La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2008 | FRANCE | N°197

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 03 juin 2008, 197


ARRÊT DU
3 JUIN 2008

FM / NC

-----------------------
R. G. 07 / 00554
-----------------------

Anne-Marie B...

C /

S. A. CLINIQUE DU DOCTEUR CARLIER
en la personne de son représentant légal

-----------------------
ARRÊT no 197

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du trois juin deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière,

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire <

br>
ENTRE :

Anne-Marie B...
née le 28 février 1948 à AUCH (32000)
...
...

Rep / assistant : Me Nathalie PICCIN (avocat au barr...

ARRÊT DU
3 JUIN 2008

FM / NC

-----------------------
R. G. 07 / 00554
-----------------------

Anne-Marie B...

C /

S. A. CLINIQUE DU DOCTEUR CARLIER
en la personne de son représentant légal

-----------------------
ARRÊT no 197

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du trois juin deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière,

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

Anne-Marie B...
née le 28 février 1948 à AUCH (32000)
...
...

Rep / assistant : Me Nathalie PICCIN (avocat au barreau d'AUCH)

APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 15 mars 2007 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 04 / 00160

d'une part,

ET :

S. A. CLINIQUE DU DOCTEUR CARLIER
En la personne de son représentant légal
55, Avenue Sambre et Meuse
BP 544
32021 AUCH CEDEX

Rep / assistant : la SELARL FAGGIANELLI-CELIER-DANEZAN (avocats au barreau d'AUCH)

INTIMÉE

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 6 mai 2008 devant Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Françoise MARTRES et Thierry LIPPMANN, Conseillers, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* *
*

- FAITS ET PROCÉDURE :

Anne-Marie B..., née le 28 février 1948, a été engagée par la clinique LESTRADE en qualité d'infirmière au mois de mai 1995. En 1998, la clinique CARLIER a repris le personnel de la clinique LESTRADE dans le cadre d'une reprise partielle d'activité. Le contrat de travail d'Anne-Marie B... a été maintenu dans le cadre d'un avenant du 31 mars 1998.

À compter du 25 mai 2002, Anne-Marie B... est en arrêt de travail pour cause de maladie. Elle est placée en invalidité 1ère catégorie par décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du GERS le 19 juin 2003 puis 2ème catégorie le 21 novembre 2003 avec effet au 16 octobre 2003.

Le 28 juillet 2003, le Médecin du travail constate son inaptitude à un poste d'infirmière mais une aptitude à un poste administratif. Elle reprend son travail dans le cadre d'un poste aménagé à compter du 1er août 2003. Elle est de nouveau en arrêt de travail à compter du mois de septembre 2003.

Par courrier du 3 décembre 2003, l'employeur l'informe qu'il rencontre des difficultés avec la compagnie d'assurance PREMALLIANCE qui garantit le risque maladie, invalidité décès. Le contrat d'assurance est en effet résilié avec effet au 31 décembre 2002 et la compagnie d'assurance refuse de prendre en charge le complément de rente du à la salariée.

Le 29 mars 2004, il l'informe qu'il a des difficultés avec l'ancien assureur et le nouveau et lui indique que dans l'attente, il lui verse un complément de rente d'un montant de 941, 62 € avec établissement d'un bulletin de salaire. Puis le 3 mai 2004, il lui indique que ces avances ne peuvent donner lieu à bulletin de salaire et lui demande de signer une quittance de paiement.

Le 5 mai 2004, l'employeur lui fait part de l'imminence d'une procédure judiciaire contre la compagnie d'assurance. Il lui précise que dans l'attente du règlement du litige, il procédera au lieu et place de l'assureur au paiement des prestations et lui demande de signer une quittance subrogative.

Anne-Marie B... refuse de signer les quittances subrogatives et ne perçoit plus aucune somme à compter du 1er mai 2004.

Le 16 septembre 2004, elle saisit le Conseil de Prud'hommes d'AUCH pour obtenir le paiement du complément de salaires, obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail compte tenu des manquements de l'employeur et le paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Elle appelle en cause les compagnies PRADO PRÉVOYANCE, MUTUELLE GÉNÉRALE et GAN ASSURANCE VIE le 10 février 2006.

