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26/06/2008 | FRANCE | N°07/01517

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 26 juin 2008, 07/01517


COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL

DU 11 Septembre 2008
-------------------------

F. C. / I. L.

Bernadette X... divorcée Y...

C /

Frédéric Y...

Aide juridictionnelle

RG N : 07 / 01517

- A R R E T No 772 / 08

Prononcé à l'audience publique du onze Septembre deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame Bernadette X... divorcée Y...
née le 21 Mai 195

6 à VILLENEUVE SUR LOT (47300)
de nationalité française
sans profession
demeurant...
47300 VILLENEUVE SUR LOT

représentée par la SCP J. ...

COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL

DU 11 Septembre 2008
-------------------------

F. C. / I. L.

Bernadette X... divorcée Y...

C /

Frédéric Y...

Aide juridictionnelle

RG N : 07 / 01517

- A R R E T No 772 / 08

Prononcé à l'audience publique du onze Septembre deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame Bernadette X... divorcée Y...
née le 21 Mai 1956 à VILLENEUVE SUR LOT (47300)
de nationalité française
sans profession
demeurant...
47300 VILLENEUVE SUR LOT

représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assistée de Me Fatima TEREA, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008 / 0644 du 21 / 03 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)

APPELANTE d'un Jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, décision attaquée en date du 05 Septembre 2007, enregistrée sous le no 07 / 00928

D'une part,

ET :

Monsieur Frédéric Y...
né le 04 Juin 1964 à PERIGUEUX (24000)
de nationalité française
graphiste
demeurant...
47300 PUJOLS

représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assisté de la SCP LHEZ BOUSQUET-CONRAU, avocats

INTIME

D'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 26 Juin 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* *
*

EXPOSE DU LITIGE

Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Bernadette X... a interjeté appel du Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN le 05 / 09 / 07 l'ayant débouté de sa demande d'élargissement de son droit de visite ;

Le 05 / 05 / 08, le Conseiller de la Mise en Etat a procédé à l'audition des deux enfants communs ;

En cet état :

Vu les écritures déposées par l'appelante le 21 / 05 / 08 aux termes desquelles elle conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la Cour de lui accorder un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux, du samedi 10 heures au dimanche 19 heures et de condamner l'intimé à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;

Elle fait valoir que les enfants ont été remontées par leur père, que les agissements et les propos de Kelly ont été induits par ce dernier, qu'elle n'a jamais démérité et que son addiction alcoolique, même si elle a duré, a pris fin de longue date ;

Elle conteste les griefs articulés contre elle par l'intimé, prétend avoir changé de comportement et affirme que Kelly n'a qu'à une seule occasion quitté son domicile faute d'avoir pu supporter ses remontrances, alors que cette enfant a proféré des insultes à son encontre, ainsi qu'à l'endroit de sa grand-mère maternelle et des diverses personnes présentes à ce moment là ;

Elle estime par ailleurs que la production du journal intime et d'une lettre de l'enfant écrite en juillet 2005 est contraire aux dispositions combinées des articles 373-2-11 et 388-1 du Code Civil ;

Vu les écritures déposées par Frédéric Y... le 16 / 06 / 08 aux termes desquelles il conclut à la réformation du Jugement querellé et demande à la Cour de réduire le droit de la mère à un simple droit de visite sans hébergement un samedi sur deux de 12 à 15 heures et de la condamner, outre à supporter les entiers dépens, à lui verser la somme de 1. 500 Euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Il fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante :

* la situation de Kelly, qui est en détresse face à l'irresponsabilité de sa mère, a empiré au point qu'elle a fait une fugue le 06 / 01 / 08,

* Kelly est profondément perturbée par les comportements agressifs, violents tant physiquement que psychologiquement de Bernadette X..., par l'alcoolisme de cette dernière, ses fréquentations douteuses et ses habitudes anormales, incohérentes et non sécurisantes,

* le comportement de la mère met les filles en danger ;

MOTIFS DE LA DECISION,

Le journal intime de Kelly, versé au dossier sous forme d'extrait par l'intimé, doit être écarté des débats pour deux raisons ; d'une part, on ne sait rien des conditions de son obtention alors que, par définition, il s'agit d'un ouvrage confidentiel ; d'autre part, il convenait que les parents soient d'accord pour sa production, attendu qu'ils sont tous deux détenteurs de l'autorité parentale ;

S'agissant de la lettre rédigée par Kelly au cours de l'année 2005, il n'y a pas lieu de l'écarter car le témoignage d'un enfant mineur peut être reçu par tous les moyens légalement admissibles, l'audition n'étant qu'un mode de preuve parmi d'autres ; cela étant, il ne sera tenu aucun compte de ce document, totalement inutile en l'état des éléments du dossier et en particulier des déclarations de cette enfant ;

