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16/07/2008 | FRANCE | N°229

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 16 juillet 2008, 229


ARRÊT DU
16 JUILLET 2008

CA / NC

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R. G. 07 / 00366
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Gaston X...

C /

CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DU GERS

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ARRÊT no 229

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale

Mis à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'AGEN le seize juillet deux mille huit en application de l'article 450 2ème alinéa du Code de Procédure Civile,

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

Gaston X...
né le 17 mai 19

19 à ALGERIE
...
...

Comparant en personne,

APPELANT d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUCH en date du 31 j...

ARRÊT DU
16 JUILLET 2008

CA / NC

-----------------------
R. G. 07 / 00366
-----------------------

Gaston X...

C /

CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DU GERS

-----------------------
ARRÊT no 229

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale

Mis à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'AGEN le seize juillet deux mille huit en application de l'article 450 2ème alinéa du Code de Procédure Civile,

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

Gaston X...
né le 17 mai 1919 à ALGERIE
...
...

Comparant en personne,

APPELANT d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUCH en date du 31 janvier 2007 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 23246

d'une part,

ET :

CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DU GERS
1, Place du Maréchal Lannes
32018 AUCH CEDEX 9

Rep / assistant : la SELARL DUMAINE-LACOMBE-RODRIGUEZ (avocats au barreau de TOULOUSE)

INTIMÉE

d'autre part,
SERVICE RÉGIONAL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA POLITIQUE SOCIALE AGRICOLES
Cité Administrative Bât. E
Boulevard Armand Duportal
31074 TOULOUSE CEDEX

Non comparant,

PARTIE INTERVENANTE

dernière part,

A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause, sans opposition des parties, ait été débattue et plaidée en audience publique le 27 mai 2008 devant deux rapporteurs, Chantal AUBER, Conseillère assurant la présidence de l'audience et Thierry LIPPMANN, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre d'eux-mêmes, de Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

* *
*

- FAITS ET PROCÉDURE :

M. Gaston X..., né le 17 mai 1919, a exercé l'activité de chef d'exploitation en ALGÉRIE du 1er juillet 1937 au 15 octobre 1939, date à laquelle il a été mobilisé jusqu'au 15 avril 1942 ; il été mobilisé de nouveau du 18 février 1943 au 1er juillet 1945. Puis, de 1946 à 1962, il a repris son activité de chef d'exploitation en ALGÉRIE avant d'être rapatrié en FRANCE et il a de nouveau exercé cette activité en 1965. Il a pris sa retraite en 1985.

Par courrier du 13 octobre 2003, il a demandé à la Mutualité Sociale Agricole l'attribution d'une retraite complémentaire à effet à compter du 1er janvier 2003.

Après échange de courriers avec cet organisme, il a procédé au rachat de cotisations pour la période d'activité non salariée agricole exercée en ALGÉRIE de 1945 à 1962.

La Mutualité Sociale Agricole lui a attribué une retraite complémentaire et a pris en compte une durée d'activité agricole de 33 ans.

M. Gaston X... a demandé la validation de ses périodes d'activité à compter de l'année 1937 et le bénéfice de la retraite complémentaire à compter du 1er janvier 2003.

Le 14 mars 2005, il a saisi la commission de recours amiable de la Mutualité Sociale Agricole qui n'a pas statué sur sa demande. Il a alors saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du GERS pour faire juger qu'il doit être admis à la retraite à taux plein au titre de ses années d'activité de chef d'exploitation pour la période du 1er juillet 1937 au 17 décembre 1985, date de sa demande de retraite et que la décision prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2003.

En cours d'instance, la Mutualité Sociale Agricole a indiqué pouvoir valider, à compter du 15 / 11 / 1939, 20 trimestres supplémentaires et que la durée d'activité non salariée agricole de M. Gaston X... était ainsi portée de 33 à 38 ans.

Par jugement du 31 janvier 2007, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a :

- constaté que la Mutualité Sociale Agricole accepte la validation de la période du 15 novembre 1939 au 15 avril 1942 et de la période du 18 février 1943 au 1er septembre 1945, soit 20 trimestres supplémentaires,

- rejeté le recours de Gaston X... pour les autres périodes.

Ce jugement a été notifié à Gaston X... par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2007.

Par lettre recommandée du 1er mars 2007, Gaston X... a relevé appel de ce jugement en précisant que sa contestation portait sur la date d'effet de la retraite complémentaire et la révision de la retraite de base.

Cet appel a été enrôlé sous le no 07 / 00366.

Par lettre recommandée du 6 mars 2007, Gaston X... a formé appel de la totalité des dispositions de la décision du 31 janvier 2007 en précisant que son précédent recours était remplacé par celui-ci au motif que la Mutualité Sociale Agricole viole son engagement de lui reconnaître 38 années de carrière.

