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20/08/2008 | FRANCE | N°254

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0173, 20 août 2008, 254


ARRÊT DU
20 AOÛT 2008

BM / NC

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R. G. 07 / 01594
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Bernadette X...

C /

CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LA DORDOGNE

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ARRÊT no 254

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale

Mis à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'AGEN le vingt août deux mille huit en application de l'article 450 2ème alinéa du Code de Procédure Civile,

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

Bernadette X...
née

le 15 janvier 1940
...
...

Rep / assistant : Me Anne FRANCOIS BELLANDI (avocat au barreau d'AGEN)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle...

ARRÊT DU
20 AOÛT 2008

BM / NC

-----------------------
R. G. 07 / 01594
-----------------------

Bernadette X...

C /

CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LA DORDOGNE

-----------------------
ARRÊT no 254

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale

Mis à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'AGEN le vingt août deux mille huit en application de l'article 450 2ème alinéa du Code de Procédure Civile,

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

Bernadette X...
née le 15 janvier 1940
...
...

Rep / assistant : Me Anne FRANCOIS BELLANDI (avocat au barreau d'AGEN)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 004337 du 12 / 10 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)

DEMANDERESSE AU RENVOI DE CASSATION prononcé par arrêt du 12 juin 2007 cassant et annulant l'arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 15 Septembre 2005 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 04 / 3922

d'une part,

ET :

CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LA DORDOGNE
9, rue Maleville
24012 PERIGUEUX CEDEX

Représentée par Mme Sylvie Y... (Resp. service contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE AU RENVOI DE CASSATION

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 2 juin 2008 devant Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Thierry LIPPMANN et Benoît MORNET, Conseillers, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 20 août 2008.

* *
*

- EXPOSE DU LITIGE :

Le 25 octobre 2000, Bernadette X... a reçu notification du montant de sa retraite de non salariée agricole et le montant de sa pension de réversion servie depuis le 10 février 1997, date du décès de son époux.

Par jugement rendu le 10 juin 2004, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la DORDOGNE a confirmé la décision de rejet de la demande de Bernadette X... tendant à la révision de la pension de réversion.

Par arrêt rendu le 15 septembre 2005, la Cour d'Appel de BORDEAUX a réformé le jugement et " dit que les droits cumulés de conjointe survivante de Madame X... devront être révisés en application de la limite mensuelle de 73 % du montant maximum de la pension vieillesse du régime général liquidé à 65 ans ".

Par arrêt rendu le 12 juin 2007, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX pour violation des articles L. 353-1 et D. 355-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Bernadette X... demande à la Cour de réformer le jugement du TASS et de juger qu'en application de l'article D. 355-1 du Code de la Sécurité Sociale, la révision de ses droits cumulés de conjointe survivante devra se faire en application de la limite fixée à 73 % de la pension vieillesse du régime général de sécurité sociale liquidée à 65 ans.

Elle soutient qu'en application de l'article D. 355-1 du Code de la Sécurité Sociale, le montant total des droits cumulés attribués au conjoint survivant, au titre de la pension de réversion et des avantages personnels de vieillesse ne peut être inférieur à 73 % du montant maximum de la pension vieillesse du régime général, alors que la MSA conteste ce raisonnement au motif qu'il permettrait d'obtenir davantage que les 54 % des droits qu'aurait eus le conjoint survivant sur la base de l'article D. 353-1.

La MSA conclut à la confirmation du jugement et en conséquence à la condamnation de Bernadette X... à lui rembourser la somme de 18. 117, 84 € ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle soutient qu'en cas de cumul, l'article D. 355-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que le conjoint survivant cumule la pension de réversion (déterminée selon les dispositions de l'article D. 353-1) avec ses avantages personnels dans la limite de 52 % du total des deux, cette limite étant au moins égale à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général.

- MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article D. 353-1 du Code de la Sécurité Sociale, la pension de réversion est égale à 54 % de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.

