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28/05/2008 | FRANCE | N°518

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0062, 28 mai 2008, 518


COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL

DU 28 Mai 2008------------------

B. B. / I. L.
Jean Marie X...
C /
Albine Y... divorcée X...
RG N : 06 / 00251
A R R E T No 518 / 08
Prononcé à l'audience publique du vingt huit Mai deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Jean Marie X... né le 27 Janvier 1943 à POMPEY (54340) de nationalité française retraité demeurant... 31200 TOULOUSE

représenté par

la SCP J. et E. VIMONT, avoués assisté de la SCP DOUCHEZ LAYANI AMAR, avocats

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CA...

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL

DU 28 Mai 2008------------------

B. B. / I. L.
Jean Marie X...
C /
Albine Y... divorcée X...
RG N : 06 / 00251
A R R E T No 518 / 08
Prononcé à l'audience publique du vingt huit Mai deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Jean Marie X... né le 27 Janvier 1943 à POMPEY (54340) de nationalité française retraité demeurant... 31200 TOULOUSE

représenté par la SCP J. et E. VIMONT, avoués assisté de la SCP DOUCHEZ LAYANI AMAR, avocats

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 22 novembre 2005 (arrêt No 1591 F. P. + B), cassant et annulant un arrêt de la Cour d'Appel de TOULOUSE, décision en date du 14 Octobre 2003, enregistrée sous le no 2001 / 3907 suite à un appel des jugements du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE du 2 mars 1999 et du 6 juillet 2001.
D'une part,
ET :
Madame Albine Y... divorcée X... née le 28 Novembre 1945 à POMPEY (54340) de nationalité française sans profession demeurant... 31170 TOURNEFEUILLE

représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assistée de Me Hélène GAYZARD, avocat

DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 02 Avril 2008 devant René SALOMON, Premier Président, Bernard BOUTIE, Président de Chambre, (lequel, désigné par le Premier Président a fait un rapport oral préalable) et Dominique NOLET, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* * *
Jean Marie X... et Albine Y... sont divorcés depuis un jugement rendu le 02 mars 1999 par le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE. Cette décision accordait à Albine Y..., à titre de prestation compensatoire, la part de Jean Marie X... sur la maison et le mobilier communs, ainsi que le plan d'épargne populaire au nom de l'épouse. Mais, avant dire droit sur l'attribution d'une rente mensuelle, ordonnait une expertise. Au vu du rapport déposé le 21 octobre 1999, le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, dans un jugement rendu le 06 juillet 2001, condamnait Jean Marie X... à verser à Albine Y... une rente mensuelle indexée de 8000 F jusqu'à sa mise à la retraite puis de 6000 F à compter de cette date. Statuant sur l'appel interjeté par Jean Marie X... contre ce jugement, la Cour d'Appel de TOULOUSE, dans un arrêt rendu le 14 octobre 2003, avant dire droit au fond, ordonnait la jonction de diverses procédures, faisait injonction aux parties de se mettre en conformité avec les articles 274 et 276 du Code Civil, en précisant leurs demandes et fixait un calendrier de procédure. Saisie par Albine Y..., la première chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 22 novembre 2005, cassait et annulait la décision de la Cour d'Appel de TOULOUSE, seulement en ce qu'elle avait enjoint aux parties de se mettre en conformité avec les articles 274 et 276 du Code Civil et renvoyait l'affaire devant la présente Cour. Au visa de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000, la haute juridiction fait grief à la Cour d'Appel d'avoir fait application de ce texte, alors qu'il résultait des écritures déposées par les parties que le divorce n'était pas remis en cause et qu'il était passé en force de chose jugée à l'entrée en vigueur de la loi, celle-ci étant ainsi inapplicable en l'espèce. La présente Cour était régulièrement saisie par Jean Marie X... le 16 février 2006. Dans ses dernières conclusions déposées le 06 novembre 2007, il soutient que la convention signée par les parties et relative à la liquidation du régime matrimonial est nulle. Il estime en conséquence que les sommes par lui versées, soit 121624 € l'ont été à titre de prestation compensatoire, et il demande que celle-ci soit fixée à ce montant. Il conclut au rejet de toutes les autres demandes. Dans ses dernières écritures déposées le 31 janvier 2008, Albine Y... soutient que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce et que ses jugements doivent être confirmés, sauf à fixer à 1200 € par mois le montant de la prestation compensatoire sous forme de rente avec indexation. Elle réclame la somme de 5000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.

