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26/06/2008 | FRANCE | N°07/00914

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile 1, 26 juin 2008, 07/00914


COUR D'APPEL D'AGEN1ère ChambreMATRIMONIAL
DU 26 Juin 2008-------------------------

Marie-Christine X...
C/
Guillaume Y...
Aide juridictionnelle
RG N : 07/00914
- A R R E T No 632/08

Prononcé à l'audience publique du vingt six Juin deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :
Madame Marie-Christine X...née le 25 Décembre 1977 à PEZENAS (34120)de nationalité française sans emploidemeurant ...47800 MIRAMONT DE GUYENNE
>représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avouésassistée de Me Catherine JOFFROY, avocat

(bénéficie d'une aid...

COUR D'APPEL D'AGEN1ère ChambreMATRIMONIAL
DU 26 Juin 2008-------------------------

Marie-Christine X...
C/
Guillaume Y...
Aide juridictionnelle
RG N : 07/00914
- A R R E T No 632/08

Prononcé à l'audience publique du vingt six Juin deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :
Madame Marie-Christine X...née le 25 Décembre 1977 à PEZENAS (34120)de nationalité française sans emploidemeurant ...47800 MIRAMONT DE GUYENNE

représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avouésassistée de Me Catherine JOFFROY, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/02826 du 17/07/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)

APPELANTE d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, décision attaquée en date du 26 Avril 2007, enregistrée sous le no 06/1276
D'une part,

ET :
Monsieur Guillaume Y...né le 01 Juin 1977 à VILLENEUVE SUR LOT (47300)de nationalité française demeurant Chez Madame A......47110 STE LIVRADE SUR LOT
représenté par la SCP A.L. PATUREAU et P. RIGAULT, avouésassisté de Me Françoise LARROCHE, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/03890 du 12/10/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)

INTIME

D'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 22 Mai 2008 sans opposition des parties, devant François CERTNER, Conseiller rapporteur assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* **
EXPOSE DU LITIGE

Il est expressément fait référence et renvoyé pour l'exposé des faits, de la procédure et des mesures prescrites par la décision entreprise à l'Arrêt avant dire droit de cette Cour en date du 21/02/08, invitant les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel formé par Marie-Christine X... ;

Vu les écritures déposées par cette dernière le 14/03/08 aux termes desquelles elle :
- conclut à la régularité de l'exercice par elle de la voie de recours alors qu'elle a toujours réclamé la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile, qu'aucun accord contraire sur ce point n'est intervenu entre elle et son adversaire et qu'elle n'a jamais renoncé à cette revendication,
- demande à la Cour, aux mêmes motifs que ceux repris dans l'Arrêt précité, de :
* fixer la résidence habituelle des trois enfants communs à son domicile,
* lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'organisation d'une expertise psychologique de ces derniers,
* lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mise en place au profit de l'intimé d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et à condition que ce dernier "ne s'alcoolise pas pendant cette période",
* mettre à la charge de l'intimé une contribution indexée à l'entretien et l'éducation des enfants de 300 Euros par mois au total, soit de 100 Euros par mois pour chacun d'eux,
* débouter l'intimé de toutes ses prétentions ;

Vu les écritures déposées par Guillaume Y... le 09/04/08 aux termes desquelles il déclare s'en remettre à Justice quant à la recevabilité de l'appel adverse, et conclut à l'entière confirmation du Jugement querellé aux motifs déjà indiqués dans l'Arrêt préparatoire précité ; il invoque supplémentairement les attendus de la décision rendue par le Juge des Enfants le 27/02/08 ordonnant le placement provisoire des trois enfants à la D.D.V.S. en vue de leur placement familial ;