Cet appel a été enrôlé sous le no 07 / 00391.

L'affaire a été retenue à l'audience du 27 mai 2008 et la décision mise en délibéré.

Après cette date, M. Gaston X... a adressé à la Cour deux notes en délibéré. Ces notes ne lui ayant pas été demandées et aucun élément n'indiquant qu'elles ont été communiquées à la Mutualité Sociale Agricole, elles sont irrecevables en application de l'article 445 du Code de Procédure Civile qui dispose qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations si ce n'est pour répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

- MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Les moyens, arguments et demandes de M. Gaston X... sont contenus dans les documents et conclusions adressés à la Cour auxquels il s'est référé oralement à l'audience.

Il fait valoir que suite au jugement du 31 janvier 2007, bien que reconnaissant un nombre d'années d'exploitant agricole justifiant une retraite agricole de base à taux plein, la Mutualité Sociale Agricole a fait porter le réajustement de ses calculs sur sa seule retraite complémentaire à compter du 1er novembre 2003.

Il indique que début janvier 1985, il a demandé sa retraite à la Mutualité Sociale Agricole qui lui a attribué une retraite forfaitaire à effet du 1er février 1985 basée sur 16 ans de carrière en FRANCE, qu'ayant eu connaissance de nouvelles lois, il a demandé par lettre du 18 novembre 1985 à la Mutualité Sociale Agricole des informations qu'elle ne lui a pas données ; puis la loi du 4 décembre 1985 portant sur la révision des retraites des rapatriés ayant été publiée au journal officiel du 5 décembre 1985, il a envoyé le 17 décembre 1985 une demande de retraite que la Mutualité Sociale Agricole a occultée comme sa lettre du 25 octobre 2004.

Il précise que par lettre du 7 juin 2004, la Mutualité Sociale Agricole l'a informé de la possibilité de racheter des points, ce qui augmenterait sa retraite de base mensuelle de 277, 38 € et sa retraite complémentaire de 89, 87 €.

Il souligne que la loi 2002-308 du 4 mars 2002 a pour objet d'aligner les retraites agricoles sur les retraites du régime général, mais qu'il existe une différence entre les versements de la CRAM et ceux de la MSA.

Il souligne aussi qu'aucune retraite ne lui a été servie au 1er décembre 1985 contrairement à une lettre de la Mutualité Sociale Agricole du 3 avril 2007.

Il demande en conséquence à la Cour de le rétablir dans son droit à révision à compter du 1er février 1985.

Par conclusions responsives datées du 17 mars 2008, il demande la condamnation de la Mutualité Sociale Agricole à lui payer :

- un rappel consécutif à la révision de la retraite de base attribuée à effet du 1er février 1985 ;

- les montants de la retraite complémentaire entre le 1er janvier 2003 et le 13 octobre 2003, le tout réactualisé et assorti de dommages et intérêts.

" Par additif aux conclusions responsives du 17 / 03 / 2008 ", daté du 20 mars 2008, il précise que pendant la période de 1981 et 1982, il était bailleur pour une parcelle de 1 ha 94 ares 79 centiares exploitée en cultures maraîchères, qu'ainsi il justifie non de 16 ans mais de 18 ans de carrière en FRANCE, ce qui implique que la date de la retraite complémentaire prenne effet le 1er janvier 2003 et non le 13 octobre 2003.

Il soutient aussi les arguments suivants contenus dans un document intitulé " additif du 15 mai 2008 " :

- alors que la loi 85-1274 du 4 décembre 1985 est spécifique à la révision des retraites des rapatriés d'ALGÉRIE et qu'il a déposé sa demande de révision le 17 décembre 1985, la Mutualité Sociale Agricole occulte cette demande qui comportait en page 2 tous les éléments de sa carrière de juillet 1937 à 1985 et elle est responsable de la spoliation de ses temps de carrière en ALGÉRIE ;

- cette demande de révision lui permet de prétendre à l'attribution d'une retraite à taux plein à effet du 1er février 1985 ;

- pour obtenir cette attribution, il fallait procéder à un rachat de cotisations qui ne lui a jamais été signifié avant la lettre de la Mutualité Sociale Agricole du 23 octobre 2003 ;

- la Mutualité Sociale Agricole occulte ses lettres des 2 mai et 23 octobre 2003 pour prétendre par lettre du 3 avril 2007 lui avoir attribué à l'origine de décembre 1985 une retraite servie en intégralité ;

- la loi du 4 mars 2002 concernant exclusivement la retraite complémentaire, il n'y a pas lieu de relier l'attribution de la retraite complémentaire et de la retraite de base ;

- l'avant dernier paragraphe de la page 4 de l'imprimé de sa demande de révision du 17 décembre 1985 contient la recommandation suivante : " dans tous les cas adressez votre demande sans retard, même si vous ne pouvez y joindre toutes les pièces justificatives, vous compléterez votre dossier après " qui n'a pas de limite dans le temps et qui confère donc à sa demande de révision du 17 décembre 1985 la possibilité et le droit de réclamer à tout moment la révision de sa retraite de base à effet du 1er février 1985.