Si le conjoint survivant est autorisé à cumuler la pension de réversion avec ses avantages personnels, l'article D. 355-1 du même code précise que ce cumul peut être exercé dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension principale dont bénéficiait l'assuré.

Il en résulte qu'en cas de cumul, le conjoint survivant ne peut percevoir plus de 52 % du total de la pension de réversion et des avantages personnels.

Toutefois, l'article D. 355-1 précise dans son alinéa 3 que cette limite de 52 % ne peut être inférieure à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidé à 65 ans, et qu'en cas de dépassement, la pension de réversion est réduite en conséquence.

Il résulte de ces éléments que le conjoint survivant peut donc cumuler ses droits personnels et la pension de réversion, mais que ses droits sont limités à 52 % du tout et que la somme ainsi obtenue ne doit pas être inférieure à 73 % du montant maximum de la pension vieillesse du régime général.

En l'espèce, le montant de la pension dont aurait bénéficié Monsieur X... est de 1. 189, 71 € (7. 804, 01 F) ; les avantages personnels de Madame X..., compte tenu de ce qu'ils sont servis par deux régimes, s'élèvent à 505, 94 € (3. 318, 78 F) ; la limite maximale de 52 % du total s'élève donc à 881, 74 € (5. 783, 85 F) ; cette limite de 52 % étant inférieure à 1. 226, 95 € (73 % de la pension vieillesse du régime général compte tenu des deux régimes), Madame Bernadette X... peut cumuler pension de réversion et avantages personnels dans leur totalité.

La demande de Bernadette X..., qui tend à obtenir à minima le seuil de 73 % de la pension de vieillesse du régime général conduirait à porter son avantage trimestriel à une somme de 16. 096, 50 F, soit à un montant supérieur aux avantages perçus de son vivant par Monsieur X... (7. 804, 01 F) augmentée de la pension servie à titre personnel à Madame X... (4. 590, 90 F).

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la MSA a procédé au calcul des droits de Bernadette X... en conformité avec les dispositions réglementaires et que le jugement déféré doit en conséquence être confirmé.

Bernadette X... sera en conséquence déboutée de ses demandes.

Il résulte des pièces produites qu'à la suite de l'arrêt rendu le 15 septembre 2005 par la Cour d'Appel de BORDEAUX, arrêt cassé par la Cour de Cassation, la MSA a versé à Madame X... la somme de 18. 117, 84 € ; il convient donc d'ordonner le remboursement de cette somme à la MSA.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la MSA la totalité des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant, sur renvoi de cassation, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 10 juin 2004 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la DORDOGNE ;

Constate que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la DORDOGNE a toujours servi l'avantage de réversion à Madame X... sur la base de 54 % de l'avantage de Monsieur X... ;

Condamne en conséquence Madame X... au remboursement de la somme de 18. 117, 84 € ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 254
Date de la décision : 20/08/2008

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Pension de réversion - Cumul avec des avantages personnels - Article D. 355-1 du Code de la sécurité sociale - Application -

Aux termes de l'article D.353-1 du Code de la Sécurité Sociale, la pension de réversion est égale à 54 % de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.Si le conjoint survivant est autorisé à cumuler la pension de réversion avec ses avantages personnels, l'article D.355-1 du même code précise que ce cumul peut être exercé dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension principale dont bénéficiait l'assuré.Il en résulte qu'en cas de cumul, le conjoint survivant ne peut percevoir plus de 52 % du total de la pension de réversion et des avantages personnels.Toutefois, l'article D.355-1 précise dans son alinéa 3 que cette limite de 52 % ne peut être inférieure à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidé à 65 ans, et qu'en cas de dépassement, la pension de réversion est réduite en conséquence.Il résulte de ces éléments que le conjoint survivant peut donc cumuler ses droits personnels et la pension de réversion, mais que ses droits sont limités à 52 % du tout et que la somme ainsi obtenue ne doit pas être inférieure à 73 % du montant maximum de la pension vieillesse du régime général.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux, 10 juin 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2008-08-20;254 ?
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