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09/09/2008 | FRANCE | N°295

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 09 septembre 2008, 295


----------------------- R. G. 07 / 01050-----------------------

Hariniaina Nirina X...

C /

S. A. S. L ET L
Me Serge Y...- Administrateur provisoire de S. A. S. L et L

----------------------- ARRÊT no 295

COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du neuf septembre deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Solange BÉLUS, Greffière,
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
Hariniaina Nirina X... née le 12 juillet 19

63 à BEFANDRIANA-NORD (MADAGASCAR) ...... 47000 AGEN

Rep / assistant : la SCP LHEZ-BOUSQUET CONRAU (av...

----------------------- R. G. 07 / 01050-----------------------

Hariniaina Nirina X...

C /

S. A. S. L ET L
Me Serge Y...- Administrateur provisoire de S. A. S. L et L

----------------------- ARRÊT no 295

COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du neuf septembre deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Solange BÉLUS, Greffière,
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
Hariniaina Nirina X... née le 12 juillet 1963 à BEFANDRIANA-NORD (MADAGASCAR) ...... 47000 AGEN

Rep / assistant : la SCP LHEZ-BOUSQUET CONRAU (avocats au barreau d'AGEN)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 003131 du 04 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)

APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 21 juin 2007 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 06 / 00077

d'une part,
ET :
S. A. S. L ET L en la personne de son représentant légal B. P. 65 Z. I. de BOE 47552 BOE

Me Serge Y...- Administrateur provisoire de S. A. S. L et L... 33000 BORDEAUX

Rep / assistant : la SCP SOCIETE FISCALE ET JURIDIQUE DU CENTRE-OUEST (avocats au barreau de PÉRIGUEUX)

INTIMES

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 24 juin 2008 devant Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, Benoît MORNET et Thierry LIPPMANN, Conseillers, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE
Hariniaina X..., née le 12 juillet 1963, a été embauchée le 1er octobre 2002 par la S. A. S L et L en qualité d'ouvrière de ligne, d'abord sous contrat de travail à durée déterminée puis à compter du 1er avril 2003 sous contrat de travail à durée indéterminée.
Au cours de l'année 2004, elle a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour cause de maladie.
Le 17 novembre 2004, l'employeur a engagé une procédure de licenciement à son encontre.
Cette procédure n'a pas été toutefois menée à son terme, l'employeur ayant suspendu l'exécution du préavis après avoir eu connaissance du caractère professionnel de la maladie de la salariée à compter du 14 décembre 2004, le diagnostic d'un syndrome canal carpien bilatéral ayant été posé à cet égard.
Hariniaina X... s'est trouvée en situation d'arrêt de travail pour maladie professionnelle du 1er décembre 2004 au 31 août 2005.
A compter du 1er septembre 2005, les arrêts de travail ont été prescrits pour maladie non professionnelle et ce, jusqu'au 21 octobre 2005.
Le 8 novembre 2005, à l'issue de la visite médicale de reprise, le Médecin du Travail a conclu à son inaptitude temporaire.
Lors de la deuxième visite médicale réalisée le 23 novembre 2005 conformément aux dispositions de l'article R. 241-51-1 du Code du Travail et après étude de poste de travail réalisée le 15 novembre 2005, le Médecin du Travail a conclu à une inaptitude définitive de la salariée, les contre indications à respecter étant les gestes répétitifs du bras gauche et le port répétitif avec préhension répétitive de la main gauche.
Par courrier recommandé du 3 janvier 2006, l'employeur a convoqué Hariniaina X... à un entretien préalable.
Par lettre recommandée en date du 17 janvier 2006, il lui a notifié son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement, l'employeur précisant à ce titre :
" Comme nous vous l'avons indiqué dans notre précédent courrier, dans le service " embouteillage ", nous ne disposons que d'une seule ligne en fonctionnement, ce qui réduit inévitablement le nombre de salariés, et nous ne disposons d'aucun poste disponible.
De plus la ligne d'embouteillage comporte l'exécution de tâches ayant donné lieu à contre indications par la médecine du travail.
Dans les services administratifs, secrétariat, administration des ventes et logistique, nous avons dû procéder au licenciement de trois personnes pour motif économique, et nous ne disposons d'aucun poste à pourvoir.
Dans les services laboratoire, maintenance et process, les fonctions comportent des qualifications et des expériences, totalement différentes des vôtres. De plus, aucun poste n'est à pourvoir. "

