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14/10/2008 | FRANCE | N°868/08

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 14 octobre 2008, 868/08


ARRÊT DU 14 Octobre 2008

T. L. / I. F.

--------------------- RG N : 07 / 01388---------------------

Georgette X...

C /

Eric, Stéphane Y...
Florence Z...
Jean-Pierre X...

------------------
ARRÊT no868 / 08

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le quatorze Octobre deux mille huit, par Edith O'YL, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère

Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame Georgette X... née le 12 Octobre 1948 à CAUMONT SUR GARONNE (47430) Demeurant......

ARRÊT DU 14 Octobre 2008

T. L. / I. F.

--------------------- RG N : 07 / 01388---------------------

Georgette X...

C /

Eric, Stéphane Y...
Florence Z...
Jean-Pierre X...

------------------
ARRÊT no868 / 08

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le quatorze Octobre deux mille huit, par Edith O'YL, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame Georgette X... née le 12 Octobre 1948 à CAUMONT SUR GARONNE (47430) Demeurant... 47520 LE PASSAGE
représentée par Maître Jean-Michel BURG, avoué

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 06 Septembre 2007
D'une part,
ET :
Monsieur Eric, Stéphane Y... Demeurant... 47160 DAMAZAN
représenté par la SCP GUY NARRAN, avoués
Madame Florence Z... née le 04 Septembre 1973 à AGEN (47000) Demeurant... 47160 DAMAZAN
représentée par la SCP GUY NARRAN, avoués
Monsieur Jean-Pierre X... né le 21 Mai 1951 à CAUMONT SUR GARONNE (47430) Demeurant... 46100 FIGEAC
ASSIGNE, n'ayant pas constitué avoué

INTIMES

D'autre part,
a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 09 Septembre 2008, devant Edith O'YL, Président de Chambre, Françoise MARTRES, Conseiller et Thierry LIPPMANN, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement rendu le 6 septembre 2007, auquel le présent arrêt se réfère pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal de Grande Instance d'AGEN a donné acte à Madame Y... et Madame Z... de leur désistement d'action, a débouté Monsieur Jean-Pierre X... de sa demande en dommages et intérêts et a ordonné la suppression des mots et passages suivants :
1o) conclusions signifiées le 26 juin 2003,
- en page deux " attendu en effet " jusqu " à " son fils en espèce " ; " il est à relever " jusqu'à " ont conduit sa mère à se suicider ",
- en page trois : le mot " faribole ",
2o) Des attestations :
- pièces no10 et no18 des époux A... : " Madame X... " jusqu'à " envers ses parents " ; " nous pensons " jusqu'à " la conséquence de ses actes ",
- pièces no9 et no16 : " Georgette " jusqu'à " réputation " ; " je crois " jusqu'à " plus graves ",
- pièce no17 : " la vie pour ses parents " jusqu'à " tous les noms ",
- pièce no23 : " elle est actuellement " jusqu'à " son travail " " au bout de quelques années " jusqu'à " en appel " " elle disait à notre père " jusqu'à " centre des impôts "

Le tribunal a rejeté la demande en suppression concernant les autres documents, et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Georgette X... a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
Elle a limité son appel aux dispositions du jugement la déboutant de sa demande en suppression des autres documents, ainsi que de ses demandes en dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 mai 2008, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, d'ordonner la suppression des termes et passages injurieux et infamants contenus dans les écritures de Jean-Pierre X... du 26 Juin 2003 ainsi que dans les conclusions des consorts Y...- Z... signifiées les 12 Décembre 2000 et 30 Octobre 2003 telles que visées dans ses conclusions, d'ordonner que soit supprimé l'ensemble des attestations produites visées par Jean-Pierre X... le co-héritier (pièces 5 à 10 inclus, no14 à 20 inclus et pièce no23), et que soient également écartés l'ordonnance du juge des enfants du 14 Décembre 1978 (pièce no12) et le rapport d'expertise du Docteur J... du 30 mars 1979 (pièce no13).
Elle demande encore à la Cour de rectifier les erreurs matérielles affectant selon elle la décision déférée, de condamner Jean-Pierre X... et les consorts Y...- Z... à lui payer la somme de 100. 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 10. 000 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Georgette X... fait valoir que le tribunal n'a pas annulé tous les passages, injurieux ou infamants selon elle, des documents qu'elle a visés et n'a pas écarté les pièces dont elle a fait état en première instance.
Elle estime par ailleurs que les suppressions ordonnées n'ont pas réparé le préjudice qu'elle a subi.
Stéphane Y... et Florence Z... demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Georgette X... de sa demande de suppression de mots et de passages contenus dans leurs conclusions, et de condamner Georgette X... à leur payer la somme de 2. 000 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils font valoir que l'appelante se borne à indiquer que le tribunal n'a pas satisfait aux demandes de suppression qu'elle avait formulées, alors qu'il lui appartient de formuler expressément les moyens sur lesquels elles se fonde. Ils observent au surplus que le caractère injurieux outrageant ou diffamatoire des textes visés ne paraît pas évident en l'espèce et que les propos tenus font partie du vocabulaire juridique courant.
Jean-Pierre X..., régulièrement assigné, n'a pas constitué avoué.
MOTIFS DE LA DECISION