Il demande en conséquence à la Cour de condamner la Mutualité Sociale Agricole à lui payer une retraite à taux plein à compter du 1er février 1985, basée sur 37, 5 années de carrière cotisées de non salarié agricole, les montants des prestations étant actualisés au jour du paiement, étant précisé que la loi 85-1274 ayant pour objet d'aligner les retraites du régime agricole sur les retraites du régime général, la Mutualité Sociale Agricole devrait s'aligner sur le montant mensuel de 808, 08 € sauf à prouver que les barèmes du Ministère de l'Economie et des Finances la concernant sont différents.

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*

La Caisse de Mutualité Sociale Agricole du GERS précise que par lettre du 27 février 2007, M. Gaston X... a interjeté appel en limitant expressément son recours à la date d'effet de la retraite complémentaire et de la révision de la retraite de base et qu'il y a lieu de constater que le recours est limité à cet objet.

Elle fait valoir, en ce qui concerne la date à laquelle M. Gaston X... a rempli les conditions d'octroi de la retraite complémentaire, qu'en vertu de l'article L. 732-56 du Code Rural issu de la loi du 4 mars 2002 et de l'article D. 732-151 du même code, ce bénéfice est octroyé aux chefs d'exploitation dont la retraite personnelle a pris effet avant le 1er janvier 1997 et justifiant à la date d'effet de leur retraite de base de 32 ans et demi d'activité et de 17 années d'assurance.

Or, elle indique que M. Gaston X... n'a atteint le temps d'activité de 32 ans et demi qu'en octobre 2003 après avoir procédé au rachat de la période d'activité non salariée agricole du 1er juillet 1952 au 31 décembre 1962.

S'agissant de la prise d'effet de la pension " à taux plein " (retraite de base + retraite complémentaire), elle rappelle que selon l'article 11 de la loi du 4 décembre 1985, la révision des pensions de retraite prend effet le premier jour du mois suivant la demande, que M. Gaston X... ayant formé sa demande de rachat en octobre 2003, elle a ouvert ses droits à taux plein au 1er novembre 2003 et que sa demande de révision avec effet rétroactif au 1er février 1985 est injustifiée.

Elle ajoute enfin que M. Gaston X... a formé sa demande de retraite de base non le 17 décembre 1985 mais le 17 décembre 1984 pour lui être servie depuis le 1er février 1985.

Elle conclut donc à la confirmation du jugement entrepris, au rejet de la demande tendant à voir fixer l'attribution de la retraite complémentaire antérieurement au 1er novembre 2003 et à la condamnation de M. Gaston X... au paiement de la somme de 1. 200 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A l'audience, elle a demandé à la Cour de dire que l'appel de M. Gaston X... est limité à la date d'effet de la retraite de base augmentée de la retraite complémentaire et que cet appel limité emporte acquiescement aux autres dispositions du jugement.

Elle s'est expliquée subsidiairement, pour le cas où l'appel serait accueilli sur l'ensemble des demandes de M. Gaston X..., sur les différentes périodes ayant pu ou non être validées.

M. Gaston X... a répondu que si son premier appel était limité, il avait adressé son second appel dans le temps imparti pour exercer ce recours.

Par ailleurs, il a indiqué, pour maintenir sa demande de rétroactivité de la prise d'effet de sa pension, que la Mutualité Sociale Agricole ne l'avait pas informé avant l'année 2003 de la possibilité d'un rachat de cotisations.

* *
*

Le Service Régional de l'Inspection du Travail de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles n'a pas comparu. Il y a donc lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire.

- MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'en raison de la connexité des deux appels formés par M. Gaston X... à l'encontre du jugement du 31 janvier 2007, il y a lieu de prononcer la jonction de ces instances enrôlées sous les numéros 07 / 00366 et 07 / 00391 et de statuer à leur égard par un seul arrêt ;

- Sur la portée de l'appel formé par M. Gaston X... :

Attendu que M. Gaston X... a formé un appel limité, puis un appel général du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 31 janvier 2007 ;

Attendu toutefois que ce jugement lui ayant été notifié le 6 février 2007, sa seconde lettre recommandée du 6 mars 2007, par laquelle il a indiqué relever appel de toutes les dispositions du jugement, a été adressée à la Cour dans le délai utile pour exercer cette voie de recours ;

Qu'il y a donc lieu de considérer que son appel porte sur l'ensemble du jugement ;