SUR QUOI,
Attendu qu'il résulte des pièces régulièrement communiquées que le jugement rendu le 02 mars 1999 par le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE est définitif en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Jean Marie X... ; que celui-ci avait relevé un appel limité à la prestation compensatoire que cette décision avait fixée, compte tenu de l'accord des parties, en l'abandon par Jean Marie X... de sa part sur l'immeuble et les meubles meublants communs, ainsi que par l'attribution à l'épouse du plan d'épargne populaire ouvert à son nom ; qu'une expertise était ordonnée quant à la demande supplémentaire de prestation compensatoire sous forme de rente ; Que dans le second jugement déféré du 06 juillet 2001, le même magistrat, se fondant sur le rapport de l'expert, condamnait Jean Marie X... à payer à Albine Y... une prestation compensatoire indexée de 8000 F jusqu'à sa retraite, puis de 6000 F à compter de cette date ; Attendu que pour conclure à la nullité de l'accord intervenu entre les parties durant la procédure sur l'attribution de la part de Jean Marie X... sur l'immeuble et les meubles communs, ainsi que du plan d'épargne à son nom, l'appelant soutient que cette convention viole les dispositions de l'article 1450 ancien du Code Civil qui prévoit que toute convention passée entre les époux tendant à régler la communauté doivent faire l'objet d'un acte notarié ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce et qu'ainsi, cet accord est nul ; Mais attendu que si les dispositions de l'article 1450 ancien du Code Civil applicables en l'espèce faisaient obligation aux époux de souscrire par acte authentique toutes conventions pour la liquidation du régime matrimonial durant l'instance en divorce, ce texte ne saurait trouver application en l'espèce ; qu'en effet, par la convention litigieuse, les époux ne réglaient pas le régime matrimonial mais seulement les modalités d'exécution de la prestation compensatoire, que Jean Marie X... reconnaissait en faveur de Albine Y... ; que cette convention, prévoyant l'abandon de la part devant revenir au mari dans l'immeuble commun et les meubles meublants, ainsi que le versement d'une rente à fixer par le juge, obéissait aux dispositions de l'ancien article 275 du Code Civil et de la jurisprudence développée ; Que le moyen tiré de la nullité de la convention sera donc écarté ; que le jugement rendu le 02 mars 1999 sera confirmé en toutes ses dispositions, les autres dispositions de celui-ci n'étant pas discutées et notamment le divorce et l'usage du nom du mari par l'épouse ; Attendu qu'aux termes des dispositions combinées des articles 270 et suivants du Code Civil, la prestation compensatoire est due s'il existe une disparité, liée à la rupture du mariage, dans les conditions de vie des époux ; que son montant est fixé en tenant compte notamment de l'âge et de l'état de santé des époux, du temps consacré à l'éducation des enfants, aux qualifications professionnelles et à la disponibilité pour de nouveaux emplois, aux droits existants et prévisibles ainsi qu'au patrimoine possédé à l'issue de la liquidation du régime matrimonial ; Attendu que Jean Marie X... est né en 1943 ; qu'il est actuellement retraité et que sa déclaration de 2005 mentionne un revenu annuel de 36447 € ; qu'il est gérant salarié d'une société TLA ; qu'il ne perçoit pas de salaire mais seulement le remboursement de ses frais ; qu'il règle un loyer de 418 €, ainsi que les charges de la vie courante ; qu'il a perçu en novembre 2000 une indemnité de licenciement de 68726 € ; qu'il s'est porté caution de l'emprunt effectué par Madame Z... pour l'acquisition de son immeuble à NIMES en 1995 ;