Sur la rectification du jugement déféré
Il convient d'ordonner les rectifications demandées en page 2 du jugement déféré.
En revanche, ce n'est pas par erreur que le premier juge vise à la page 3 alinéa 6 les " conclusions du 26 juin 2003 ", s'agissant effectivement de l'année des conclusions concernées.
La rectification demandée de ce chef sera rejetée.
La rectification de B... en Z..., à la même page alinéa 13 sera effectuée.
En revanche, concernant la page 6 et la page 7 du jugement, et à l'exception de la rectification en page 6 de " Madame Y... " en " Stéphane Y... " qui est justifiée, les rectifications demandées procèdent de la volonté de Georgette X... de corriger, compléter ou préciser le jugement déféré.
Il ne s'agit donc pas d'erreurs ou d'omissions matérielles susceptibles d'être rectifiées dans le cadre des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile. La requête sera donc rejetée sur ces points.
Sur les suppressions
L'article 41 alinéas 2 et 3 de la loi du 29 Juillet 1881sur la liberté de la presse, dispose :
" (...) Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui les appartiendra à des dommages et intérêts. (...) "
S'agissant des " conclusions après rapport " de Jean-Pierre X... signifiées le 26 juin 2003, le tribunal a ordonné la suppression du passage page deux commençant par " il est à relever " et se terminant par " ont conduit sa mère à se suicider " de sorte qu'il ne subsiste plus, dans le passage visé par Georgette X... à hauteur d'appel qu'un texte libellé comme suit : " que ces agissements retentissent également sur les autres membres de la famille, le concluant devant engager des frais pour assurer sa défense dans le cadre d'une procédure qui lui est imposée alors que lui-même n'a aucunement engagé sa responsabilité. "
Or ce texte ainsi expurgé du passage supprimé par le tribunal, ne présente, à l'évidence, aucun caractère diffamatoire, injurieux ou outrageant et n'excède pas les limites propres au débat judiciaire.
Il en est de même du passage situé page quatre des mêmes conclusions et dans lequel Jean-Pierre X... expose que " Madame Y... il faut lire Madame X... poursuit sur ses errements antérieurs et n'hésite pas à travestir la réalité en invoquant la loi du 29 juillet 1881 ", dès lors que le fait pour une partie à un procès d'alléguer que son adversaire " travestit la réalité " s'inscrit dans le cadre d'une rhétorique judiciaire courante.
Par ailleurs le fait pour Jean-Pierre X... de se livrer, dans ces mêmes conclusions du 26 juin 2003, à une démonstration tendant à établir que Georgette X... était affectée de troubles psychiatriques et avait fait preuve de violence envers son entourage (page 5) ne saurait donner lieu à une quelconque suppression, dès lors que cette démonstration, dont les termes demeurent mesurés, a été menée à l'appui d'une demande reconventionnelle formée par l'intéressé, et que les allégations ainsi que les pièces produites étaient en rapport avec cette demande et pouvaient lui paraître nécessaires au succès de ses prétentions.
En effet, s'agissant de faits de la cause, la demande en suppression de Georgette X... se heurte au droit d'agir ou de se défendre en justice dont Jean-Pierre X... dispose et que garantissent les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 Juillet 1881 précitées.
En conséquence, et compte tenu des suppressions ordonnées par le Tribunal, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en suppression d'autres passages des conclusions du 26 juin 2003.
S'agissant des conclusions de Jean-Pierre X... du 29 Septembre 2006, et plus particulièrement du passage dont Georgette X... demande la suppression, à la page 6 des dites conclusions et non comme il l'indique par erreur à la page 5, le fait pour leur auteur de déclarer qu'il " était de son devoir de faire savoir quelle est l'attitude habituelle de sa soeur, si le tribunal n'en avait pas été suffisamment informé de par cette seule procédure " et d'alléguer que " seules les velléités judiciaires de Madame X... sont à l'origine de cette procédure ", ne constitue pas un propos diffamatoire, outrageant ou injurieux mais procède également d'une rhétorique judiciaire courante. Il n'y a donc pas lieu d'en ordonner la suppression.
S'agissant des conclusions du 12 Décembre 2000, le terme de duplicité, qui désigne au sens propre le caractère de ce qui est double et au sens figuré le caractère d'une personne qui adopte deux attitudes, contient certes une critique de l'attitude prêtée à Georgette X..., mais ne revêt pas de ce seul fait un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Il ne saurait dès lors être fait droit à la demande de suppression des termes " duplicité avérée ".
