La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2008 | FRANCE | N°879

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 15 octobre 2008, 879


B. B. / I. F.
Jacques X...
Michelle Y... épouse X...
C /
Marie-Claude Z... épouse A...
Marie-Renée Z...
Caisse DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES
Maître Hélène C...
ARRÊT n° 879 / 08
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le quinze Octobre deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1re Chambre dans

l'affaire,
ENTRE :

représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assisté de Me Jean-Pierre CASAD...

B. B. / I. F.
Jacques X...
Michelle Y... épouse X...
C /
Marie-Claude Z... épouse A...
Marie-Renée Z...
Caisse DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES
Maître Hélène C...
ARRÊT n° 879 / 08
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le quinze Octobre deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1re Chambre dans l'affaire,
ENTRE :

représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assisté de Me Jean-Pierre CASADEBAIG, avocat

représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assistée de Me Jean-Pierre CASADEBAIG, avocat

APPELANTS d'un Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 16 Mai 2007
D'une part,
ET :

ASSIGNEE, n'ayant pas constitué avoué

ASSIGNEE, n'ayant pas constitué avoué

ASSIGNEE, n'ayant pas constitué avoué

représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués assistée de Me Jean Pierre FABRE, avocat

représenté par la SCP J. et E. VIMONT, avoués

représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués assistée de Maître Jean Pierre FABRE, avocat

INTIMÉES
D'autre part,
a rendu l'arrêt par défaut suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 10 Septembre 2008, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Dominique NOLET, Conseiller, et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.

Sur assignation de Jacques X... et de Michèle X... en responsabilité civile de Maître Z... et par jugement du 16 mai 2007, le Tribunal de Grande Instance d'AUCH :
Donnait acte à la compagnie COVEA RISKS de son intervention volontaire en qualité d'assureur de Maître Z...,
Par déclaration du 4 juillet 2007, Jacques X... et Michèle X... relevaient appel de cette décision.
Les héritiers de Maître Z..., régulièrement assignés, n'ont pas constitué avoué pour faire connaître leurs moyens de défense. Le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Le 25 juin 2008, la CGAMJ estime irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée pour la première fois en cause d'appel. Au fond, elle fait valoir qu'elle n'est pas l'assureur des administrateurs judiciaires et sollicite sa mise hors de cause. Elle conclut sur le fond à la confirmation du jugement et réclame 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La compagnie COVEA RISKS, dans ses dernières conclusions déposées le 25 juin 2008, estime aussi que le tribunal a fait une exacte appréciation des règles de droit aux éléments de l'espèce et que son jugement doit être confirmé. Elle estime aussi irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée pour la première fois devant la Cour et, sur le fond, estime qu'aucune faute n'est établie. Elle réclame 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'action de Michèle X... à l'encontre des héritiers de Maître Z... :
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 1413 du Code Civil et 15 de la loi du 13 juillet 1987 applicable en l'espèce qu'en cas de liquidation judiciaire d'un débiteur marié sous le régime de la communauté, les biens communs inclus dans l'actif de la procédure collective sont administrés par le seul liquidateur qui exerce pendant la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine ; qu'il s'ensuit que les pouvoirs de gestion des biens communs normalement dévolus au conjoint in bonis en vertu des articles 1421 et suivants du code civil ne peuvent plus s'exercer ;
Que toute action ayant trait à un bien commun ne peut ainsi être exercée que par le liquidateur ;
Que c'est à bon droit que le tribunal retenait que le préjudice lié à la procédure de saisie immobilière du bien commun était la conséquence directe de la loi ;
Qu'enfin, même à supposer établies les fautes commises par Maître Z... consistant en des détournements de fonds encaissés durant la procédure collective, les victimes de ces détournements seraient les créanciers de cette procédure collective qui seuls pourraient agir en responsabilité contre le mandataire ;
Sur la recevabilité de l'action de Jacques X... à l'encontre des héritiers de Maître Z... :
Mais attendu que l'action en responsabilité civile contre le liquidateur judiciaire est de nature patrimoniale et ne peut être exercée par le débiteur en liquidation judiciaire avant la clôture des opérations de liquidation ; qu'à défaut d'administrateur ad'hoc désigné pour intenter l'action, c'est à bon droit que le tribunal déclarait l'action de Jacques X... irrecevable.
Sur les demandes de Jacques X... et de Michèle X... à l'encontre de Maître C... :
Qu'il résulte en effet des écritures prises par les demandeurs devant le tribunal qu'ils demandaient réparation de leur préjudice prétendu aux seuls héritiers de Maître Z... ; qu'au terme de leurs dernières conclusions d'appel, ils incluent Maître C..., ès qualités, dans leurs demandes sans que leurs écritures ne fassent état d'aucune faute commise par ce liquidateur ; qu'ainsi, la demande faite contre Maître C..., ès qualités, et alors que ce liquidateur n'a jamais été assigné à titre personnel, est irrecevable en application de l'article 122 du code de procédure civile.

Attendu que le même raisonnement doit être tenu envers cet organisme ; qu'en effet, celui-ci, qui était intervenu volontairement en première instance avant que les dernières conclusions des demandeurs ne soient déposées, ne se voyait rien demander ;
Que la demande de condamnation solidaire faite en cause d'appel contre cette compagnie est donc irrecevable car nouvelle.
Sur les demandes de Jacques X... et Michèle X... à l'encontre de la CGAMJ :

Que, tenus aux dépens, ils devront payer à chaque partie intimée constituée la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt de défaut prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Au fond,
Confirme le jugement rendu le 16 mai 2007 par le tribunal de Grande Instance d'AUCH,
Y ajoutant,
Condamne solidairement Jacques X... et Michèle X... à payer à Maître C..., ès qualités, à la CGAMJ et à la compagnie COVEA RISKS la somme de 1 000 € chacune en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 879
Date de la décision : 15/10/2008
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Actif - / JDF

Il résulte de la combinaison des articles 1413 du code civil et 15 de la loi du 13 juillet 1967 applicable en l'espèce qu'en cas de liquidation judiciaire d'un dé- biteur marié sous le régime de la communauté, les biens communs inclus dans l'actif de la procédure collective sont administrés par le seul liquidateur qui exerce pendant la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine ; qu'il s'ensuit que les pouvoirs de gestion des biens communs normalement dévolus au conjoint in bonis en vertu des articles 1421 et suivants du code civil ne peuvent plus s'exercer. Toute action ayant trait à un bien commun ne peut ainsi être exercée que par le liquidateur.C'est à bon droit que le tribunal retenait que le préjudice lié à la procédure de saisie immobilière du bien commun était la conséquence directe de la loi .Au surplus, le non paiement de l'impôt sur le revenu ne saurait être imputé au liquidateur alors qu'il s'agit d'une dette personnelle que la femme se devait d'acquitter. Enfin, même à supposer établies les fautes commises par le liquidateur consistant en des détournements de fonds encaissés durant la procédure collective, les victimes de ces détournements seraient les créanc- iers de cette procédure collective qui seuls pourraient agir en responsabilité contre le mandataire.Ainsi, le tribunal a déclaré justement la femme irrecevable en ses demandes pour défaut de capacité et de qualité


Références :

Articles 1413 et 1421 et suivants du code civil

Article 15 de la loi du 13 juillet 1967.

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Auch, 16 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2008-10-15;879 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award