Par jugement en date 15 mars 2007, le Conseil de Prud'hommes dit n'y avoir lieu à jonction des procédures et déboute Anne-Marie B... de l'ensemble de ses demandes.

Anne-Marie B... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.

- MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Anne-Marie B... expose que depuis le début du litige elle est prise en otage par l'employeur qui dénie être le débiteur de la rente invalidité au mépris des dispositions conventionnelles et des termes des contrats qu'il a souscrit.

Elle rappelle que l'article 84 de la convention collective de l'hospitalisation prévoit qu'un régime de prévoyance collective obligatoire est institué couvrant les risques incapacité invalidité décès applicables à tous les salariés. Dans ce cadre, l'employeur doit souscrire une assurance par le biais d'un contrat collectif auquel le salarié n'est pas partie.

La clinique CARLIER a souscrit un tel contrat avec la Société PREMALLIANCE, contrat qu'elle a résilié à effet du 31 décembre 2002. Elle a souscrit un nouveau contrat avec la société MUTUELLE GÉNÉRALE.

Prétextant des difficultés avec les compagnies d'assurance, l'employeur a prévu de lui verser un complément de rente de 1. 023, 50 € brut en lui demandant de signer une quittance subrogative lui permettant de faire valoir ses droits contre la ou les compagnies d'assurances. Elle a refusé de signer ces quittances dès lors que l'employeur ne s'expliquait pas sur son calcul et restait lui devoir des sommes importantes.

Elle soutient que le débiteur du complément de rente est l'employeur et non la compagnie d'assurance. La stipulation pour autrui de l'employeur n'a pas pour effet d'éteindre son obligation conventionnelle. Il n'y a pas non plus novation par changement de débiteur.

Par ailleurs, les contrats d'assurance souscrits définissent le bénéficiaire des prestations. L'article 18. 3 du contrat souscrit avec PREMALLIANCE précise que les prestations dues en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité permanente sont versées à l'entreprise adhérente sauf en cas de rupture du contrat de travail. Dans les autres cas, elles sont versées au participant lui-même.

Le contrat de la MUTUELLE GÉNÉRALE prévoit dans son article 24 que le souscripteur, c'est à dire l'employeur, est subrogé dans les droits du salarié dont il aura maintenu le salaire. Il perçoit en retour les prestations dues par la MUTUELLE GÉNÉRALE.

Il apparaît donc clairement que pour les risques incapacité et invalidité, l'employeur doit maintenir au salarié son salaire.

La clinique CARLIER a toujours eu conscience qu'elle était débiteur de sa salariée et qu'elle devait lui maintenir son salaire. C'est la raison pour laquelle elle a versé la rente jusqu'en mars 2004 et a établi des bulletins de salaire. Elle a écrit 3 courriers dans lesquels elle reconnaît clairement l'étendue de son obligation.

Elle souligne par ailleurs que l'employeur ne pouvait pas lui imposer la signature de quittances subrogatives contre le paiement de la rente et que son refus

d'accepter ce principe est justifié. Il a d'ailleurs versé les sommes dues jusqu'en mars 2004 malgré la contestation de la compagnie et sans exiger de quittance subrogative.

Elle demande donc la réformation de la décision déférée.

Elle évalue à 54. 526, 01 € le montant des sommes qui lui sont dues pour la période allant du 3 mai 2003 au 28 février 2008 en application des dispositions de l'article 84-2 de la convention collective et estime que les calculs présentés par l'employeur ne sont pas conformes à ces dispositions. À titre subsidiaire, elle sollicite l'organisation d'une expertise et le paiement de la somme de 40. 000 € à titre de provision.

Elle estime que l'employeur a commis une faute en ne lui versant pas le complément de salaire auquel elle avait droit. Elle est à la retraite depuis le 1er mars 2008 et est très lourdement endettée. Cette faute justifie le prononcé de la rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs, s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demande donc la résiliation judiciaire du contrat de travail et le paiement de la somme de 84. 190, 32 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicite également le paiement d'une indemnité de préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement.

