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02/09/2008 | FRANCE | N°273

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 02 septembre 2008, 273


ARRÊT DU
02 SEPTEMBRE 2008

CL / SBE

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R. G. 07 / 00806
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Guy X...

C /

S. A. OPTIMUM

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ARRÊT no 273

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du deux septembre deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Solange BÉLUS, Greffière,

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

Guy X...
né le 11 décembre 1949 à

MEZIN (47170)
...
...

Rep / assistant : Me Alain MIRANDA (avocat au barreau d'AGEN)

APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AG...

ARRÊT DU
02 SEPTEMBRE 2008

CL / SBE

-----------------------
R. G. 07 / 00806
-----------------------

Guy X...

C /

S. A. OPTIMUM

-----------------------
ARRÊT no 273

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du deux septembre deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Solange BÉLUS, Greffière,

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

Guy X...
né le 11 décembre 1949 à MEZIN (47170)
...
...

Rep / assistant : Me Alain MIRANDA (avocat au barreau d'AGEN)

APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 3 mai 2007 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 06 / 00060

d'une part,

ET :

S. A. OPTIMUM
en la personne de son représentant légal
Route de Condom
47520 LE PASSAGE

Rep / assistant : la SCP ALPHA CONSEILS (avocats au barreau d'AGEN)

INTIMÉE

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 10 juin 2008 devant Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, Chantal AUBER, Conseillère, Thierry LIPPMANN, Conseiller, assistés d'Isabelle LECLERCQ, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* *
*

FAITS ET PROCÉDURE

Guy X..., né le 11 décembre 1949, a été embauché le 20 juillet 1993 par la S. A. OPTIMUM en qualité d'ouvrier.

Il exerçait en dernier lieu des fonctions d'agent d'encadrement niveau 03, coefficient 365 de la convention collective nationale de fabrication de l'ameublement, le poste occupé étant celui de cariste et ce, moyennant un salaire mensuel brut de 1. 648, 18 €.

Le 14 septembre 2004, il a dû cesser son travail pour cause de maladie.

A l'issue d'une visite médicale de pré reprise en date du 17 février 2005, le médecin du travail a indiqué qu'une reprise à un poste sans manutention répétitive ni manutention en force était envisageable.

Le 10 mars 2005, le médecin du travail a conclu la visite médicale de reprise en le déclarant inapte temporaire avec les précisions suivantes : inapte 15 jours selon l'article R. 241-51-1 du Code du Travail, contre indication aux manutentions répétitives ou en force au travail bras en l'air, une étude de poste sera réalisée en entreprise. A revoir dans 15 jours.

Le 24 mars 2005, à l'issue de la deuxième visite médicale de reprise et après qu'une étude de poste ait été réalisée dans l'entreprise le 16 mars 2005, le médecin du travail l'a déclaré inapte définitivement selon l'article R. 241-51-1 du Code du Travail, avec contre indication aux manutentions répétitives ou en force et au travail bras en l'air.

Par courrier recommandé en date du 31 mars 2005, l'employeur a convoqué Guy X... à un entretien préalable.

Suivant lettre recommandée en date du 14 avril 2005, il lui a notifié son licenciement pour le motif suivant : " inaptitude physique constatée par le Médecin du Travail lors des visites médicales des 10 et 24 mars 2005 à la suite desquelles votre reclassement dans l'entreprise s'est révélé totalement impossible ".

Contestant ce licenciement, Guy X... a saisi, le 3 mars 2006, le Conseil de Prud'hommes d'AGEN.

Suivant jugement en date du 3 mai 2007, cette juridiction a débouté Guy X... de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect de la procédure de licenciement, a pris acte de ce que la S. A. OPTIMUM reconnaît devoir à ce dernier l'indemnité de préavis et le solde de l'indemnité de licenciement en application des dispositions de l'article L. 122-32-6 du Code du Travail, a condamné la S. A. OPTIMUM au paiement des sommes de 3. 296, 36 € au titre de l'indemnité de préavis, de 911, 75 € au titre du solde de l'indemnité de licenciement et de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et enfin, a débouté Guy X... du surplus de ses demandes.

a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai Guy X... qui n'apparaissent pas critiquables.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Guy X... soutient, pour l'essentiel, que lorsqu'il a été licencié, non seulement, il était toujours en arrêt de travail, celui-ci n'étant venu à terme que le 15 octobre 2005 date à laquelle il a été déclaré consolidé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie mais encore son médecin traitant avait retenu depuis le 23 février 2005 le caractère professionnel de sa maladie et avait établi à cette date un certificat médical initial en cochant la case " maladie professionnelle ", la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ayant, d'ailleurs, après avoir diligenté une enquête, confirmé, le 18 août 2005, la prise en charge de son arrêt de travail au titre des risques professionnels.

Il prétend que cette situation était connue tant du médecin du Travail que de l'employeur, son épouse ayant transmis à ce dernier ses arrêts de travail notamment ceux du 23 février 2005 retenant la maladie professionnelle et du 10 mars 2005 prolongeant son arrêt de travail au delà de cette date.

