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04/11/2008 | FRANCE | N°339

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 04 novembre 2008, 339


----------------------- R. G. 07 / 01014-----------------------

CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LOT-ET-GARONNE

C /

Roger X...

----------------------- ARRÊT no 08 / 339

COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du quatre novembre deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffier,
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LOT-ET-GARONNE 1, Quai Docteur Cala

bet 47913 AGEN CEDEX 9

Représentée par Mme Nicole ROTTIER (Rédacteur Service Contentieux) en vertu...

----------------------- R. G. 07 / 01014-----------------------

CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LOT-ET-GARONNE

C /

Roger X...

----------------------- ARRÊT no 08 / 339

COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du quatre novembre deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffier,
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LOT-ET-GARONNE 1, Quai Docteur Calabet 47913 AGEN CEDEX 9

Représentée par Mme Nicole ROTTIER (Rédacteur Service Contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

APPELANTE d'un jugement du Tribunal d'Instance d'AGEN en date du 21 juin 2007 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G.

d'une part,
ET :
Roger X... né le 10 février 1944 à PORT-SAINTE-MARIE (47) ......

Rep / assistant : Me Ana-Cristina COIMBRA (avocat au barreau de POITIERS)

INTIMÉ

d'autre part,
SERVICE RÉGIONAL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA POLITIQUE SOCIALE AGRICOLES 51, rue Kiéser 33077 BORDEAUX CEDEX

Non comparant

PARTIE INTERVENANTE

dernière part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 23 septembre 2008 devant Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Françoise MARTRES et Thierry LIPPMANN, Conseillers, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* * *

Suivant jugement en date du 21 juin 2007, le Juge de l'Exécution exerçant par délégation ses fonctions au Tribunal d'Instance d'AGEN a déclaré nul le commandement aux fins de saisie vente délivré le 2 avril 2007 par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du LOT-ET-GARONNE à Roger X... et a condamné la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du LOT-ET-GARONNE à payer à Roger X... une somme de 300 € à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole du LOT-ET-GARONNE a relevé appel de cette décision.
Par conclusions en date du 8 septembre 2008 déposées au greffe de la Cour le 11 septembre 2008, elle a déclaré se désister de son appel.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour le 22 septembre 2008, Roger X... a demandé à la Cour de déclarer l'appel irrecevable et de condamner la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du LOT-ET-GARONNE à lui verser les sommes de 1. 000 € tant à titre de dommages-intérêts qu'au titre de l'article 700 précité.
A l'audience de la Cour, les parties susvisées ont maintenu leurs positions et demandes respectives.
Le Service Régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricole, régulièrement convoqué n'a pas comparu.

- SUR CE :

Attendu que, dès lors que l'appelant principal a expressément manifesté, comme en l'espèce, sa volonté de mettre fin à l'instance par le dépôt au greffe d'écritures de désistement et que son désistement sans réserve n'a été précédé, au fond, ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, le désistement a immédiatement produit son effet extinctif.
Qu'il convient par conséquent de donner acte à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du LOT-ET-GARONNE de son désistement d'appel et de constater l'extinction de l'instance d'appel.
Que compte tenu de l'antériorité du désistement, la demande de dommages-intérêts telle que formée par Roger X... sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code Civil ne peut être que déclarée irrecevable.
Que par contre, n'est pas une demande incidente, la demande de condamnation aux frais irrépétibles de l'article 700 du Code de Procédure Civile, celle-ci ayant pour unique objet d'obtenir une compensation pour les frais non compris dans les dépens.

Que cependant, il n'apparaît pas inéquitable, au cas d'espèce, de laisser à la charge de l'intimé la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a pu être amené à exposer, en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Vu les articles 400 et suivants du Code de Procédure Civile,
Donne acte à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du LOT-ET-GARONNE de son désistement d'appel,
Constate l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement,
Rejette comme inutile ou mal fondée toute autre demande contraire ou plus ample des parties.
Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 339
Date de la décision : 04/11/2008
Type d'affaire : Sociale

Analyses

APPEL CIVIL - Désistement - Effets - Effet extinctif - Moment - Portée

Dès lors que l'appelant principal a expressément manifesté, comme en l'espèce, sa volonté de mettre fin à l'instance par le dépôt au greffe d'écritures de désistement et que son désistement sans réserve n'a été précédé, au fond, ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, le désistement a immédiatement produit son effet extinctif.Il convient par conséquent de donner acte à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du LOT-ET-GARONNE de son désistement d'appel et de constater l'extinction de l'instance d'appel.Que compte tenu de l'antériorité du désistement, la demande de dommages-intérêts telle que formée par l'intimé sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code Civil ne peut être que déclarée irrecevable.Par contre, n'est pas une demande incidente, la demande de condamnation aux frais irrépétibles de l'article 700 du Code de Procédure Civile, celle-ci ayant pour unique objet d'obtenir une compensation pour les frais non compris dans les dépens.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Agen, 21 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2008-11-04;339 ?
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