Elle demande donc à la Cour :

- de réformer le jugement déféré ;

- de condamner la SA CARLIER à lui payer la somme de 54. 526, 01 € au titre du complément de rente invalidité pour la période du 3 mai 2003 au 28 février 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2004 ;

- si une expertise était ordonnée, de condamner la SA CARLIER à lui payer une somme de 40. 000 € à titre de provision ;

- dire que l'absence de paiement du salaire constitue une faute grave de la part de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ;

- dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- dire que la date de la rupture du contrat de travail sera fixée à la date de la présente décision ;

- condamner la SA CARLIER à lui payer les sommes de :

* 84. 190, 32 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 4. 677, 24 € à titre d'indemnité sur préavis ;
* 4. 677, 24 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- de condamner la SA CARLIER à lui payer la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* *
*

La SA CLINIQUE DU DOCTEUR CARLIER expose que le 16 octobre 2003, la compagnie PREMALLIANCE PRADO PRÉVOYANCE lui a notifié un refus de prise en charge du dossier d'invalidité de Mme B... au motif que la résiliation du

contrat la liant à la clinique CARLIER était intervenue le 31 décembre 2002 et donc antérieurement à la notification de l'invalidité. Elle renvoyait la clinique vers son nouvel assureur, la MUTUELLE GÉNÉRALE.

Le 16 octobre 2003, la MUTUELLE GÉNÉRALE l'informait de son refus de prise en charge au motif que la mise en invalidité faisait suite à une incapacité de travail dont le fait générateur était antérieur à la prise d'effet du nouveau contrat.

Dans l'attente de la prise en charge du dossier, elle informait Mme B... de ce qu'elle lui verserait une somme de 1. 092, 21 € à titre d'avance sur la rente à percevoir. Le 3 mai 2004, elle l'informait de ce qu'elle recevrait désormais un bordereau de versement et non un bulletin de salaire et qu'il lui appartiendrait d'accepter dans ce cas une subrogation de paiement. Le 5 mai, elle lui adressait une quittance subrogative contre signature de laquelle elle s'engageait à prendre en charge les indemnités dues en lieu et place des assureurs jusqu'à ce qu'une issue favorable au dossier soit trouvée.

S'en suivaient un échange de courriers entre les parties et le refus de Mme B... d'accepter cette proposition.

Elle estime que le montant du décompte des sommes dues présenté par Mme B... est totalement erroné et estime le montant des sommes dues à la somme de 17. 888, 11 €.

Elle estime par ailleurs que le règlement des prestations n'incombe pas à la clinique mais à l'assureur. Elle soutient à ce titre que le contrat souscrit avec la Société PREMALLIANCE PRADO PRÉVOYANCE prévoit que les prestations ne sont versées à l'entreprise adhérente qu'en cas d'invalidité permanente. En l'espèce, Mme B... bénéficie d'une pension d'invalidité temporaire et non permanente. La rente doit donc lui être versée directement.

Le contrat conclu avec la MUTUELLE GÉNÉRALE prévoit de même que le bénéficiaire de la garantie incapacité et invalidité est le membre participant lui-même.

Mme B... en est particulièrement consciente puisque son conseil a écrit directement à la MUTUELLE GÉNÉRALE pour obtenir le paiement de la rente.

Dans le cadre de l'assignation délivrée tant à la compagnie PREMALLIANCE PRADO PRÉVOYANCE qu'à la MUTUELLE GÉNÉRALE, il est demandé leur condamnation à allouer au salarié concerné les rentes invalidité dont il s'agit.

Il en résulte qu'elle n'a aucune obligation de prendre en charge ces rentes qui doivent être versées directement par les compagnies d'assurance à Mme B....

Compte tenu des difficultés opposées par les compagnies, elle a proposé, alors que rien ne l'y obligeait, à faire l'avance de ces rentes, sous réserve de la signature d'une quittance subrogative.

Si la Cour estimait fondée la demande de Mme B..., elle devrait surseoir à statuer dans l'attente qu'une décision soit rendue dans le cadre de l'autre instance car il serait totalement illégitime que Mme B... obtienne un double paiement.

Elle soutient que Mme B... ne peut invoquer aucun comportement fautif de l'employeur puisqu'elle lui reproche le non respect d'une obligation dont elle n'est pas débitrice.