MOTIFS DE LA DECISION

Au vu des explications fournies et des pièces produites, notamment de première instance, il apparaît que l'appel formé par Marie-Christine X... est recevable, celle-ci ayant un intérêt dans l'exercice de la voie de recours dès lors qu'elle a toujours réclamé l'attribution de la résidence habituelle des enfants à son domicile, et qu'aucun accord contraire sur ce point n'est intervenu entre parties ;
Le rapport d'enquête sociale est accablant pour les deux parents ;
Guillaume Y... se reconnaît comme dépendant à l'alcool et aux stupéfiant et admet sa violence envers son ex-compagne et son fils Adrien ;
Depuis le dépôt du rapport d'enquête, il a d'ailleurs été pénalement condamné pour détention et usage de stupéfiants et violences sans incapacité mais avec arme sur la personne de l'enfant Adrien ;
Il apparaît comme immature et incapable de prendre les enfants en charge seul ; il leur offre un exemple lamentable et pernicieux puisqu'il consomme des drogues en leur présence en leur dévoilant tout le processus pour y parvenir ;
De son côté, l'appelante ne réalise même pas le caractère maltraitant des punitions qu'elle peut infliger à Adrien (page 8 du rapport) ;
Elle est en grande difficulté personnelle ;
Ils ne sont ni l'un ni l'autre en mesure d'offrir un cadre sécurisant et adapté aux besoins de leurs enfants, besoins qu'ils n'appréhendent manifestement pas ;
La souffrance des deux aînés des enfants communs est patente ;
Le dossier détenu par le Juge des Enfants communiqué à la Cour et la dernière Ordonnance rendue par celui-ci viennent corroborer cette analyse ;
Il y est question des addictions du père qui ne fait aucune démarche avérée pour s'en libérer, est à l'évidence démuni pour assurer le suivi affectif, éducatif et de santé des enfants et n'est toujours pas parvenu à trouver une logement autonome pour s'éloigner de sa mère; il doit être noté qu'il est en conflit avec cette dernière, laquelle n'est pas exempte de tout acte de violence sur Adrien, sur lequel elle se livre à des "corrections physiques" ;
Il y est encore question des insuffisances et de l'implication tardive de la mère, des incertitudes quant à sa capacité à améliorer ses "attitudes éducatives inadaptées", mais surtout des corrections physiques infligées aux enfants par son compagnon, Mr C...; bien que ce dernier apparaisse comme un être violent, elle ne croit pas devoir protéger ses enfants de lui ;
De ce qui précède et alors qu'une mesure d'AEMO est en place depuis près de quatre ans sans que puissent être constatés de progrès tangibles, il ressort qu'aucun des parents n'est apte à prendre les enfants en charge ; en raison du caractère exceptionnel de cette situation et dans l'intérêt supérieur de l'enfant, il convient de faire application des dispositions de l'art. 373-3 du Code Civil et de confier les trois enfants à un tiers, en l'occurrence à la D.D.V.S., en l'absence de toute autre solution familiale ;

Il n'est pas utile de recourir à la mesure d'instruction réclamée par l'appelante alors que la situation psychologique des enfants est suffisamment cernée ;
Il y a lieu à réformation du Jugement entrepris en ce sens, les plus amples demandes formulées par l'appelante devant être totalement rejetées ;
Compte tenu de la nature de la décision prise, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;

PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant publiquement après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Déclare recevable l'appel interjeté par Marie-Christine X...,
Réforme la décision déférée,
Confie les trois enfants communs Adrien, Anthony et Tifaine à la Direction départementale de la Vie Sociale de LOT et GARONNE par application de l'alinéa 2 de l'art. 373-3 du Code Civil,
Déboute Marie-Christine X... de l'ensemble de ses plus amples prétentions,
Confirme le sort des dépens de première instance,
Dit qu'une copie du présent Arrêt sera adressée d'office au Juge des Enfants d'AGEN (cabinet n 1),
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel, étant précisé qu'elles sont toutes deux bénéficiaires de l'Aide Juridictionnelle,
Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07/00914
Date de la décision : 26/06/2008
Sens de l'arrêt : Délibéré pour prononcé en audience publique
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Agen, 26 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2008-06-26;07.00914 ?
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