S'agissant des conclusions de Stéphane Y... et Florence Z... du 30 octobre 2003, Georgette X... n'indique pas la raison pour laquelle elle considère que les termes dont elle demande la suppression ont un caractère diffamatoire, outrageant ou injurieux.
Or le fait, pour Stéphane Y... et Florence Z... de qualifier les critiques émises par Georgette X... de " purement morosives ", et d'affirmer qu'elles sont " mises en avant à des fins essentiellement dilatoires ", signifie seulement que ces critiques sont tardives et qu'elles ont surtout pour finalité l'obtention d'un délai. De telles observations ne présentent donc aucun caractère diffamatoire, outrageant ou injurieux. Il en est de même, à l'évidence, du fait de qualifier ces critiques d'" infondées ".
Par ailleurs, le fait de qualifier d'" abusif " le " comportement " de la partie adverse n'excède pas les limites propres au débat judiciaire et ne revêt pas davantage un caractère diffamatoire, outrageant ou injurieux à l'égard de Georgette X....
C'est donc à juste titre que le Tribunal n'a pas fait droit à ses demandes de suppression.
S'agissant de l'attestation de Martine C... (pièce no17), compte tenu des suppressions ordonnées par le premier juge, il n'en subsiste plus que les termes suivants " J'ai été voisine de Monsieur et Madame X... Victor au PICH durant 10 ans (de 85 à 95). Durant les deux premières années, Georgette était dans sa chambre et refusait tout contact avec le monde extérieur. Et lorsqu'elle a commencé à sortir de sa chambre. "
Un tel témoignage ne comporte aucun terme injurieux ou outrageant envers Georgette X... et celle-ci n'explicite pas la raison pour laquelle le fait d'alléguer qu'elle restait dans sa chambre et refusait tout contact avec le monde extérieur serait de nature à porter atteinte à son honneur ou sa considération, au sens des dispositions de l'article 29 de la loi du 29 Juillet 1881 sur la liberté de la presse.
C'est donc à juste titre que le premier juge n'a pas supprimé ce passage de l'attestation en cause.
S'agissant de la lettre du 21 Décembre 2006 adressée par Jean-Pierre X... au Procureur de la République de MARMANDE (pièce no23), compte tenu des suppressions ordonnées par le premier juge, il n'en subsiste plus que des propos mesurés relatifs au préjudice que, selon l'intéressé, l'état de santé et le comportement de sa soeur lui ont causé.
Or, s'agissant d'une pièce présentée à l'appui d'une demande en justice qu'il a formée à l'encontre de sa soeur, et qui se trouve en lien direct avec cette demande, Georgette X... ne saurait, sans porter atteinte au droit d'agir en justice dont dispose Jean-Pierre X..., exiger la suppression des éléments qu'elle contient.
C'est donc également à juste titre que le premier juge n'a pas accordé cette suppression.
Il en est de même de l'attestation de Charles D..., et non E... comme l'indique par erreur Georgette X..., (pièce no8), qui se borne, en des termes dépourvus de tout caractère outrageant ou injurieux, à relater les faits dont il a été témoin, sans qu'il ne soit allégué qu'il s'agirait d'un faux témoignage, et alors que le contenu de ce témoignage, relatif au comportement agressif et menaçant de Georgette X... à l'égard des membres de sa famille, est en rapport direct avec la demande en dommages et intérêts formée par Jean-Pierre X... à l'encontre de sa soeur.
Tel est encore le cas des attestations de Rino F... (pièces numéros 5 et 14), d'Annie G... (pièce no7), d'Henriette H... (pièce no6), d'Isabelle I... (pièce no15), et de Jean-Marc C... qui rapportent toutes, en des termes mesurés exempts de tout caractère outrageant ou injurieux, le comportement agressif et menaçant de Georgette X... à l'égard de ses parents ou des personnes qu'elle approchait.
Par ailleurs, la lettre du 5 avril 2001 émanant du Procureur de la République de MARMANDE, qui confirme que Georgette X... " dépose depuis plusieurs années de nombreuses plaintes aux termes souvent fantaisistes qui, faute d'éléments tangibles, ont toutes été classées sans suite ", constitue également un élément de preuve produit par Jean-Pierre X... à l'appui de sa demande en dommages et intérêts et ne saurait donc, en l'absence de toute expression outrageante ou injurieuse, faire l'objet d'une suppression.
Enfin, l'ordonnance du tribunal pour enfants du 4 Décembre 1978 (pièce no12), et le rapport d'expertise du Docteur J... (pièce no13), dépourvus de tout caractère outrageant ou injurieux, font également état des troubles du comportement de Georgette X... et ont, à ce titre un rapport direct avec la demande en justice de Jean-Pierre X.... S'agissant en conséquence de faits de la cause, la demande en suppression de Georgette X... se heurte au droit d'agir ou de se défendre en justice dont il dispose et que garantissent les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 Juillet 1881 précitées.