Il en déduit qu'en l'état de sa prise en charge au titre des maladies professionnelles, il ne pouvait faire l'objet d'un licenciement sauf faute grave ou motif non lié à la maladie.

Il soutient, par ailleurs, que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, que contrairement aux dires de ce dernier il n'a jamais participé à une rencontre, le 22 février 2005, afin d'envisager des possibilités de reclassement et que de par ses fonctions d'agent d'encadrement, il n'était pas affecté à un poste d'ouvrier de production qui aurait impliqué des contraintes physiques de sorte que l'avis émis par le Médecin du Travail ne contre indiquait aucunement la poursuite de son activité d'encadrement.

Il ajoute qu'en tout état de cause l'employeur n'a effectué aucune recherche effective de reclassement alors qu'il existait des possibilités réelles de reclassement en interne dans cette entreprise qui occupait 186 salariés à AGEN (des postes existant au magasin quincaillerie notamment pour les commandes SAV mais aussi au magasin d'expédition notamment au niveau vérification des palettes ou encore au service commercial échantillons en liaison avec les commerciaux), qu'une personne a été embauchée à la maintenance en mars 2005 et enfin, que la S. A. OPTIMUM fait partie du groupe MP3 PARISOT.

Il demande, dès lors, à la Cour d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la S. A. OPTIMUM à lui payer la somme de 29. 667, 24 € à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de confirmer, pour le surplus, la décision entreprise.

* *
*

La S. A. OPTIMUM demande, au contraire, à la Cour de confirmer la décision déférée en son intégralité, de dire que le licenciement de Guy X... repose sur une cause réelle et sérieuse, de débouter ce dernier de ses demandes de dommages intérêts au titre de son licenciement, de le débouter de toutes ses autres demandes et en tout état de cause de le condamner au paiement de la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 précité.

Elle soutient, pour l'essentiel, que le licenciement pour inaptitude dont a fait l'objet Guy X... est parfaitement légitime, la constatation de l'inaptitude à l'emploi d'un poste de travail d'un salarié relevant du seul pouvoir d'appréciation de la médecine du travail.

Elle prétend, par ailleurs, qu'elle n'a été destinataire de prolongations d'arrêt de travail concernant ce salarié que jusqu'au 9 mars 2005 de sorte que la visite médicale de reprise a été justement organisée le 10 mars 2005 et qu'au moment du licenciement, elle n'avait en aucune manière connaissance du caractère professionnel de la maladie de Guy X....

Elle ajoute que le travail de ce dernier qui consistait à la production de portes de placards et à la vérification du travail d'une équipe de cinq personnes dont il faisait partie nécessitait nécessairement des manutentions répétitives de sorte que les préconisations de la médecine du travail rendaient impossible le maintien de l'intéressé à son poste.

Elle considère, enfin, qu'elle n'a en rien failli à son obligation de reclassement dans la mesure où il y a eu des recherches de reclassement préalables à la déclaration d'inaptitude de Guy X..., notamment le 22 février 2005 lors d'une réunion à laquelle ce dernier s'est rendu, où une étude du poste de travail du salarié a été réalisée par le médecin du travail le 16 mars 2005, où il n'y avait aucun emploi disponible au sein de l'entreprise pas plus qu'au sein de la société MP3.

SUR QUOI

Attendu que les règles protectrices applicables aux salariés victimes d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Qu'au cas présent, aucun élément de la procédure ne permet de retenir que cette deuxième condition était effectivement remplie, la preuve de la connaissance, par la S. A. OPTIMUM, à cette période précise, de l'origine professionnelle de la maladie de Guy X... ne pouvant résulter de la seule production aux débats d'une attestation de l'épouse du salarié en date du 8 février 2008 se bornant à indiquer de manière générale qu'elle portait l'arrêt de travail ou de prolongation et qu'elle le donnait en main propre à la secrétaire dans l'heure qui suivait le retour de son mari de chez le médecin.

Que cette pièce par son caractère imprécis ne permet pas davantage d'établir suffisamment que lors du licenciement et de la mise en oeuvre de la visite médicale de reprise du 10 mars 2005, la S. A. OPTIMUM avait été destinataire d'une prolongation d'arrêt de travail de Guy X... au delà de la date du 9 mars 2005.

Qu'en tout état de cause, c'est l'examen qualifié de visite de reprise qui met fin à la période de suspension du contrat de travail provoqué par la maladie.

Que lorsque l'inaptitude a été constatée, comme en l'espèce, conformément aux exigences de l'article R. 241-51-1 du Code du Travail avec deux examens médicaux espacés de deux semaines, l'intervention du médecin du travail doit être inscrite dans le cadre d'une reprise du travail ou d'un reclassement au sens des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 de ce Code, peu important que des prolongations d'arrêts de travail aient pu continuer à être délivrées par le médecin traitant ou qu'une déclaration de consolidation par la Caisse soit intervenue ultérieurement.