Contestant ce licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de l'intégralité de ses droits, Hariniaina X... a saisi, le 20 mars 2006, le Conseil de Prud'hommes d'Agen.
Suivant jugement en date du 21 juin 2007, cette juridiction a dit que le licenciement est fondé, a débouté Hariniaina X... de ses demandes et a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Hariniaina X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas critiquables.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Hariniaina X... soutient, pour l'essentiel, que le licenciement dont elle a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir respecté ses obligations en matière de recherche de reclassement ce qui doit lui ouvrir droit à l'octroi de dommages intérêts.
Elle fait valoir, à cet égard, qu'au lieu de solliciter les propositions écrites du médecin du travail, l'employeur s'est borné à déclarer qu'il n'avait rien à proposer ce qui est insuffisant et inexact.
Elle ajoute qu'il y avait des postes dans l'entreprise ou dans le groupe constitué de la S. A. L et L et de la société VERRERIE DE VIANNE, ces deux entreprises ayant le même dirigeant et exerçant notamment l'activité de flaconnage.
Elle fait état, notamment, de ce que " le poste de niveau " qui ne nécessitait ni gestes répétitifs ni port de charges répété et qu'elle avait occupé en 2003, aurait pu lui être à nouveau confié en interne.
Elle ajoute qu'après son licenciement, la S. A. S L et L a procédé à de nombreuses embauches notamment d'intérimaires et de personnes en contrat à durée déterminée et même en contrat à durée indéterminée.
Par ailleurs, Hariniaina X... prétend qu'elle n'a pas perçu les salaires auxquels elle avait droit en septembre, octobre, novembre et décembre 2005.
Elle demande, par conséquent, à la Cour de condamner l'employeur à lui payer les sommes de 14. 856 € soit un an de salaire à titre de dommages intérêts avec exécution provisoire, de 3. 990, 53 € à titre de rappel de salaires et de 1. 200 € en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
* * *

La S. A. S L et L et Maître Y..., mandataire judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la S. A. S. L et L, désigné à cette fonction par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de COGNAC en date du 23 février 2003 demandent, au contraire à la Cour de dire le licenciement de Hariniaina X... fondé sur un motif réel et sérieux, de rejeter comme sans fondement toute demande en dommages intérêts, de dire Hariniaina X... remplie de l'intégralité de ses droits en matière de salaire, de rejeter toute demande formulée à ce titre, de rejeter toute autre demande, de confirmer la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes d'AGEN et enfin, de condamner Hariniaina X... au paiement de la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 précité.
Ils expliquent qu'après recherche de reclassement réalisée par l'employeur, celui ci s'est avéré impossible pour les raisons clairement évoquées dans la lettre de licenciement.
Ils font état, notamment, de ce que Hariniaina X... occupait l'emploi d'ouvrière de ligne (poste encaissage et polyvalent) de sorte que compte tenu de l'inaptitude définitive prononcée par le médecin du travail à ce poste de travail, elle ne pouvait plus être employée en tant qu'ouvrière de ligne et pas exclusivement à l'encaissage.
Ils prétendent, par ailleurs, qu'il n'existe aucun lien juridique, financier ou économique entre la S. A. S. L et L et la société VERRERIES de VIANNE dont le rachat a été effectué en avril 2004 par le dirigeant de la S. A. S. L et L sans que cette dernière ait eu à y participer en quoi que ce soit.
Ils ajoutent que le recours à l'intérim évoqué par l'appelante ne donne pas lieu à embauche dans la mesure où ces personnels ne sont pas salariés de l'entreprise, le caractère temporaire de missions d'intérim qui concernent des remplacements de salariés momentanément absents ne visant pas, par conséquent, des emplois disponibles et les postes en question d'ouvriers de ligne portant de plus sur des tâches pour lesquelles Hariniaina X... avait été déclarée inapte.
S'agissant de la demande de rappel de salaire de cette dernière, ils indiquent que durant son arrêt de travail pour maladie du 1er septembre 2005 au 21 octobre 2005, la salariée a perçu les indemnités journalières versées par la sécurité sociale et que si le complément de salaire n'a pas été versé par le régime de prévoyance OCSO ASSURANCES auquel a souscrit la S. A. S L et L c'est uniquement en raison de la carence de Hariniaina X... qui a refusé de se soumettre au contrôle de l'assureur.
Ils soulignent, par ailleurs, qu'à l'issue de cet arrêt de travail, l'employeur a repris le versement de l'indemnité de préavis suspendu depuis le 14 décembre 2004, la rémunération ayant été versée à ce titre à la salariée jusqu'au 15 décembre 2005 puis que cette dernière a été normalement rémunérée sous forme de salaire jusqu'au 18 janvier 2006 date à partir de laquelle elle a perçu son indemnité de préavis afférent au licenciement en cours et ce, jusqu'au 18 mars 2006.

