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02/12/2008 | FRANCE | N°1067/08

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 02 décembre 2008, 1067/08


ARRÊT DU 02 Décembre 2008

T. L. / I. F.

---------------------RG N : 07 / 01397---------------------

SELARL LABORATOIRE BALDELLON

C /
S. A. S. BIOSYSTEM INFORMATIQUE

ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de Procédure Civile le deux décembre deux mille huit, par Edith O'YL, Président de Chambre, assisté de Isabelle LECLERCQ, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE : >SELARL LABORATOIRE BALDELLON, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette...

ARRÊT DU 02 Décembre 2008

T. L. / I. F.

---------------------RG N : 07 / 01397---------------------

SELARL LABORATOIRE BALDELLON

C /
S. A. S. BIOSYSTEM INFORMATIQUE

ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de Procédure Civile le deux décembre deux mille huit, par Edith O'YL, Président de Chambre, assisté de Isabelle LECLERCQ, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SELARL LABORATOIRE BALDELLON, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 25 / 27 Boulevard Aristide Briand 47800 MIRAMONT DE GUYENNE

représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assistée de Me Céline ROQUELLE-MEYER, avocat

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 27 juin 2007
D'une part,
ET :
S. A. S. BIOSYSTEM INFORMATIQUE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 3 Bis, rue René Cassin 91300 MASSY

représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués assistée de Me Elisabeth BEYNEY, avocat