L'incident survenu au mois de janvier 2008 est interprété de manière différente par les parties ; Kelly prétend avoir été poussée à bout par sa mère ; un témoin, Laurence A..., raconte que l'enfant est entrée dans " une colère noire sans aucune raison " ;

L'appelante soutient avoir mis fin à ses habitudes alcooliques alors que Kelly dit le contraire ; la mère de l'appelante, après avoir attesté en juin 2007 que sa fille continuait à consommer de l'alcool en quantités excessives, atteste du contraire en février 2008, ajoutant que cette dernière " a la tête sur les épaules " ;

Les pièces médicales produites par l'appelante tendrait à prouver qu'elle est parvenue à se défaire de son addiction alcoolique ; malheureusement, il ne s'attache aux analyses biologiques communiquées aucune valeur probante suffisante, sachant qu'il suffit d'arrêter toute consommation pendant huit jours pour faire revenir le taux de gamma GT dans la norme ;

Ce qui est en revanche certain, c'est d'une part la très grande souffrance de Kelly, son rejet et sa colère contre sa mère, d'autre part le trouble ressenti par Solène face à cette dernière ;

Ce point est capital puisque la Loi impose de faire primer l'intérêt supérieur des enfants à toute autre considération ;

Or, en l'état, il n'apparaît pas de l'intérêt des deux enfants, âgées de 16 et 11 ans, de maintenir des relations trop prégnantes avec leur mère ;

Il convient en conséquence de faire droit aux préconisations de l'intimé, mais seulement à titre provisoire et en l'attente des résultats d'une enquête sociale qu'il devient indispensable d'ordonner en raison de l'évolution-et de la dégradation-de la situation intra-familiale ; la mesure bénéficiant essentiellement à l'appelante, les frais en seront à sa charge, étant précisé qu'attributaire de l'aide juridictionnelle, elle sera dispensée du versement de toute avance ;

Les plus amples prétentions des parties ainsi que les dépens doivent être réservés ;

PAR CES MOTIFS,

La COUR, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement, par Arrêt mixte, et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Ecarte des débats les extraits du journal intime de Kelly produits aux débats par Frédéric Y...,

Dit n'y avoir lieu d'écarter pareillement la lettre rédigée par cette enfant en juillet 2005,

Ordonne une enquête sociale, commet pour y procéder Mme B... Maryvonne, demeurant ...,

avec mission de :

* préalablement à toute opération, prendre connaissance de l'entier dossier,

* s'entretenir avec chacun des parents,

* s'entretenir avec les enfants hors la présence des parents,

* se faire communiquer toutes pièces nécessaires, et entendre toutes personnes dont l'audition lui paraît utile, en particulier les personnes pouvant partager l'existence des parties ou des enfants,

* investiguer sur les conditions d'existence des enfants,

* rapporter tous renseignements sur les garanties présentées sur les plans affectif, psychologique, moral, éducatif, et matériel par le père et la mère, ainsi que, le cas échéant, leurs parents ou les personnes qui partagent leur existence,

* indiquer la nature des difficultés qui apparaissent dans les relations entre les enfants, leur père et leur mère,

* rechercher avec les parents des solutions quant aux modalités d'exercice du droit d'accueil de la mère,

* émettre, si aucun accord total ou partiel n'a pu être dégagé, un avis sur cette question en fonction de l'intérêt des enfants, et notamment leur âge, et sur toutes mesures susceptibles de favoriser une normalisation des relations familiales,

Dit que la rémunération de l'enquêteur se fera conformément aux dispositions du Décret n 76-998 du 4 novembre 1976 : avance et paiement par le Trésor Public, recouvrement selon les modalités propres à l'Aide Juridictionnelle,

Impartit à l'enquêteur d'avoir à déposer un rapport détaillé des opérations effectuées dans le délai de TROIS mois à compter de l'acceptation de sa mission,

Commet F. CERTNER, Conseiller, pour surveiller l'exécution de la mesure, et dit que l'enquêteur devra le tenir informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,

En l'attente du dépôt du rapport commandé et qu'il soit autrement statué, dit que Bernadette X... exercera un simple droit de visite sans hébergement un samedi sur deux, de 12 à 15 heures,

Réserve les plus amples prétentions des parties et les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07/01517
Date de la décision : 26/06/2008
Sens de l'arrêt : Délibéré pour prononcé en audience publique
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Agen, 05 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2008-06-26;07.01517 ?
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