ARRÊT DU 14 Mai 2008
B. B / S. B
Jean- Marc X... Y...
Gilberte Z... épouse X... Y...
C /
Francis A...
S. A. MAAF ASSURANCES
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ARRÊT no421 / 08
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé à l'audience publique du quatorze Mai deux mille huit, par Monsieur Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Jean- Marc X... Y... né le 07 Juillet 1956 à VILLENEUVE SUR LOT (47300) Demeurant... 47300 VILLENEUVE SUR LOT
Madame Gilberte Z... épouse X... Y... née le 04 Janvier 1932 à FAULAC Demeurant... 47300 VILLENEUVE SUR LOT
représentés par la SCP TESTON- LLAMAS, avoués assistés de Me Michel GONELLE, avocat
APPELANTS d'une Ordonnance de Référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 07 Juin 2007
D'une part,
ET :
Monsieur Francis A... Demeurant " ... " 47260 FONGRAVE
représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de la SCP TANDONNET- BASTOUL, avocats
S. A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Chauray 79036 NIORT CEDEX
représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCP TANDONNET- BASTOUL, avocats
INTIMÉS
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 19 Mars 2008 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable) et Dominique NOLET, Conseiller, rapporteurs assisté de Dominique SALEY, Greffier. Le Président de Chambre et le Conseiller rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux- mêmes, de Dominique MARGUERY, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci- dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
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Par ordonnance du 07 juin 2007, le juge des référés au Tribunal de grande instance d'AGEN :
- constatait l'incompétence du Tribunal de grande instance d'AGEN sur les demandes des consorts X... Y... et les renvoyait devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale,- décidait qu'il n'y avait pas lieu à référé sur les demandes de Annie C..., Patricia C..., Karine C..., Lucette C..., Marie Joëlle D..., Stéphane D..., Franck E..., Jean- Louis C..., Nathalie F..., Aurore F..., Anne Marie G..., David G..., Arlette H..., Jean- Pierre C..., Michaël C... et Jean Christophe C... (dits les consorts C...),- ne faisait pas application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par déclaration du 26 juin 2007, les consorts X... Y... relevaient appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 14 mars 2008, ils soutiennent qu'en application de la jurisprudence constante, les dispositions des articles L 434-7 à L. 434-14 du Code de la sécurité sociale ne leur sont pas applicables. Sur le fondement de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, ils estiment encore qu'il doit leur être alloué la somme de 21. 400 € et 12. 200 €. Ils concluent à la réformation de cette ordonnance et réclament encore la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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Francis A... et la compagnie MAAF ASSURANCES, sa compagnie d'assurances, dans leurs dernières écritures déposées le 30 janvier 2008, estiment que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Ils sollicitent donc la confirmation de l'ordonnance entreprise. Ils réclament encore la somme de 1. 000 € en remboursement de leurs frais irrépétibles. A titre subsidiaire, ils demandent un diminution sensible les sommes demandées.
SUR QUOI,
Attendu que les pièces de la procédure établissent que Cédric X... Y..., âgé de 17 ans, décédait le 09 avril 2002 alors que, travaillant en qualité d'apprenti pour Francis A..., il tombait du toit et faisait un chute de 4, 45 m puis décédait vingt jours plus tard d'une perforation de l'abdomen ; que les consorts X... Y... saisissaient le juge des référés afin d'obtenir une provision sur l'indemnisation de leur préjudice moral du fait du décès de leur fils et petit fils ; que le magistrat rendait la décision déférée ;
Attendu que pour déclarer la compétence du Tribunal des affaires de sécurité sociale, le premier juge relevait que le décès était survenu dans le cadre du travail du fait d'une infraction pénale sanctionnée par une décision du Tribunal correctionnel ; que l'action qui lui était soumise était engagée contre l'employeur et son assureur et que cette demande n'est pas exclue par l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale attribuant compétence au Tribunal des affaires de sécurité sociale pour en connaître ;
Mais attendu que les dispositions des articles L. 434-7 à L. 434-14 du Code de la sécurité sociale vise uniquement les personnes qui, en cas de décès de la victime, perçoivent ou sont en droit de percevoir des prestations de réversion ; que toute autre personne ayant subi un préjudice personnel indirect ou par ricochet du fait de l'accident dispose conformément à la responsabilité civile de droit commun d'une action en indemnisation contre l'employeur ;
Que les appelants ne peuvent même pas prétendre à une qualité d'ayant droit au sens de l'article L. 454-13 du Code de la sécurité sociale puisque les dernières pièces communiquées démontrent que leurs ressources, au moment de l'accident étaient bien supérieure à celle de la victime qui, apprenti, ne percevait qu'un pourcentage du SMIC tandis que les appelants avaient des revenus supérieurs à 17. 700 € ;
Qu'ainsi, par réformation de l'ordonnance, la compétence du juge des référés sera reconnue ;
Attendu que sur le fondement de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour attribuer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Qu'en l'espèce, il a été définitivement jugé que Francis A... s'était rendu coupable d'infractions aux règles de la sécurité du travail ; qu'ainsi son obligation à réparation n'est pas sérieusement contestable ;
Que s'agissant d'une provision pour indemnisation d'un préjudice seulement moral, la présence de la CPAM n'est pas requise ;
Attendu sur le montant de la provision que s'il est constant que la victime a souffert d'une perforation de l'abdomen et est décédé vingt jours après l'accident, aucun document n'établit les liens étroits autres que familiaux existant entre cette victime et les appelants et notamment s'il vivait avec eux et s'il avait des relations particulièrement étroites ;
Qu'en considération de ces éléments, il sera alloué au père une provision de 18. 000 € et à la grand- mère une provision de 9. 000 € ;
Attendu que les intimés, qui succombent dans leurs prétentions, supporteront les dépens ;
Que, tenus aux dépens, ils devront payer à aux consorts X... Y... in solidum la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Au fond, infirme l'ordonnance rendue le 07 mars 2007 par le juge des référés au Tribunal de grande instance d'AGEN,
Vu les articles L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale et l'article 809 du nouveau Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Dit et juge que le juge des référés était compétent pour connaître des demandes des consorts X... Y...,
Condamne solidairement Francis A... et la compagnie MAAF ASSURANCES à payer les sommes suivantes à titre de provision :
* 18. 000 € (dix- huit mille euros) à Jean Marc X... Y..., * 9. 000 € (neuf mille euros) à Gilberte X... Y...,
Constate que les dispositions de l'ordonnance concernant les consorts C... ne sont pas remises en cause devant la Cour,
Condamne solidairement Francis A... et la compagnie MAAF ASSURANCES à payer aux consorts X... Y... in solidum la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne solidairement Francis A... et la compagnie MAAF ASSURANCES aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP d'avoués TESTON- LLAMAS à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président