SUR QUOI

Attendu que le salarié déclaré inapte à son emploi bénéficie d'un droit de reclassement tel que prévu par l'article L. 1226-2 de ce Code, l'emploi proposé par l'employeur devant tenir compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié et être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Que c'est à l'employeur qu'il incombe d'établir qu'il a mis en oeuvre tous les moyens pertinents pour tenter de remplir son obligation.
Qu'il s'agit là d'une véritable obligation de reclassement pour l'employeur qui est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail au besoin en les sollicitant et qui doit apporter la preuve qu'il s'est trouvé réellement dans l'impossibilité de reclasser le salarié dans un poste adapté à ses capacités.
Que n'a pas satisfait à son obligation de procéder à une étude sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, l'employeur qui comme dans le cas présent, se contente d'affirmer qu'il n'existait pour l'intéressé aucun reclassement possible et qui se prévaut de la seule étude de poste réalisée par le médecin du travail dans le cadre de la déclaration d'inaptitude aux fonctions que le salarié occupait et ce, alors qu'il est, par ailleurs, établi qu'à l'époque du licenciement et dans les temps qui ont immédiatement suivi la rupture du contrat de travail du salarié licencié, l'employeur a non seulement utilisé les services d'intérimaires mais encore a procédé au recrutement d'autres salariés sous contrats à durée déterminée et même sous contrats à durée indéterminée.
Que l'absence d'entité économique entre la S. A. S L et L et la société VERRERIES de VIANNE ne saurait résulter des seules affirmations des intimés alors qu'il n'est pas contesté que ces deux entreprises avaient, à l'époque du licenciement, le même dirigeant et qu'il n'est en rien démontré que les activités ou l'organisation de ces entreprises n'offraient pas la possibilité d'exercer des fonctions comparables.
Que dès lors, il ne peut être que retenu que la S. A. S. L et L qui ne justifie d'aucune prospection au regard d'un réaménagement des postes de travail, d'un aménagement du temps de travail de la salariée ou d'une permutation de cette dernière et qui n'établit pas la réalité de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait, antérieurement à la date du licenciement, de procéder au reclassement de l'appelante, n'a pas satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge.
Que le licenciement dont Hariniaina X... a fait l'objet doit, par conséquent, être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Que l'absence de cause réelle et sérieuse ouvre droit au bénéfice de la salariée à une indemnité.
Que suite à ce licenciement, Hariniaina X... a subi incontestablement un préjudice qui, au regard des circonstances de l'espèce doit être réparé par l'allocation de la somme de 14. 856 €.
Attendu qu'il n'est pas contesté que du 1er septembre 2005 au 21 octobre 2005, Hariniaina X... s'est trouvée en situation d'arrêt de travail pour cause de maladie.
Que durant la période susvisée, Hariniaina X... a perçu les prestations de base de la sécurité sociale, le complément de salaire aux indemnités journalières de sécurité sociale devant être versé par le régime de prévoyance OCSO ASSURANCES auquel a souscrit la S. A. S L et L.
Que, cependant, les conditions d'indemnisation par cet organisme sont soumises à un contrôle médical éventuel du salarié diligenté par l'assureur et auquel le salarié doit se soumettre à peine de déchéance de la garantie.
Qu'en l'état du refus par la salariée de se soumettre à un tel contrôle tel que pointé par OCSO ASSURANCES dans son courrier du 11 juillet 2005, Hariniaina X... qui n'excipe d'aucun motif légitime à sa carence audit contrôle ne peut, donc, prétendre au bénéfice des indemnités complémentaires.
Attendu qu'il résulte des bulletins de paie produits aux débats pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2005 que postérieurement au 21 octobre 2005, l'employeur a, à nouveau, assuré, conformément à son obligation légale, la rémunération de la salariée sur la base du salaire mensuel étant observé qu'il n'est pas contesté que les sommes figurant sur lesdits bulletins de paie ont bien été versées à la salariée.
Attendu, dans ces conditions, que Hariniaina X... doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire.
Attendu, par conséquent, qu'il convient d'infirmer la décision déférée sur les dépens et en ce qu'elle a dit le licenciement fondé et a débouté Hariniaina X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cette décision sera, par contre, confirmée en ses autres dispositions.
Attendu que Hariniaina X... qui ne demande pas le remboursement de frais qui soient distincts de ceux pris en compte par l'aide juridictionnelle doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que les dépens de première instance et de l'appel seront mis à la charge de la S. A. S L et L qui succombe pour l'essentiel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée sur les dépens et en ce qu'elle a dit le licenciement fondé et a débouté Hariniaina X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement dont Hariniaina X... a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir satisfait à son obligation de reclassement,
Condamne la S. A. S. L et L à payer à Hariniaina X... la somme de 14. 856 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme la décision déférée en ses autres dispositions,
Rejette comme inutile ou mal fondée toute demande plus ample ou contraire des parties,
Condamne la S. A. S. aux dépens de première instance et de l'appel lesquels seront recouvrés selon la loi applicable en matière d'aide juridictionnelle,
Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Solange BÉLUS, Greffière, présente lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 295
Date de la décision : 09/09/2008
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie - Inaptitude au travail - Article L. 122-24-4 du Code du travail - Application - Proposition d'un emploi adapté - Obligation de l'employeur - Manquement - / JDF