- Sur la date d'effet de la retraite complémentaire et la révision de la retraite de base :

Attendu que dans le dernier état de ses demandes, M. Gaston X... sollicite la condamnation de la Mutualité Sociale Agricole à lui payer une retraite à taux plein à compter du 1er février 1985, basée sur 37, 5 années de carrière de non salarié agricole ;

Attendu, d'une part, qu'il résulte des documents versés aux débats que par lettre du 13 octobre 2003, M. Gaston X... a demandé à la Mutualité Sociale Agricole l'attribution de la retraite complémentaire des non salariés agricoles à effet du 1er janvier 2003, objet de la loi 2002-308 du 4 mars 2002 ;

Attendu que par courrier du 23 octobre 2003, la Mutualité Sociale Agricole lui a demandé des documents justificatifs pour étudier sa demande de rachat de cotisations ; que M. Gaston X... a ensuite procédé à ce rachat ;

Attendu que selon l'article L. 732-56- II du Code Rural, issu de la loi susvisée du 4 mars 2002, le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire bénéficie aux chefs d'exploitation dont la retraite personnelle a pris effet avant le 1er janvier 1997 et qui remplissent les conditions d'assurance déterminées par décret ;

Que l'article D. 732-151 du même code précise que ces chefs d'exploitation doivent justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base, de 32 années et demi d'activité en qualité de non salarié agricole et de 17 années et demi d'assurance ;

Attendu qu'antérieurement au rachat de cotisations effectué par M. X... à la suite de sa demande de retraite complémentaire du 13 octobre 2003, celui-ci ne remplissait pas ces conditions ;

Que dès lors, le bénéfice de cette retraite complémentaire ne pouvait lui être accordé qu'à compter du 1er novembre 2003, premier jour du mois suivant sa demande ;

Attendu, d'autre part, que le tribunal a exactement rappelé que l'article 11 de la loi 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés, publiée au journal officiel du 5 décembre 1985, à laquelle se réfère M. Gaston X..., permet aux personnes concernées de demander la révision de leur pension et dispose : " Cette révision prend effet le premier jour du mois suivant la date de la demande présentée en application de la présente loi. "

Attendu que si M. X... affirme avoir formé une demande de révision le 17 décembre 1985, les documents qu'il produit ne permettent pas d'en justifier ; qu'en effet, s'il communique un imprimé de " demande de retraite " en date du 17 décembre 1985, il n'est pas établi que ce document ainsi daté a été effectivement adressé à la Mutualité Sociale Agricole ; qu'en revanche, la Mutualité Sociale Agricole produit l'imprimé de demande de retraite de M. Gaston X... en date du 17 décembre 1984, portant un numéro de dossier assurance vieillesse et dûment enregistré par elle le 8 janvier 1985, comme en atteste le tampon qui y figure ; que la date de cette demande de retraite est corroborée par le fait non contesté que la Mutualité Sociale Agricole a attribué à l'origine à l'intéressé une retraite forfaitaire à effet du 1er février 1985 ;

Attendu que M. Gaston X... ne justifie donc pas d'une demande de révision antérieure à celle qu'il a présentée au mois d'octobre 2003 ; qu'il ne peut donc pas être fait droit à sa demande tendant à la révision de sa retraite à taux plein à effet du 1er février 1985 ;

- Sur les périodes validées par la Mutualité Sociale Agricole :

Attendu que c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause, une juste application du droit et en des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont analysé les différentes périodes de la carrière de M. Gaston X... et énoncé que ne pouvaient pas donner lieu à révision les périodes de 1937 à 1939, de 1939 à 1945 (sous réserve de l'acceptation partielle de la Mutualité Sociale Agricole en cours d'instance), de 1962 à 1964 et postérieure à 1980 ;

Attendu qu'il apparaît ainsi, comme le tribunal l'a indiqué, que les droits de M. Gaston X... à pension du régime agricole ont été exactement calculés par la Mutualité Sociale Agricole ;

Attendu que les fautes ou carences alléguées par M. X... à l'encontre de la Mutualité Sociale Agricole ne sont pas établies ; que celui-ci doit donc être débouté de ses demandes fondées sur les manquements invoqués ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Prononce la jonction des instances enrôlées sous les numéros 07 / 00366 et 07 / 00391,

Vu l'article 445 du Code de Procédure Civile,

Déclare irrecevables les notes en délibéré adressées par M. Gaston X...,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déboute M. Gaston X... de ses demandes contraires ou plus amples,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé en application de l'article 456 du Code de Procédure Civile par Thierry LIPPMANN, Conseiller, pour la Présidente empêchée, et par Nicole CUESTA, Greffière.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 229
Date de la décision : 16/07/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch, 31 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2008-07-16;229 ?
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