La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2008 | FRANCE | N°194

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 03 juin 2008, 194


ARRÊT DU
3 JUIN 2008

TL / NC

-----------------------
R. G. 07 / 00536
-----------------------

Marie-Paule X...

C /

Société SAMATANDIS " Magasin SHOPI "
En la personne de son représentant légal

-----------------------

ARRÊT no 194

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du trois juin deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière,

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l

'affaire

ENTRE :

Marie-Paule X...
née le 3 juillet 1955 à BORDEAUX (33000)
...
...

Rep / assistant : la SCP MATHEU-MARIEZ-RIVI...

ARRÊT DU
3 JUIN 2008

TL / NC

-----------------------
R. G. 07 / 00536
-----------------------

Marie-Paule X...

C /

Société SAMATANDIS " Magasin SHOPI "
En la personne de son représentant légal

-----------------------

ARRÊT no 194

COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale

Prononcé à l'audience publique du trois juin deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière,

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

Marie-Paule X...
née le 3 juillet 1955 à BORDEAUX (33000)
...
...

Rep / assistant : la SCP MATHEU-MARIEZ-RIVIERE SACAZE-EYCHENNE (avocats au barreau de TOULOUSE)

APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 7 mars 2007 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 06 / 00110

d'une part,

ET :

Société SAMATANDIS " Magasin SHOPI "
En la personne de son représentant légal
Allée Jean Cahuzac
32130 SAMATAN

Rep / assistant : la SCP NONNON-FAIVRE (avocats au barreau d'AUCH)

INTIMÉE

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 6 mai 2008 devant Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Françoise MARTRES et Thierry LIPPMANN, Conseillers, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

* *
*

- EXPOSE DU LITIGE :

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 24 février 1999, la S. A. R. L SAMATANDIS, exploitant un supermarché à l'enseigne SCHOPI à SAMATAN (GERS), a engagé Marie-Paule A... épouse B... (Marie-Paule B...) en qualité de vendeuse hautement qualifiée.

Par lettre du 11 août 2006, la société lui a notifié son licenciement au motif suivant : " Nous avons constaté le 30 juin 2006 que vous aviez laissé à la consommation dans le frigo un lot de 480 mini-viennoiseries (croissants, pains, pains aux raisins) en date de fabrication du 27 février 2005 et périmés à la date du 27 février 2006. Ces denrées ont fait l'objet d'un retrait par les services vétérinaires en date du 4 juillet 2006. "

Par jugement rendu le 7 mars 2007, le Conseil de Prud'hommes d'AUCH a jugé que le licenciement de Marie-Paule B... reposait sur une cause réelle et sérieuse, a condamné la S. A. R. L SAMATANDIS à payer à Marie-Paule B... la somme de 1. 833, 23 € à titre de complément aux indemnités journalières servies par la sécurité sociale, a débouté la S. A. R. L SAMATANDIS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et l'a condamnée aux dépens.

Marie-Paule B... a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner la S. A. R. L SAMATANDIS à lui payer la somme de 1. 124, 46 € au titre des compléments des indemnités journalières de sécurité sociale, avec intérêts de droit à compter du 12 décembre 2006, et ce sous astreinte, la somme de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, et la somme de 2. 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A l'appui de ses prétentions, Marie-Paule B... soutient que l'épouse du gérant avait passé commande des denrées qui ont été retrouvées périmées dans un réfrigérateur, et en déduit qu'il appartenait à celle-ci d'en assurer la gestion. Elle estime, en conséquence, qu'elle ne porte aucune responsabilité dans les faits que l'employeur lui a reprochés.

Elle soutient qu'en tout état de cause les griefs invoqués étaient prescrits.

Elle expose par ailleurs qu'après avoir obtenu la démission de son mari qui travaillait également dans l'entreprise, la S. A. R. L SAMATANDIS n'a cessé de la harceler et s'est attelée à fabriquer un dossier dans le seul but de la licencier. Elle estime ainsi avoir dû subir des reproches infondés ainsi que l'agressivité de l'employeur, avoir été traitée avec mépris et humiliée devant les clients, et avoir été mise à l'écart du reste du personnel.

