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14/10/2008 | FRANCE | N°871

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 14 octobre 2008, 871


ARRÊT DU
14 Octobre 2008

E. O. / I. F.

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RG N : 08 / 00327
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S. A. R. L. LODETTI

C /

Jean-Louis X...

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ARRÊT no871 / 08

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Commerciale

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de Procédure Civile le quatorze Octobre deux mille huit, par Edith O'YL, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre da

ns l'affaire,

ENTRE :

S. A. R. L. LODETTI, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en...

ARRÊT DU
14 Octobre 2008

E. O. / I. F.

---------------------
RG N : 08 / 00327
---------------------

S. A. R. L. LODETTI

C /

Jean-Louis X...

------------------

ARRÊT no871 / 08

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Commerciale

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de Procédure Civile le quatorze Octobre deux mille huit, par Edith O'YL, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S. A. R. L. LODETTI, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social Ramounet
47110 DOLMAYRAC

représentée par la SCP GUY NARRAN, avoués
assistée de Me Laurence SIFAOUI-BUISSON, avocat

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 18 Janvier 2008

D'une part,

ET :

Monsieur Jean-Louis X...
né le 31 Janvier 1951 à CONDOM (32100)
Demeurant ...
...

représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué
assisté de Me Michel CASSIGNOL, avocat

INTIME

Maître Hélène A..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de Monsieur X...
Demeurant...
...

représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué

INTERVENANTE VOLONTAIRE

D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 09 Septembre 2008, devant Edith O'YL, Président de Chambre (laquelle a fait un rapport oral préalable), Françoise MARTRES, Conseiller et Thierry LIPPMANN, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.

* *
*

Vu le Jugement du Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 18 janvier 2008,

Vu l'appel interjeté le 22 février 2008 par la SARL LODETTI,

Vu ses conclusions déposées au greffe de la cour et signifiées le 22 avril 2008,

Vu les conclusions déposées au greffe de la cour et signifiées le 8 juillet 2008 par Monsieur Jean-Louis X... qui forme appel incident,

Vu les conclusions d'intervention volontaire déposées au greffe de la cour et signifiées le 9 septembre 2008 de Maître A... en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Monsieur Jean-Louis X...,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 septembre 2008 ;

** *

A titre liminaire il convient de recevoir en son intervention volontaire Maître A... en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Monsieur X..., fonction à laquelle il a été nommé par Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 20 avril 2006 ouvrant la procédure de redressement judiciaire de celui-ci ;

Dans le cadre d'une convention verbale Monsieur X... élève depuis
2002 des bovins pour le compte de la SARL LODETTI : celle-ci lui fournit les
veaux à engraisser et les aliments et les reprend après engraissage tandis que Monsieur X... fournit l'hébergement, l'eau, la litière et son travail moyennant
rémunération ;

Les parties s'accordent à qualifier cette convention de contrat d'intégration ;

La SARL LODETTI a déduit des factures de rémunération du travail de Monsieur X... 70 % du montant des primes qu'a versées l'OFIVAL à ce dernier ;

Monsieur X... a donc fait assigner sa cocontractante devant le Tribunal de Commerce d'AUCH qui par la décision critiquée a condamné la SARL LODETTI à lui payer la somme de 24 227, 48 € au titre des primes OFIVAL retenues indument sur les factures de façonnage de veaux des 25 septembre 2002, 19 mai 2003 et 31 décembre 2003 avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance indûment retenue, outre 2500 e de dommages et intérêts et 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; cette décision était assortie du bénéfice de l'exécution provisoire ;

La SARL LODETTI fait essentiellement valoir que le sort de la prime versée par l'OFIVAL doit être réglé par les dispositions du protocole d'accord interprofessionnel des veaux de boucherie en date du 16 avril 2002 tandis que Monsieur X... invoque la législation européenne et les circulaires ministérielles d'application ;

Certes la convention conclue entre la SARL LODETTI et Monsieur X..., si elle constitue un contrat d'intégration au regard des dispositions des articles L 326-1 et L 326-2 du Code rural, ne respecte pas les prescriptions de l'article L 326-6 de ce même code puisqu'elle est verbale ; toutefois aucune des parties n'en sollicite la nullité, aucun désaccord n'existant entre elles sur les modalités d'exécution de ce contrat si ce n'est concernant l'attribution des primes OFIVAL ;

Cette nullité ne pourrait être invoquée d'ailleurs que par Monsieur X... ces prescriptions ayant été édictées dans l'intérêt des seuls agriculteurs intégrés ;

Le contrat type pour l'élevage à façon des veaux de boucherie homologué et promulgué le 15 mars 1988 conformément aux dispositions de l'article L 326-5 du Code rural qui se substitue aux contrats ne respectant pas les dispositions légales ne prévoit nullement le sort de cette prime OFIVAL ;

Certes le protocole d'accord des veaux de boucherie sur la prime d'abattage signé le 16 avril 2002 entre diverses organisations professionnelles qu'invoque la SARL LODETTI prévoit un complément de rémunération par veau primé selon diverses modalités en échange de quoi l'éleveur s'engage notamment à reverser à l'intégrateur les primes à l'abattage versées par l'OFIVAL ; cependant il n'est pas justifié que cet accord interprofessionnel ait été étendu conformément aux dispositions de l'article L 631-10 du Code rural et qu'il soit opposable à Monsieur X... ; les deux attestations versées aux débats ne peuvent non plus établir que ces modalités constituent un usage constant ;

Enfin le règlement CE 1254 / 1999 du conseil en date du 17 mai 1999, modifié successivement par les règlements CE 2345 / 2001, 1782 / 2003 ainsi que les circulaires ministérielles d'application intervenues les 8 décembre 1999, 19 mars 2002 et
1er avril 2003, applicables aux factures litigieuses, indiquent clairement que c'est l'éleveur détenant les animaux sur l'exploitation et non le propriétaire qui est le bénéficiaire de la prime ;

En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a accueilli la demande de restitution de Monsieur X... sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise, la SARL LODETTI ne versant aucun élément probant permettant de considérer que la rémunération versée à celui-ci était excessive eu égard à ses prestations ;

Le premier juge ayant fait une juste appréciation du préjudice subi par Monsieur X... en lui allouant une somme de 2500 € de dommages et intérêts, l'appel incident formé par celui-ci de ce chef sera rejeté ;

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Monsieur X... à hauteur de 1200e ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Reçoit en son intervention Maître A... en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Monsieur X...,

Confirme le Jugement du Tribunal de Commerce d'AUCH en date du
18 janvier 2008,

Condamne la SARL LODETTI à payer à Monsieur X... une somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,

Le présent arrêt a été signé par Edith O'YL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 871
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Auch, 18 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2008-10-14;871 ?
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