Que l'avis du médecin du travail constatant, comme au cas présent, l'inaptitude du salarié s'impose aux parties sauf à le contester en cas de difficulté ou de désaccord devant l'inspecteur du travail conformément à l'article L. 4624-1 du Code du Travail.

Attendu, cependant, que le salarié déclaré inapte à son emploi bénéficie d'un droit de reclassement tel que prévu par l'article L. 1226-2 de ce Code, l'emploi proposé par l'employeur devant tenir compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié et être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

Que c'est à l'employeur qu'il incombe d'établir qu'il a mis en oeuvre tous les moyens pertinents pour tenter de remplir son obligation.

Qu'il s'agit là d'une véritable obligation de reclassement pour l'employeur qui est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail au besoin en les sollicitant et qui doit apporter la preuve qu'il s'est trouvé réellement dans l'impossibilité de reclasser le salarié dans un poste adapté à ses capacités.

Que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation, les recherches antérieures effectuées à un moment où l'inaptitude n'était pas juridiquement acquise sont à elles seules inopérantes, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement devant être apprécié au regard des conclusions émises par le médecin du travail lors du second avis d'inaptitude.

Que méconnaît l'obligation de reclassement mise à sa charge, l'employeur qui comme dans le cas présent, se contente d'affirmer qu'il n'existait, pour l'intéressé, que ce soit en interne ou au sein de son groupe, aucune possibilité de reclassement, qui se prévaut d'une unique réunion pour tentative de reclassement du salarié effectuée le 22 février 2005 soit antérieurement au premier examen médical de reprise, qui invoque une seule étude de poste réalisée par le médecin du travail dans le cadre de la déclaration d'inaptitude aux fonctions que le salarié occupait et qui n'établit pas la réalité de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait, antérieurement à la date du licenciement, de procéder au reclassement de ce dernier.

Qu'en cas de méconnaissance de l'obligation de reclassement, le licenciement doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.

Que l'absence de cause réelle et sérieuse ouvre droit au bénéfice du salarié à une indemnité.

Que suite à ce licenciement, Guy X... a subi incontestablement un préjudice qui, au regard des circonstances de l'espèce et notamment de son âge, de son temps de présence dans l'entreprise et de la longue période de chômage qui a suivi la rupture du contrat de travail, doit être réparé par l'allocation d'une somme de 24. 720 €.

Attendu, par conséquent, qu'il convient d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Guy X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cette décision sera, par contre, confirmée en toutes ses autres dispositions.

Attendu que les dépens de l'appel seront mis à la charge de la S. A. OPTIMUM qui succombe pour l'essentiel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté Guy X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir respecté l'obligation de reclassement mise à sa charge,

Statuant à nouveau :

Dit que le licenciement dont Guy X... a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la S. A. OPTIMUM à payer à Guy X... la somme de 24. 720 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions,

Rejette comme inutile ou mal fondée toute demande plus ample ou contraire des parties,

Condamne la S. A. OPTIMUM aux dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Solange BÉLUS, Greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 273
Date de la décision : 02/09/2008
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Article L. 122-24-4 du Code du travail - Application - Proposition d'un emploi adapté - Obligation de l'employeur - Manquement - / JDF

Le salarié déclaré inapte à son emploi bénéficie d'un droit de reclassement tel que prévu par l'article L.1226-2 de ce Code, l'emploi proposé par l'employeur devant tenir compte des conclusions écrites du médecin du travail et des indi- cations qu'il formule sur l'aptitude du salarié et être aussi comparable que pos- sible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de me- sures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagem- ent du temps de travail.C'est à l'employeur qu'il incombe d'établir qu'il a mis en oeuvre tous les moyens pertinents pour tenter de remplir son obligation.Il s'agit là d'une véritable obligation de reclassement pour l'employeur qui est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail au besoin en les sollicitant et qui doit apporter la preuve qu'il s'est trouvé réellement dans l'impossibilité de reclasser le salarié dans un poste adapté à ses capacités.Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation, les recherches antérieures effectuées à un moment où l'inaptitude n'était pas juridiquement acquise sont à elles seules inopérantes, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement devant être apprécié au regard des conclusions émises par le médecin du travail lors du second avis d'inaptitude. Méconnaît l'obligation de reclassement mise à sa charge, l'employeur qui se contente d'affirmer qu'il n'existait, pour l'intéressé, que ce soit en interne ou au sein de son groupe, aucune possibilité de reclassement, qui se prévaut d'une unique réunion pour tentative de reclassement du salarié effectuée le 22 février 2005 soit antérieurement au premier examen médical de reprise, qui invoque une seule étude de poste réalisée par le médecin du travail dans le cadre de la déclaration d'inaptitude aux fonctions que le salarié occupait et qui n'établit pas la réalité de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait, antérieurement à la date du licenciement, de procéder au reclassement de ce dernier.


Références :

Code du travail, article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Agen, 03 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2008-09-02;273 ?
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