Elle fait valoir qu'elle comptait une ancienneté de 7 ans au sein de l'entreprise et qu'elle avait 51 ans lorsqu'elle a dû la quitter, se retrouvant sans emploi et dans un état de santé dégradé. Elle estime en conséquence pouvoir prétendre au paiement d'une somme de 20. 000 €, équivalente à un an de rémunération, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle estime pouvoir prétendre en outre au paiement d'une somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts distincts, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des brimades et vexations qu'elle a subies et du fait des circonstances vexatoires dans lesquelles elle a été licenciée alors qu'elle avait toujours eu un comportement exempt de tout reproche.

Elle précise que le montant brut du salaire correspondant à ses congés de maladie des mois de juillet, août, septembre et octobre 2006, s'élève à 3. 916, 85 €, que la sécurité sociale lui a versé la somme de 2. 083, 62 € bruts, que depuis le jugement du Conseil de Prud'hommes l'employeur lui a versé la somme de 708, 79 €, de sorte que, selon elle, il reste lui devoir la somme de 1. 124, 46 €, au paiement de laquelle elle demande à la Cour de le condamner, et ce, sous astreinte.

* *
*

La S. A. R. L SAMATANDIS demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré que le licenciement de Marie-Paule B... reposait sur une cause réelle et sérieuse, et de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et l'a condamnée aux dépens.

La société demande à la Cour de condamner Marie-Paule B... à lui payer la somme de 3. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A l'appui de ses prétentions, la S. A. R. L SAMATANDIS expose qu'après avoir fait l'objet de deux avertissements en raison de fautes qu'elle avait commises, Marie-Paule B... a laissé périmer 480 mini viennoiseries conservées dans les réfrigérateurs. Elle fait valoir qu'en vertu du contrat de travail, il incombait à la salariée de gérer les stocks du rayon dont elle était responsable et conteste à cet égard que l'épouse de l'employeur se soit immiscée dans la commande et la gestion des denrées litigieuses. Elle soutient par ailleurs que les faits n'étaient pas prescrits, dès lors que la carence de la salariée n'a été constatée que le 30 juin 2006 et la sanction est intervenue le 30 août 2006. Elle estime en conséquence que le licenciement de Marie-Paule B... est justifié.

La S. A. R. L SAMATANDIS conteste s'être livrée à des faits de harcèlement à l'encontre de Marie-Paule B... et soutient que les sanctions dont elle a fait l'objet étaient justifiées. Elle en déduit qu'aucune somme ne lui est due, tant du fait du licenciement qu'en raison du prétendu harcèlement dont elle soutient avoir été victime.

S'agissant de la garantie de maintien du salaire pendant la maladie, la S. A. R. L SAMATANDIS soutient que, compte tenu du délai de carence applicable, la salariée a été remplie de ses droits, à l'exception d'une somme de 35, 29 € correspondant au 1er mars 2007, dont elle déclare offrir le paiement.

- MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la jonction :

Il convient, dans un souci de bonne administration de la justice, de prononcer la jonction des instances enregistrées sous le numéro 07 / 536 et le numéro 07 / 586.

- Sur le licenciement :

Il résulte des dispositions de l'article L. 1235-1 du Code du Travail, qu'en cas de litige sur les motifs du licenciement d'un salarié, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l'espèce, aux termes de son contrat de travail, il appartenait à Marie-Paule B..., en sa qualité de " responsable d'un rayon traditionnel " de passer les commandes d'approvisionnement de son rayon, d'assurer le bon écoulement des marchandises en réserve et la vente directe des denrées.

Or, il résulte du certificat établi le 4 juillet 2006 par la direction départementale des services vétérinaires, qu'un stock de 480 mini viennoiseries périmées depuis le 27 février 2006 a été trouvé dans les réfrigérateurs du magasin. La vente de ces denrées était assurée par le rayon dont Marie-Paule B... était responsable. Ainsi, en laissant dans le réfrigérateur des denrées périmées, au risque qu'elles soient ensuite vendues au consommateur, la salariée, à qui il appartenait de contrôler la fraîcheur des produits dont elle assurait la commande et la vente directe, et d'assurer la destruction des denrées périmées selon une procédure indiquée par l'employeur dans une note de service du 13 février 2006, a commis une faute.