Que Albine Y..., née en 1945, n'exerce aucune profession étant en invalidité reconnue par la COTOREP ; qu'en 2005, elle déclarait un revenu annuel de 16337 € ; qu'elle a perçu en 2002 un capital de 39722, 92 € à la suite d'un accident de la circulation ; ainsi que d'une donation partage de la part de sa mère sur laquelle elle est taisante ; qu'elle acquitte les charges ordinaires de la vie ; Que la mariage a duré 32 ans ; que Albine Y... a abandonné son emploi pour élever les deux enfants ; que le couple possède un immeuble commun à TOURNEFEUILLE (31), évalué par l'expert judiciaire en 1999 à la somme de un million de francs ; qu'elle a déjà perçu depuis le mois de juin 2000 la somme de 121624 € au titre de l'exécution des décisions ; Que l'immeuble commun, occupé par l'épouse, dont la valeur était estimée par l'expert à un million de francs en 1999, représenta aujourd'hui un valeur moyenne de 300. 000 € selon les pièces fournies aux débats ; Attendu qu'en considération de ces données, la Cour possède les éléments suffisants pour fixer à la somme de 350. 000 € le montant de la prestation compensatoire ; Qu'en exécution de la convention intervenue entre les époux qui fait état de l'accord des parties sur l'abandon des biens en pleine propriété, Albine Y... percevra la part en pleine propriété de Jean Marie X... sur la maison d'habitation commune située à TOURNEFEUILLE (31) et des meubles meublants soit 150. 000 € ainsi que la part en pleine propriété du plan d'épargne populaire ouvert au nom de l'épouse et dont le montant était de 34435, 13 € soit 17. 217, 57 € ; qu'ainsi, Albine Y... a perçu au titre de la prestation compensatoire une somme totale de 288. 814, 57 € ; qu'il reste dû à ce titre la somme de 61185, 43 € arrondis à 62000 € ; que Jean Marie X... sera tenu au versement de cette somme en capital ; Attendu en définitive que le jugement du 06 juillet 2001 sera infirmé en ce sens ; Attendu que chaque partie succombant dans ses prétentions, les dépens seront supportés par moitié ; Attendu qu'il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu l'arrêt rendu le 22 novembre 2005 par la première chambre civile de la Cour de Cassation, Déboute Jean Marie X... de son moyen de nullité de la convention intervenue entre les parties, Confirme le jugement rendu le 02 mars 1999 par le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en ce qu'il attribuait à Albine Y..., à titre de prestation compensatoire, l'abandon en pleine propriété de la part de Jean Marie X... sur l'immeuble commun situé à TOURNEFEUILLE (31), situé..., cadastré section AA no ... d'une contenance de 6 ares 74 centiares, ainsi que de la part des meubles meublants, ainsi que sur la moitié du plan d'épargne populaire ouvert au nom de Albine Y... ainsi que sur les autres dispositions de ce jugement.

Réforme le jugement rendu le 06 juillet 2001 par le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, Statuant à nouveau, Dit et juge que Jean Marie X... devra verser à Albine Y..., à titre de complément de prestation compensatoire, une somme de 62000 € en capital, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Dit que les dépens de première instance et d'appel, qui comprendront ceux exposés devant la Cour d'Appel de TOULOUSE seront supportés moitié par Jean Marie X..., moitié par Albine Y... et autorise les SCP d'avoués TESTON-LLAMAS et VIMONT à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt à été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, en remplacement de René SALOMON, Premier Président, régulièrement empêché, conformément à l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 518
Date de la décision : 28/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 06 juillet 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2008-05-28;518 ?
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