La rupture du contrat de travail n'aurait donc pu être prononcée qu'aux torts de la salariée. Cette question n'est plus d'actualité puisque Mme B... a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2008 mettant fin de sa propre volonté au contrat de travail.

Elle demande donc à la Cour de confirmer intégralement la décision déférée, et subsidiairement de surseoir à statuer sur les demandes de rentes dans l'attente qu'une décision définitive ait été rendue dans la procédure engagée par la clinique CARLIER à l'encontre des Sociétés PRADO PRÉVOYANCE et MUTUELLES GÉNÉRALES actuellement pendante devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE. Elle sollicite également le paiement de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que l'article 84 de la convention collective de l'hospitalisation à but lucratif dispose : " il est institué un régime de prévoyance collective obligatoire couvrant les risques incapacité, invalidité et décès applicable à tous les salariés non cadres et cadres, sans condition d'ancienneté, relevant du champ d'application de la présente convention collective dans les conditions définies ci-après... " ;

Que l'article 84-2 de cette convention prévoit que " tout salarié âgé de moins de 60 ans, cadre ou non cadre, en état d'invalidité permanente totale ou partielle reconnue et pris en charge par la sécurité sociale recevra une rente invalidité qui ne se cumulera pas avec l'indemnité journalière d'incapacité temporaire totale de travail ou de longue maladie, exprimée en pourcentage du salaire brut des douze derniers mois et dans les cas suivants... " ;

Attendu que par décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du GERS, Anne-Marie B... a été classée en invalidité première catégorie à compter du 5 mai 2003 ; que par décision du 21 novembre 2003, elle a été classée en invalidité 2ème catégorie à compter du 16 octobre 2003 ; qu'elle est donc en droit de bénéficier d'un complément de rente invalidité tel que prévu par la convention collective ;

Attendu que pour s'opposer à la demande de la salariée, l'employeur soutient que la compagnie d'assurance auprès de laquelle elle a souscrit un contrat collectif est tenu au versement du complément de rente à la salariée en vertu des dispositions contractuelles ;

Attendu toutefois que l'employeur est tenu, au titre des dispositions susvisées de la convention collective, au paiement du complément de rente ; que s'il a souscrit un contrat d'assurance de groupe pour garantir le paiement de cette rente, ce contrat n'est qu'une modalité d'exécution de son obligation ; que peu importe dès lors que le contrat prévoit ou non le versement entre les mains de l'employeur ou de la salariée ; que la SA CARLIER ne peut se soustraire à ses obligations conventionnelles en invoquant des difficultés d'exécution du contrat qui ne concernent que les relations contractuelles existant entre lui et l'assureur, ou le refus de la salariée de signer une quittance subrogative qui n'a pas lieu en l'espèce.

Que la SA CARLIER est tout à fait consciente de ses obligations puisqu'elle a reconnu à plusieurs reprises que l'obligation de paiement reposait sur elle : courrier du 17 septembre 2003 adressé à la compagnie PREMALLIANCE PRADO ; courrier du 3 décembre 2003 adressé à Mme B... ; qu'elle fait en outre plaider devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE qu'elle s'expose à une action prud'homale de ses salariés qui chercheraient à obtenir l'application de la convention collective de branche ;

Qu'il en résulte que la décision déférée doit être infirmée et qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la salariée ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, le litige opposant la clinique aux compagnies d'assurance étant relatif aux modalités d'exécution de l'obligation de l'employeur et non l'exécution de l'obligation elle même ;

Attendu que sur le montant des sommes dues à Anne-Marie B..., il y a lieu de prendre en considération l'article 84. 2 de la convention collective, lequel précise les modalités de calcul du complément de rente ; qu'il en résulte que pour une invalidité 1ère catégorie, la rente est égale à la perception en net de 50 % du salaire brut sans que la totalité des ressources ne dépasse 100 % du net, et pour une invalidité 2ème catégorie en net à 85 % du salaire brut sous la même réserve ; que l'assiette de calcul de cette garantie est constituée du salaire brut moyen journalier (1 / 365ème) des 12 derniers mois ayant précédé l'arrêt initial de travail revalorisé en fonction de l'évolution de la valeur du point conventionnel entre la date d'arrêt de travail et la date d'invalidité totale ou partielle ;