C'est à l'occasion de son remplacement provisoire le 4 juillet 2006 que l'employeur a eu connaissance de ces faits. La salariée a ensuite été convoquée à l'entretien préalable à son licenciement le 7 juillet 2006 et son licenciement lui a été notifié le 11 août 2006. Conformément aux dispositions de l'article L. 1332-4 du Code du Travail, la procédure a donc été engagée dans le délai de 2 mois suivant le jour où l'employeur en a eu connaissance. Elle ne saurait soutenir que les faits étaient prescrits.
Marie-Paule B... ne saurait davantage s'exonérer de sa responsabilité en affirmant, sans l'établir, que ces viennoiseries périmées auraient été placées à son insu dans un réfrigérateur et que ce grief aurait ainsi été fabriqué par l'employeur, alors que, par ailleurs, elle indique elle-même avoir inscrit de tels produits sur les inventaires de fin de mois produits aux débats, ce qui confirme qu'elle tenait effectivement à jour le stock des produits destinés à la vente, et qu'il lui était donc loisible de surveiller les dates de péremption des produits qui étaient stockés dans le réfrigérateur, y compris les produits dont elle n'avait pas passé personnellement la commande. Il convient, en conséquence, de considérer que le licenciement de Marie-Paule B... repose sur une cause réelle et sérieuse. Il s'ensuit qu'elle doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Marie-Paule B... n'ayant pas été licenciée pour faute grave, le moyen selon lequel, en toute hypothèse, son manquement ne constituerait pas une faute grave, est sans objet.

Il conviendra donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré que le licenciement de Marie-Paule B... reposait sur une cause réelle et sérieuse, tout en y ajoutant qu'il convient en conséquence de la débouter de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Sur la demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour harcèlement moral :

L'article L. 1152-1 du Code du Travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En l'espèce, l'avertissement dont Marie-Paule B... a fait l'objet le 7 juin 2006 portait sur un défaut d'étiquetage que la salariée n'a contesté formellement qu'en partie, ne répondant pas au grief tiré de l'absence de prix de baguettes de pain et se plaignant par ailleurs de faire l'objet de harcèlement moral en raison du fait qu'il lui avait été demandé de nettoyer des conteneurs à poubelle.

Par ailleurs, il résulte du compte rendu rédigé par le conseiller ayant assisté Marie-Paule B... lors d'un entretien préalable, que la salariée a reconnu avoir passé deux fois la même commande, a indiqué qu'il pouvait lui arriver très exceptionnellement-une fois sur 200 jours-d'étiqueter le prix des baguettes de pain, et s'est à nouveau plaint d'avoir à nettoyer les conteneurs à poubelles.

Ainsi, Marie-Paule B... reconnaît partiellement la réalité des griefs qui ont donné lieu aux avertissements. Il apparaît en outre que la salariée s'estime également victime de harcèlement en raison du fait qu'il lui est demandé d'effectuer le nettoyage de conteneurs à poubelles, alors qu'il résulte de plusieurs attestations de salariés et anciens salariés de l'entreprise, qu'il était couramment demandé aux salariés, secrétaires commerciaux, employés libre-service, employés commerciaux, hommes ou femmes, d'effectuer de telles tâches.

Dans ces conditions, Marie-Paule B... n'est pas fondée à soutenir que l'employeur ait abusé de son pouvoir disciplinaire pour la harceler moralement au sens des dispositions précitées.

Il apparaît au contraire que la salariée a considéré à tort qu'elle faisait l'objet de harcèlement moral, alors qu'il lui était seulement demandé d'effectuer des tâches dont s'acquittaient également d'autres salariés, hommes ou femmes.