Sur la demande en dommages et intérêts
Le premier juge a considéré à juste titre que la suppression des passages injurieux ou outrageants qu'il a ordonné réparait intégralement le préjudice subi par Georgette X... de sorte qu'il n'y avait pas lieu de lui allouer des dommages et intérêts. Au demeurant Georgette X... n'établit pas avoir subi un préjudice qui n'aurait pas été réparé par cette suppression.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré de ce chef.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Stéphane Y... et Florence Z... les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en cause d'appel.
Il convient en conséquence de condamner Georgette X... à leur payer la somme de 2. 000 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur les dépens
Georgette X..., est déboutée de toutes ses demandes en cause d'appel. Les rectifications opérées à sa demande sur le jugement au titre de l'article 462 du Code de Procédure Civile n'ont aucune incidence pratique, notamment en ce qui concerne l'exécution de la décision.
Il convient en conséquence de condamner Georgette X... aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Statuant publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Rectifie comme suit le jugement déféré :
- page 2, dans le rappel de procédure, premier paragraphe : " Jean-Pierre X... " au lieu de " Michel X... ",
- page 3, alinéa 13 : " des consorts Y...- Z... " au lieu de " des consorts Y...- B... ",
- page 5, alinéa 2 : " à la faute commise par Madame Georgette X... " au lieu de " à la faute commise par Madame Y... ",
- page 5 : " pièces no10 et 18 des époux A... " au lieu de : " pièce no1 et 18 des époux A... ",
- page 6 : " Donne acte à Monsieur Y... et Madame Z... de leur désistement d'instance " au lieu de : " Donne acte à Madame Y... et Madame Z... de leur désistement d'instance ",
Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et sera notifiée comme le jugement,
Rejette la requête en rectification pour le surplus,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne Georgette X... à payer à Stéphane Y... et Florence Z... la somme de 2. 000 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Georgette X... aux dépens et autorise la SCP Guy NARRAN à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Edith O'YL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 868/08
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Agen, 06 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2008-10-14;868.08 ?
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