Attendu que sur la base des calculs présentés par les parties, il y a lieu de prendre en compte, pour évaluer les sommes dues à la salariée, une moyenne brute mensuelle de 2. 293, 50 €, sur la base des salaires des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail initial, soit la période de mai 2001 à avril 2002 ; qu'il n'y a en effet pas lieu à réintégration des jours d'absence et de mise à pied décomptés par l'employeur sur cette période puisque ces sommes ne font pas partie de la rémunération perçue par la salariée ; que la moyenne mensuelle nette à prendre en compte au titre du plafond est donc de 1. 795, 81 € ;

Qu'il apparaît par ailleurs que pour la période allant du mois de mai 2003 au 15 octobre 2003, la salariée n'a pas pris en compte le versement de différentes sommes au titre des congés payés en juillet 2003, qui doivent être comptabilisées dans les sommes perçues au titre de l'application du plafond ;

Attendu en conséquence que l'employeur a établi à 2. 293, 50 € la moyenne mensuelle brute des 12 derniers mois et à 1. 795, 81 € la moyenne mensuelle nette, a calculé le montant de la rente à 50 % et 85 % de la rémunération brute de la salariée, et l'a plafonnée à 100 % du salaire net en additionnant l'ensemble des ressources de la salariée mois par mois ; qu'en procédant de la sorte, il s'est conformé aux dispositions de la convention collective ;

Attendu qu'enfin, les parties s'opposent sur la déduction par l'employeur de 6, 7 % de la rente ainsi calculée ;

Qu'il résulte des dispositions des articles L. 136-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale que la CSG est perçue sur l'ensemble des revenus des personnes résidant en FRANCE, qu'il s'agisse des rémunérations, indemnités allocations ou pensions versées ; que si le terme " perception en net " de la convention collective signifie que le montant de la rente ne peut être diminué d'aucune cotisation sociale, il ne peut s'appliquer à la CSG et RDS qui constituent une cotisation obligatoire sur l'ensemble des revenus ;

Attendu qu'il en résulte que le montant des sommes dues au 30 septembre 2005 s'élèvent à la somme de 17. 888, 11 € ; que l'employeur doit être condamné à payer cette somme ; qu'il y a lieu également de le condamner au paiement du complément de rente à compter du 1er octobre 2005 qui devra être calculé conformément à la présente décision ;

Attendu que la salariée sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison des manquements de l'employeur dans l'exécution de ses obligations ;

Attendu sur cette demande que la résiliation judiciaire ne peut intervenir qu'à la date de la décision qui la prononce ; qu'en l'espèce, il y a lieu de constater qu'Anne-Marie B... a fait valoir ses droits à la retraite à compter du mois de mars 2008 ; que la rupture du contrat de travail est donc intervenue à cette date et que la demande de résiliation judiciaire est devenue sans objet ; qu'en outre, il doit être constaté qu'Anne-Marie B... a pris sa retraite à 60 ans, âge à partir duquel elle ne pouvait plus prétendre au versement du complément d'invalidité ; que de ce fait, aucun des éléments soumis à la Cour ne permet d'imputer à l'employeur la responsabilité de la rupture ; que la décision déférée sera donc confirmée sur ce point ;

Attendu que la salariée a engagé des frais irrépétibles qu'il convient d'indemniser à hauteur de 1. 500 € ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a dit qu'il n'y avait pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant de nouveau ;

Condamne la SAS CLINIQUE DU DOCTEUR CARLIER à payer à Anne-Marie B... la somme de 17. 888, 11 € représentant le complément de rente invalidité de mars 2003 au 30 septembre 2005, outre les mensualités dues à compter du 1er octobre 2005 calculées conformément à la présente décision, avec intérêts à compter du 16 septembre 2004 pour la somme de 5. 930, 78 € et de leur date d'échéance pour le surplus ;

Constate la rupture du contrat de travail au 28 février 2008 en raison du départ à la retraite de la salariée ;

Rejette tout autre chef de demande ;

Condamne la SAS CLINIQUE DU DOCTEUR CARLIER au paiement de la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La condamne aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 197
Date de la décision : 03/06/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 13 juillet 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 08-43.852, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Auch, 15 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2008-06-03;197 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award