Le salarié déclaré inapte à son emploi bénéficie d'un droit de reclassement tel que prévu par l'article L.1226-2 de ce Code, l'emploi proposé par l'employeur devant tenir compte des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié et être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. C'est à l'employeur qu'il incombe d'établir qu'il a mis en oeuvre tous les moyens pertinents pour tenter de remplir son obligation.Il s'agit là d'une véritable obligation de reclassement pour l'employeur qui est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail au besoin en les sollicitant et qui doit apporter la preuve qu'il s'est trouvé réellement dans l'impossibilité de reclasser le salarié dans un poste adapté à ses capacités. N'a pas satisfait à son obligation de procéder à une étude sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, l'employeur qui se contente d'affirmer qu'il n'existait pour l'intéressé aucun reclassement possible et qui se prévaut de la seule étude de poste réalisée par le médecin du travail dans le cadre de la déclaration d'inaptitude aux fonctions que le salarié occupait et ce, alors qu'il est, par ailleurs, établi qu'à l'époque du licenciement et dans les temps qui ont immédiatement suivi la rupture du contrat de travail du salarié licencié, l'employeur a non seulement utilisé les services d'intérimaires mais encore a procédé au recrutement d'autres salariés sous contrats à durée déterminée et même sous contrats à durée indéterminée.


Références :

Code du travail, article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Agen, 21 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2008-09-09;295 ?
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