INTIMÉE
D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 21 octobre 2008 sans opposition des parties, devant Edith O'YL, Président de Chambre et Thierry LIPPMANN, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) rapporteurs assistés de Dominique SALEY, Greffier. Le Président de Chambre et le Conseiller rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Benoît MORNET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le Président de Chambre, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 27 juin 2007, auquel le présent arrêt se réfère pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE a débouté la société BALDELLON, société d'exercice libéral à responsabilité limitée (la SELARL BALDELLON) de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société BIOSYSTEM INFORMATIQUE, société par actions simplifiées (la SAS BIOSYSTEM INFORMATIQUE) la somme de 22.742 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré, ainsi que la somme de 5.000 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le tribunal a débouté la SAS BIOSYSTEM INFORMATIQUE de sa demande en dommages et intérêts et a ordonné l'exécution provisoire de sa décision.
La SELARL BALDELLON a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 juin 2008, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, d'ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, de condamner la SAS BIOSYSTEM INFORMATIQUE à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, de prononcer la résolution du contrat conclue avec la SAS BIOSYSTEM INFORMATIQUE, et de condamner en outre cette société à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 5.000 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que la SAS BIOSYSTEM INFORMATIQUE n'a pas exécuté son obligation d'information et de conseil en la laissant croire de façon erronée que le système vendu était un réseau de " PC " conforme à ses attentes et compatible avec l'installation existante.
Elle soutient en outre que la SAS BIOSYSTEM INFORMATIQUE n'a pas délivré un produit conforme et a exécuté une prestation défectueuse en installant un progiciel incompatible avec son réseau informatique sous-dimensionné.
Elle fait valoir que la défaillance de la prestation réalisée a perturbé le fonctionnement de son système informatique, entraînant la mobilisation de son personnel pour pallier les carences ainsi engendrées. Elle estime que ce préjudice doit être indemnisé par le paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
Elle estime en outre que faute pour la SAS BIOSYSTEM INFORMATIQUE d'avoir satisfait à son obligation d'installer un système informatique adapté, le contrat doit être résolu et la société doit être condamnée à lui payer la somme de 5.000 € au titre du préjudice résultant de cette résolution.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 avril 2008, la SAS BIOSYSTEM INFORMATIQUE demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SELARL BALDELLON à lui payer la somme de 22.742 € en paiement du montant de sa facture, augmentée des intérêts au taux légal majoré de quatre points, par application des conditions générales de vente, de l'infirmer pour le surplus et de condamner la SELARL BALDELLON à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts. Elle demande, dans tous les cas, la condamnation de la SELARL BALDELLON à lui payer la somme de 10.000 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient s'être acquittée de son obligation d'information et de conseil dans la mesure des desiderata exprimés par la SELARL BALDELLON et en l'absence de cahier des charges et de réserves émises par la société cliente sur le bon de commande.
Elle soutient encore avoir livré et correctement installé le matériel et le logiciel conformes à la commande. Elle soutient en outre qu'elle en a testé le bon fonctionnement et fait valoir que la SELARL BALDELLON ne saurait demander la résolution de la vente en raison du fait qu'elle a dû procéder à des réglages propres à la mise en place de tout nouveau système.
Elle conclut en conséquence au rejet des demandes en dommages et intérêts et en résolution du contrat et en déduit que la SELARL BALDELLON doit lui payer le solde du prix convenu, soit la somme de 22.742 €.
Elle estime au surplus qu'en mettant en cause sa compétence ainsi que la qualité de son produit, la SELARL BALDELLON lui a causé un préjudice commercial justifiant le paiement d'une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La résolution d'un contrat synallagmatique, en application des dispositions de l'article 1184 du Code civil, suppose un manquement d'une gravité suffisante de la part d'une partie au contrat.
En l'espèce, la SELARL BALDELLON allègue que la SAS BIOSYSTEM INFORMATIQUE n'a pas correctement installé le système commandé, de façon à en permettre le bon fonctionnement, et ne lui a pas fourni un progiciel et du matériel compatibles avec l'installation initiale qui a été conservée.
Toutefois les attestations des salariés ne font état que d'une prétendue insuffisance de formation, de difficultés rencontrées lors de la mise en marche du nouveau système pour récupérer les données stockées antérieurement sur l'ancien système ainsi que " la mauvaise connexion de certains paramètres ".
Il en ressort que les difficultés techniques précisément relevées ont été rencontrées par les salariés utilisant le système lors de sa mise en service, l'un d'eux, Sylvie X..., précisant que ces dysfonctionnements ont augmenté le temps de travail " pendant une certaine période " et un autre, Virginie Y..., faisant état de " dysfonctionnements lors de la mise en route ". Il ne ressort pas de ces témoignages ni d'aucun élément objectif de la cause que ces premières difficultés aient persisté après la mise en service et qu'elles n'auraient toujours pas été surmontées actuellement.
Au demeurant, la SELARL BALDELLON n'indique pas avoir dû finalement renoncer à utiliser la nouvelle installation et se borne à déclarer, qu'elle n'est toujours pas opérationnelle en raison d'un prétendu ralentissement de son réseau, sans établir la réalité de ce grief et de la gêne que ce prétendu défaut causerait au bon fonctionnement du système dont il dispose à présent.
Ainsi, la SELARL BALDELLON ne saurait demander la résolution du contrat pour avoir dû surmonter des difficultés qu'il est normal de rencontrer à l'occasion de la mise en service d'une nouvelle installation informatique, ni pour avoir dû récupérer certaines données anciennes auxquelles le nouveau système ne lui permettait pas d'accéder, étant observé que la société ne donne aucune précision sur l'importance des manipulations que ses salariés ont dû opérer pour pallier cette carence initiale.
En outre, alors que la SAS BIOSYSTEM INFORMATIQUE a assuré des journées de formation au personnel de l'entreprise le 23 novembre 2004 puis les 2 et 3 février 2005, la SELARL BALDELLON se borne à soutenir que cette formation n'a pas atteint ses objectifs sans préciser lesquels, les salariés concernés se limitant pour leur part à déplorer une formation trop succincte, alors que les fiches qu'ils ont signées à l'issue de cette formation ne font mention d'aucune critique ni d'aucune difficulté de compréhension ou de manipulation du logiciel. La réalité de ce grief n'est donc pas davantage établie et, dès lors, la résolution du contrat n'est pas justifiée par ce prétendu manquement de la SAS BIOSYSTEM INFORMATIQUE.
Par ailleurs il ne ressort d'aucun document contractuel que la SAS BIOSYSTEM INFORMATIQUE se serait engagée à maintenir l'autonomie des différents postes de travail dans le cadre de la nouvelle configuration vendue, étant observé que la SELARL BALDELLON n'a rédigé aucun cahier des charges comportant notamment des exigences particulières sur la structure du réseau et n'a formulé aucune réserve à ce sujet sur le bon de commande.
Ainsi, alors que la SAS BIOSYSTEM INFORMATIQUE s'est seulement engagée à mettre en place son progiciel " Biowin " de gestion et de traitement des feuilles de soins dans le cadre d'une configuration standard d'un système en réseau, le fait que la nouvelle installation ait assujetti ces différents postes à une unité centrale ne saurait permettre à la SELARL BALDELLON de conclure à un quelconque manquement de ce chef à l'obligation d'information et de conseil de la SAS BIOSYSTEM INFORMATIQUE ni à un défaut de conformité, le matériel livré remplissant son objet et étant conforme au bon de commande.
En définitive, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la SELARL BALDELLON de sa demande en résolution judiciaire du contrat qu'elle a conclu avec la SAS BIOSYSTEM INFORMATIQUE et de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice résultant de cette résolution.
La SAS BIOSYSTEM INFORMATIQUE n'ayant pas manqué à son obligation d'information et de conseil ni à son obligation de délivrance conforme, c'est également à juste titre que les premiers juges ont débouté la SELARL BALDELLON de sa demande en réparation du préjudice résultant selon elle de la mobilisation de son personnel pour pallier les carences du système, étant observé, au surplus, que la société ne fournit aucune justification de la réalité et du nombre d'heures de travail qu'elle aurait perdu de ce fait et ne justifie en aucune façon avoir fait part de ses difficultés à la SAS BIOSYSTEM INFORMATIQUE pour lui permettre de l'aider à y remédier, s'étant bornée à lui adresser le 10 mars 2005 une lettre faisant état pour la première fois de graves dysfonctionnements, soit plus d'un mois après la mise en service de l'installation qui avait eu lieu le 1er février 2005, et après avoir reçu une seconde relance de la SAS BIOSYSTEM INFORMATIQUE le 2 mars 2005 pour le paiement du solde de sa facture.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SELARL BALDELLON au paiement du solde du prix convenu augmenté des intérêts de retard, et en ce qu'il a débouté la SELARL BALDELLON de toutes ses demandes.
La SAS BIOSYSTEM INFORMATIQUE n'établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui résulte du retard apporté par la SELARL BALDELLON dans le paiement du prix et n'établit pas en particulier avoir subi un quelconque préjudice commercial du fait de la SELARL BALDELLON.
Le préjudice résultant du retard de paiement étant indemnisé par le paiement des intérêts moratoires, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la SAS BIOSYSTEM INFORMATIQUE de sa demande en dommages et intérêts. Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Enfin, compte tenu du montant de la somme allouée à la SAS BIOSYSTEM INFORMATIQUE par les premiers juges au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il convient, tout en confirmant la décision entreprise de ce chef, de débouter la SAS BIOSYSTEM INFORMATIQUE de sa nouvelle demande à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute la SAS BIOSYSTEM INFORMATIQUE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur d'appel,
Condamne la SELARL BALDELLON aux dépens et autorise la SCP VIMONT à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Edith O'YL, Président de Chambre et Isabelle LECLERCQ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 1067/08
Date de la décision : 02/12/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marmande, 27 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2008-12-02;1067.08 ?
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