D'une façon générale, Marie-Paule B... n'établit pas que l'employeur ait eu un comportement abusif à son égard, notamment à l'occasion des procédures disciplinaires qu'il a pu diligenter. De même elle ne saurait soutenir que la S. A. R. L SAMATANDIS a refusé de compléter une attestation destinée à la sécurité sociale, alors qu'il est établi que tous les documents nécessaires au paiement des indemnités journalières ont été renseignés par l'employeur et que la salariée a ainsi pu être remplie de ses droits.

Dès lors, il ne peut être déduit de son état dépressif médicalement constaté, la preuve de faits de harcèlement de la part de l'employeur.

Enfin, Marie-Paule B..., dont le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et qui n'articule aucun fait précis de nature à établir le caractère vexatoire de ce licenciement, ne saurait donc soutenir qu'elle a subi un préjudice du fait de la rupture du contrat de travail ou des conditions dans lesquelles s'est déroulée la procédure de licenciement.

Il convient donc de la débouter de sa demande en dommages et intérêts.

- Sur le complément de salaire :

Conformément à la convention collective nationale des commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, en cas de maladie, le salarié peut prétendre au versement par l'employeur d'une indemnité correspondant à sa rémunération moyenne des 3 derniers mois, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

Pour un salarié justifiant, comme Marie-Paule B..., d'une ancienneté comprise entre 5 et 10 ans, cette indemnité doit être versée au terme d'un délai de

carence de 5 jours, à hauteur de 90 % de la rémunération antérieure les 50 premiers jours, et de 66 % les 40 jours suivants.

En l'espèce, la S. A. R. L SAMATANDIS a appliqué à bon droit le délai de carence conventionnel sur l'arrêt de travail pour maladie du 27 juin au 1er juillet 2006. Sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, la S. A. R. L SAMATANDIS a indemnisé Marie-Paule B... à hauteur de 90 % d'un salaire brut de référence de 1. 524, 51 € sur la période de 50 jours du 2 juillet au 20 août 2006, et à hauteur de 66 % sur la période de 50 jours du 21 août au 9 octobre 2006. C'est ainsi que la S. A. R. L SAMATANDIS justifie avoir versé au total la somme brute de 1. 324, 55 € sur les bulletins de salaire des mois de septembre et novembre 2006. Cette somme versée en sus des indemnités journalières dues à la salariée par la sécurité sociale à hauteur d'une somme brute totale justifiée de 2. 947, 56 € pour la période du 27 juin au 23 octobre 2006, correspond au montant des indemnités conventionnelles qui lui sont dues, Marie-Paule B... ne pouvant prétendre au maintien intégral de son salaire.

Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré et de débouter Marie-Paule B... de sa demande de ce chef.

Il sera donné acte à la S. A. R. L SAMATANDIS de ce qu'elle offre de payer à Marie-Paule B... la somme de 35, 29 €, correspondant au 1er mars 2007 qui n'est pas visé dans la demande.

- Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la S. A. R. L SAMATANDIS les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

Il convient, en conséquence, de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Prononce la jonction des instances enregistrées sous les numéros 07 / 536 et 07 / 586,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré que le licenciement de Marie-Paule B... reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté la S. A. R. L SAMATANDIS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

L'infirme pour le surplus,

Déboute Marie-Paule B... de l'ensemble de ses demandes,

Donne acte à la S. A. R. L SAMATANDIS de ce qu'elle offre de payer à Marie-Paule B... la somme de 35, 29 € à titre d'indemnité complémentaire pour le 1er mars 2007,

Déboute la S. A. R. L SAMATANDIS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Marie-Paule B... aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 194
Date de la décision : 03/06/2008
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Harcèlement - Harcèlement moral - Eléments constitutifs - Détermination - / JDF

L'article L.1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Dès lors, le salarié n'est pas fondé à soutenir que l'employeur a abusé de son pouvoir disciplinaire pour le harceler moralement au sens des dispositions précitées alors que d'une part il n'a pas contesté sérieusement l'avertissement reçu pour un défaut d'étiquetage et que d'autre part il lui était demandé d'effectuer des tâches dont s'acquittaient également d'autres salariés, hommes ou femmes et notamment le nettoiement des conteneurs à poubelles


Références :

Article L. 1152-1 du code du travail

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Auch, 07 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2008-06-03;194 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award