des parties à l'instance sont de nature à faire progresser l'affaire ;
Tel n'est pas le cas à l'évidence de la lettre en date du 4 août 2005 adressée par le Juge de la mise en état se renseignant auprès des conseils des parties sur la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de TARBES, ni de la réponse faite par la SCP d'avocats Z... A... qui lui a communiqué le 25 août 2005 le jugement du tribunal de grande instance de TARBES et l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de PAU, ni des conclusions qu'elle a prises le 16 septembre 2005 tendant au constat de la péremption de l'instance ;
C'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que la péremption était acquise et a constaté l'extinction de l'instance faute par les parties d'avoir accompli des diligences au sens de l'article 386 du Code de procédure civile pendant deux ans ;
Patrick Y... a régulièrement révoqué le 20 septembre 1999 la SCP DU PUY DE GOYNE initialement constituée et constitué Maître C..., avocat au barreau du GERS ; il importe peu en effet qu'entre le 20 septembre 1999 et le 2007, date à laquelle elle a déposé des conclusions pour le compte de Patrick Y..., elle ait pu avoir intégré une SCP d'avocats, aucun acte de procédure n'ayant été régularisé pendant cette période ;
L'assignation délivrée le 6 avril 1999 par Jean-Pierre X... mentionne Maître D... comme avocat et vaut constitution ; toutefois il est exact que ses conclusions en date du 20 décembre 2007 mentionnent comme avocat « Maître D... avocat associé de la SCP D... GENY » alors que ne figure dans le dossier du tribunal aucun acte de révocation ;
De même alors que Maître Alain Z... s'est constitué le 22 avril 1999 pour la SCP F..., les conclusions signifiées et déposées au greffe les 28 juin et 25 octobre 2007 l'ont été par « Maître Alain Z... avocat associé de la SCP ALAIN Z... CHRISTINE A... » sans qu'un acte de révocation ait été déposé ;
La révocation de l'avocat n'est soumise à aucune forme, l'essentiel étant que le juge, les parties et le mandant en soient informés ; or les conclusions prises par Jean-Pierre X... mentionnent clairement que son représentant est « Maître D... associé de la SCP D... GENY » tandis que celles de la SCP F... indiquent « Maître Z... avocat associé de la SCP Z... A... » et ont été régulièrement signifiées et déposées au greffe ; ainsi tant le juge que la partie adverse et les mandants, ont été informés des changements opérés dans la représentation des parties ;
D'autre part Jean-Pierre X... ne peut invoquer aucun grief découlant des irrégularités dont il fait état : il a été valablement représenté devant le juge de la mise en état et le principe du contradictoire ainsi que ses droits ont été parfaitement respectés ;
En conséquence il n'y a pas lieu de déclarer non avenue, inexistante ou nulle l'ordonnance déférée ;
Celle-ci sera confirmée sauf à rectifier d'office l'erreur l'affectant concernant la désignation des conseils représentant Jean-Pierre X... et la SCP F....
Patrick Y... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, faute par lui de démontrer le caractère abusif et préjudiciable du recours engagé par Jean-Pierre X... à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'AUCH ;
En revanche l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés à hauteur chacun de 1. 200 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Rejette la demande de monsieur Jean Pierre X... tendant à la nullité, à l'inexistence ou au caractère non avenu de l'ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'AUCH en date du 20 mars 2008,
Confirme cette ordonnance en toutes ses dispositions,
Rectifiant d'office l'erreur l'affectant en première page, dit que la « SCP PRIM-GENY » sera substituée à « Maître D... » en qualité d'avocat représentant Jean-Pierre X... et que la « SCP ALAIN Z...- CHRISTINE A... » sera substituée à Maître Alain Z... en qualité d'avocat de la SCP F...,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et l'expédition de l'ordonnance,
Déboute Patrick Y... de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Jean-Pierre X... à payer à Patrick Y... et à la SCP F... la somme de 1. 200 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Edith O'YL, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08/00600
Date de la décision : 27/01/2009
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Acte interruptif - Définition

Les diligences susceptibles d'interrompre la péremption sont celles qui émanant de l'une ou l'autre des parties à l'instance sont de nature à faire progresser l'affaire.Tel n'est pas le cas à l'évidence de la lettre en date du 4 août 2005 adressée par le Juge de la mise en état se renseignant auprès des conseils des parties sur la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de TARBES, ni de la réponse faite par la SCP d'avocats X...qui lui a communiqué le 25 août 2005 le jugement du tribunal de grande instance de TARBES et l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de PAU, ni des conclusions qu'elle a prises le 16 septembre 2005 tendant au constat de la péremption de l'instance . C'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que la péremption était acquise et a constaté l'extinction de l'instance faute par les parties d'avoir accompli des diligences au sens de l'article 386 du Code de procédure civile pendant deux ans ;


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Auch, 20 mars 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2009-01-27;08.00600 ?
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