ARRET DU
B. B. / I. L.
----------------------- No Greffe 04 / 00003 No Bordeaux 0 669026 X-----------------------
Roger X...
C /
DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ANCIENS COMBATTANTS
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Aide juridictionnelle
ARRET No 1 / 2008
COUR D'APPEL D'AGEN
Cour Régionale des Pensions
A l'audience publique de la Cour Régionale des Pensions tenue au Palais de Justice d'AGEN le dix Septembre deux mille huit a été prononcé par Bernard BOUTIE, Président, l'arrêt suivant, après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du dix huit Juin deux mille huit,
SIEGEANT :
Bernard BOUTIE, Président de la Cour Régionale des Pensions, Chantal AUBER, Conseiller Christophe STRAUDO, Conseiller (en remplacement de Dominique MARGUERY, régulièrement empêchée)
désignés par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 19 mars 2008,
en présence de Mme TAILLIEZ, Commissaire du Gouvernement,
assistés de Mme LECLERCQ, Greffier, présente lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
ENTRE
Monsieur Roger X... né le 02 Juin 1933 à BLAYE (33390) de nationalité française demeurant...
Rep / assistant : Me Alain PEYROUZET (avocat au barreau D'AUCH)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 01606 du 27 / 04 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Agen)
APPELANT d'un jugement du Tribunal Départemental des Pensions Militaires d'AUCH en date du 27 Janvier 2004
d'une part,
ET :
DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ANCIENS COMBATTANTS Cité administrative rue Jules Ferry BP 80 33090 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme Le Commissaire du Gouvernement
d'autre part,
Par jugement en date du 27 janvier 2004, le Tribunal Départemental des Pensions Militaires du GERS, statuant sur la base d'un rapport d'expertise ordonné par une précédente décision, déboutait Roger X... du recours qu'il avait formé à l'encontre de la décision ministérielle du 22 janvier 2001, qui le déboutait de sa demande d'augmentation de la pension militaire définitive dont il est titulaire, pour séquelles de commotion labyrinthique bilatérale par traumatisme sonore et hypoacousie bilatérale. Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 2004, dont la régularité n'est pas contestée, Roger X... relevait appel de cette décision. Dans un arrêt rendu le 17 novembre 2004, cette Cour ordonnait avant dire droit une expertise de Roger X.... Le 22 février 2006, le Conseil d'Etat rejetait le pourvoi formé par Roger X.... Le docteur A..., finalement désigné, déposait le rapport de ses observations le 23 juin 2006. Le 02 mai 2007, cette Cour ordonnait une nouvelle expertise, le rapport déposé ne donnant pas les éléments suffisants pour trancher le litige. Au vu du rapport déposé par le docteur B... le 21 septembre 2007, Roger X... conclut, le 16 juin 2008, qu'il doit être jugé que le taux d'infirmité pour hypoacousie bilatérale directement imputable au service est de 55 %, et que le taux d'infirmité relatif au trouble de l'équilibre a été aggravé de 15 %, directement imputable au service. Le Commissaire du Gouvernement, dans ses écritures estime que les moyens invoqués ne sont pas probants, et qu'aucune aggravation n'est démontrée. Il sollicite donc la confirmation du jugement entrepris.
SUR QUOI, Attendu que dans son rapport, le docteur B... conclut, après examen de Roger X... et de son dossier médical, au fait que ce patient présente une surdité de perception majeure bilatérale s'étant aggravée et imputable au service, que cette atteinte auditive s'accompagne d'acouphènes et que l'on peut reconnaître un taux d'IPP global de 60 % ; que dans le corps de son rapport, cet expert indique qu'au regard du barème du code des pensions civiles et militaires modifié le 31 janvier 2001, on peut reconnaître une IPP de 55 % pour l'atteinte auditive et de 5 % pour les acouphènes ; Attendu que Roger X... ne conteste pas sérieusement le rapport ainsi énoncé et que cet expert ne mentionne aucune incapacité liée aux troubles de l'équilibre, alors que si le docteur A..., expert précédemment désigné, n'avait pas démontré l'imputabilité au service de cette infirmité ; Qu'en concluant à la confirmation du jugement, le Commissaire du Gouvernement ne remet pas en cause le taux des pensions déjà attribuées à Roger X... et notamment aux 25 % alloués pour acouphène ; Attendu sur l'hypoacousie que si le Commissaire du Gouvernement soutient que selon les autorités médicales les plus compétentes, une aggravation de la surdité professionnelle ne peut pas être prise en compte en l'absence de nouvelle exposition au bruit lésionnel, cette affirmation ne saurait être démontrée par un décret pris le 25 septembre 2003 pour les maladies professionnelles, ou par une décision de la commission spéciale de cassation des pensions, laquelle se fonde d'ailleurs sur un rapport d'expertise versé dans la procédure en cause ;
Que si l'expert de la commission de réforme fixait en juin 2000 le taux d'infirmité à 30 %, il doit être remarqué que le docteur E..., expert commis par un premier jugement du tribunal en 2002, fixait à 60 % ce taux, soit le double en deux ans du taux antérieur et supérieur à celui retenu par le dernier expert ; Que le barème des pensions militaires prévoit un taux allant jusqu'à 65 % pour la surdité des deux oreilles ; Qu'en l'espèce, au surplus, le professeur B..., indique que " il existe incontestablement une aggravation de l'atteinte auditive par rapport à l'expertise du docteur A..., cette agrravation est imputable au service. Il en est de même des acouphènes " ; Qu'ainsi, au regard de ces constatations émanant d'un éminent praticien, le jugement déféré sera réformé et qu'il sera reconnu à Roger X... un taux d'infirmité pour hypoacousie bilatérale directement imputable au service de 55 % :
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu les arrêts du 17 novembre 2004 et du 02 mai 2007, Vu le rapport déposé le 21 septembre 2007 par le docteur B..., Au fond, réforme le jugement rendu le 27 janvier 2004 par le Tribunal Départemental des Pensions Militaires de GERS en ce qu'il déboutait Roger X... de sa demande d'aggravation du taux d'incapacité pour hypoacousie bilatérale, Statuant à nouveau, Dit et juge que le taux de l'infirmité pour hypoacousie bilatérale directement imputable au service est de 55 %, Confirme pour le surplus le jugement déféré, Le président et le greffier ont signé la minute de l'arrêt.
Le Greffier, Le Président,
I. LECLERCQ B. BOUTIE